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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, ctx aide soc., 24 avr. 2024, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/00003 du 24 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01997 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43QG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 04 Décembre 1981
[Adresse 7]
[Localité 2]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Appelé en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé parvenu au greffe ce jour aux fins d’être autorisé à assigner en référé à heure indiquée adressée devant le président du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [S] [Z] a sollicité l’autorisation de délivrer à heure indiquée en raison de la célérité nécessaire, une assignation en référé, d’une part contre le Conseil départemental des Bouches du Rhône pour non-paiement depuis le plus de cinq mois de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) qui lui a été accordée par décision du 22 octobre 2020 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2030 ; et d’autre part en réévaluation du montant de sa PCH.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contentieux portant sur l’action administrative d’une collectivité locale est du ressort du juge administratif sauf exception prévue par la loi.
L’article L.142-1 du code de procédure civile dispose qu « il est institué une organisation du contentieux générale de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1. »
Ainsi, aux termes de l’article L142-1 du Code de la Sécurité Sociale, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213--1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatif aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
En l’espèce, la demande à l’encontre du Conseil départemental des Bouches du Rhône en paiement de la Prestation de Compensation du Handicap n’apparait pas entrer dans les prévisions des articles précités donnant compétence au Pôle social, et notamment concernant le conseil départemental.
De fait et par ailleurs, Monsieur [Z] indique dans sa requête avoir fait sur cette question un référé-liberté dont il donne la référence C-13206-2024-003338.
Il conviendra dès lors, au regard de l’incompétence matérielle du Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal administratif, de rejeter la demande d’assignation en référé d’heure à heure.
Monsieur [Z] justifie dans sa requête d’un courrier daté du 21 mars 2024 saisissant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône en réévaluation du montant de sa PCH.
En l’absence de décision rendue par la CDAPH ou de l’écoulement du délai de deux mois pour considérer l’existence d’une décision implicite de rejet, puis d’un recours administratif préalable rejeté explicitement ou implicitement après l’écoulement du délai de deux mois, la requête est manifestement irrecevable.
Il conviendra en conséquence, pour les motifs susvisés, de rejeter la demande d’assignation en référé d’heure à heure.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu d’autoriser à assigner en référé d’heure à heure ;
DIT que les entiers dépens de la procédure seront laissés à la charge de Monsieur [S] [Z] ;
DIT que tout appel de la présente ordonnance doit être formé dans le délai d’un mois
à compter de la réception de sa notification ;
LE PRESIDENT
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