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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 3 avr. 2025, n° 24/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/03642 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCJJ
NAC : 72A
Jugement Rendu le 03 Avril 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LES CATALPAS , dont le siège social est sis [Adresse 2],, représenté par son syndic le Cabinet COULON, Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 301 159 919, dont le siège social est [Adresse 4] LE [Adresse 9] (94600à
Représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Avril 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] est propriétaire des lots 11, 21 et 198 dépendant de la copropriété [Adresse 8] située [Adresse 1] à [Localité 5].
Par assignation en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires LES CATALPAS, représenté par son syndic la SARL CABINET COULON, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] [G] à lui payer les sommes de :. 7.306,08 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 6.606,91 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
. 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
. 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [E] [G] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES CATALPAS produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 2 février 2022 et 29 juin 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 1er avril 2024, provision charge courante 01/04/2024 et cotisation fonds travaux inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.551,73 euros. Toutefois, ce décompte comporte des frais (936,00 €) qui seront examinés au titre de frais de recouvrement.
Outre les frais, il convient de déduire du montant de la créance, les sommes relatives aux "sld. nettoyage + peinture bat 1" (1.712,86 €), "sld. nettoyage + peinture bât 2" (-542,67 €), "sld. nettoyage + peinture bat 1" (-700 €).
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires LES CATALPAS s’élève à la somme de 6.145,54 euros [7.551,73 € – (936,00 € + 1.712,86) + (542,67 € + 700,0 €), au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2024, pour la période du 01/01/2023 (prov./chg courante 01.01.2023) au 1er avril 2024 (prov./chg courante 01.04.2024 et cotisation fonds travaux) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 5.200,72 € et à compter du 6 mai 2024, date de l’assignation sur le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [E] [G] a déjà été condamné par jugements du tribunal judiciaire d’Evry du 13/01/2022 et du tribunal de proximité de Longjumeau du 24 août 2023, cette dernière décision au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2021 au 1er octobre 2022.
En ne procédant pas, sans justifier des raisons pouvant expliquer cette carence, au paiement des charges de copropriété lui incombant, M. [E] [G] a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété et a ainsi causé au syndicat des copropriétaires LES CATALPAS un préjudice distinct de celui résultant du simple retard, justifiant sa condamnation à lui payer une indemnité de 600,00 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires LES CATALPAS sollicite la somme de 936,00 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— 600,00 euros, [O] exécution jugement, qui concerne une décision précédente,
— 216,00 euros, suivi procédure, dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui constitue un acte d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
Cependant, le syndicat des copropriétaires LES CATALPAS justifie l’envoi d’une mise en demeure le 15 février 2024, dont le montant sera ramené au coût prévu au contrat de syndic, soit 55,20 euros.
En conséquence, M. [E] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de LES CATALPAS la somme de 55,20 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [E] [G] sera également condamné à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires LES CATALPAS au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires LES CATALPAS la somme de 6.145,54 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2024, pour la période du 01/01/2023 (prov./chg courante 01.01.2023) au 1er avril 2024 (prov./chg courante 01.04.2024 et cotisation fonds travaux) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 5.200,72 euros et à compter du 6 mai 2024 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 6 mai 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
CONDAMNE M. [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires LES CATALPAS la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires LES CATALPAS la somme de 55,20 euros au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE M. [E] [G] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires LES CATALPAS en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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