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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 févr. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01000 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4S7
[E] [Y]
C/
[X] [I]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 décembre 2016, Madame [E] [Y] a donné à bail à Monsieur [X] [I], un box de garage situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 55 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [Y] a fait signifier à Monsieur [X] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 septembre 2023, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 17 octobre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 décembre 2024, Madame [E] [Y], comparante en personne, a maintenu ses demandes principales. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme actualisée de 2.165 euros au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 04 décembre 2024,condamner Monsieur [X] [I] au paiement des loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner Monsieur [X] [I] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers et des articles 1728 et 1103 du Code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement situé [Adresse 7],dire en conséquence que Monsieur [X] [I] sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, le garage appartenant à Madame [E] [Y] et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et donc d’ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, et ce en la forme légale avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Monsieur [X] [I], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le tribunal a donné lecture des pièces reçues par courriel du 29 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la saisine du tribunal :
En tant que de besoin, il est rappelé que la présente procédure est orale et que le tribunal n’est pas valablement saisi par la lettre, reçue par courriel du 29 novembre 2024 sur la boîte structurelle du greffe, attribuée à Monsieur [X] [I], aux termes de laquelle il solliciterait que le bail soit transmis à son épouse Madame [B] [I]. Le tribunal n’est pas davantage saisi d’une demande de report d’audience communiquée par un simple courriel de Madame [B] [I], s’agissant d’une demande non signée, transmise via un procédé dont l’authenticité n’est pas garantie et émanant le cas échéant d’une personne tierce à la procédure.
II. Sur la résiliation et l’expulsion :
sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En outre, selon les dispositions de l’article 1227 du Code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, Madame [E] [Y] verse aux débats le contrat de bail signé le 19 décembre 2016 par Monsieur [X] [I]. Le contrat de bail stipule en son article 4 que « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou de ses accessoires ou en cas d’inexécution de l’une quelconques des clauses du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié automatiquement ». Un commandement de payer visant ladite clause résolutoire a été signifié au locataire le 13 septembre 2023, portant sur la somme de 1.732,00 euros en principal et mettant en demeure l’intéressé de régulariser l’impayé dans un délai d’un mois. Il ressort du décompte produit, non contesté, que l’impayé a persisté à l’expiration du délai consenti, raison pour laquelle il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 14 octobre 2023.
L’expulsion du locataire sera ordonnée par conséquent.
III. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Conformément à l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de « payer le prix du bail aux termes convenus ».
Madame [E] [Y] produit un décompte arrêté au 4 décembre 2024 laissant apparaître que Monsieur [X] [I] reste à lui devoir la somme de 2.165 euros de loyers et indemnités d’occupation impayés entre les mois d’octobre 2021 et novembre 2024, étant précisé que les derniers règlements, et notamment celui reçu au mois d’octobre 2024, ont été imputés sur les échéances les plus anciennes.
Monsieur [X] [I], non comparant, ne verse aucun élément de nature à contester cette dette.
Il sera condamné par conséquent au paiement de 2.165 euros de loyers et indemnités d’occupation (terme de novembre 2024 inclus), outre une indemnité d’occupation d’un montant de 55 euros à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la date de libération des lieux.
IV . Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [I], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et notamment le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2016 entre Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [I] concernant un garage situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 14 octobre 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [E] [Y] la somme de 2.165 euros de loyers et indemnités d’occupation (terme de novembre 2024 inclus) ;
surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [E] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 55 euros, ce à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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