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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 15 oct. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00526 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AK5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [U] [B] ([Localité 23])
M. [T] [B] ([Localité 24])
[I] [B] né le 27 Juillet 2017
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparants en personne,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [E] [S] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : DEODATI Corinne
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre adressée en recommandé le 4 février 2025, Madame [U] [B] et Monsieur [T] [B], ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la [12] ([10]) de la [Adresse 20] ([21]) des Bouches-du-Rhône en date du 16 juin 2024, confirmée par décision du 16 septembre 2024 sur recours administratif, accordant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’une aide humaine mutualisée au profit de son enfant [I] [B], né le 27 juillet 2017 mais rejetant leur demande d’aide humaine individualisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur et Madame [B], comparaissent accompagnés de leur fils et demandent au tribunal d’annuler la décision de la [21] et d’accorder à leur fils [I] [B] un AESH individualisé.
Monsieur et Madame [B] exposent que leur fils est atteint d’un trouble du spectre autistique, de troubles de l’attention et du comportement ainsi que d’un trouble du langage. Ils précisent qu’il a des difficultés pour écrire et qu’il a besoin d’une attention soutenue et continue.
La [Adresse 18] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes des requérants,Confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 juin 2024,Condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, la [21] fait valoir que [I] [B] n’a aucun besoin d’attention soutenue et continue pouvant réaliser la majorité des activités scolaires en toute autonomie, n’ayant aucun besoin physiologique, ni de trouble du comportement, de mise en danger ou de difficulté dans les apprentissages.
L'[16], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [I] [B], âgé de 8 ans, est scolarisé à temps plein en classe de CE2.
Il est suivi par un psychomotricien une fois par semaine, par un orthophoniste 1 fois par semaine et un orthoptiste une fois par semaine. [I] [B] suit également des séances d’équithérapie une fois par semaine.
Il résulte du certificat médical du 30 juillet 2024, établi par le [Adresse 11] [Localité 25] que [I] [B] est atteint d’un « syndrome autistique, de troubles du langages, trouble de (…) nasale, trouble de l’apprentissage ».
Il résulte par ailleurs du bilan neuropsychologique des 13 novembre et 7 décembre 2023 que « le profil cognitif général de [I] est en adéquation avec la moyenne de son âge mais met en évidence un trouble de la communication intégrant un trouble de la fluidité verbale (bégaiement), un trouble de la communication sociale, un trouble du langage oral en particulier sur le versant de la compréhension, assez impactant, trouble pouvant s’apparenter à une dysphasie réceptive ». Il est noté « une lenteur globale importante » et une suspicion de TDAH sans toutefois retrouver les critères diagnostiques d’un trouble du spectre autistique. Enfin, il est indiqué que [I] a nettement besoin d’un AESH pour l’aider à comprendre finement l’ensemble des consignes, à maintenir une attention sur l’ensemble des activités et pour soutenir sa socialisation puisqu’avec son trouble de la communication, il lui est difficile de maintenir des liens avec ses pairs.
Il résulte du certificat du Docteur [H], pédiatre, en date du 23 juillet 2024 que la lecture et l’écriture sont acquises, que le geste graphique est plus sûr et le niveau mathématique est également satisfaisant mais que [I] a toujours besoin d’un étayage de l’AESH. Il est également pointé les difficultés de communication de [I] et ses difficultés à entrer en relation avec autrui.
Le bilan psychomoteur établit le 4 novembre 2021 fait apparaitre un manque de fluidité et des difficultés d’organisation qui se retrouvent dans tous les domaines et nécessiteraient un accompagnement en psychomotricité. Le bilan psychomoteur établit en juin 2025 fait apparaitre d’importantes difficultés attentionnelles et exécutives et une dysgraphie. Il est préconisé la présence d’une AESH individualisée pour accompagner [I] sur le plan de l’écriture et l’aiderait à maintenir son attention.
Il ressort, en outre, du bilan orthophoniste que [I] présente « un trouble du neuro développement. Le langage est déficitaire au niveau de la syntaxe, de la compréhension et de la fluidité. On note un bégaiement. Les aménagements scolaires et une aide (AESH) sont indispensables pour canaliser [I], l’aider à comprendre les consignes et le valoriser ».
Le bilan neurovisuel du 16 octobre 2024 met en évidence un trouble de la dynamique oculaire avec des répercussions fonctionnelles pouvant ralentir [I] dans ses apprentissages.
Les difficultés attentionnelles de [I] sont également mises en exergue par le bilan d’équithérapie qui pointe le besoin pour l’enfant de s’appuyer sur l’adulte.
Le [14] établi pour l’année scolaire 2024-2025 fait apparaitre que [I] rencontre des difficultés importantes pour fixer son attention. Il est relevé que « [I] semble très rarement attentif à son environnement, il ne semble pas écouter ou entendre » et que « l’adulte doit en permanence lui demander d’écouter attentivement ».
Plusieurs activités sont cotées C, en particulier le fait le fixer son attention, d’avoir des relatives avec autrui, d’avoir des activités de motricité fines et s’habiller/ se déshabiller.
Au niveau scolaire, plusieurs activités sont également réalisées avec des difficultés et cotées en C, en particulier l’écriture, l’organisation du travail, le contrôle du travail et le suivi des consignes. Le personnel pédagogique pointe une absence d’autonomie dans les tâches scolaires collectives.
L’équipe pédagogique conclu que [I] a un besoin d’étayage par un AESH permanent afin de sécurité le parcours de scolarité. La présence de l’AESH est identifiée comme étant une condition indispensable à l’entrée de [I] dans les activités et que les bons résultats de [I] aux évaluations nationales ont été permises par la présence d’un adulte à proximité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présence d’un AESH mutualisé apparait insuffisante à [I] et que son état de santé nécessité une attention soutenue et constante de sorte qu’il doit bénéficier d’un AESH individualisé à hauteur de 15 heures par semaine.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 17] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par Madame [U] [B] et Monsieur [T] [B],
DIT que l’enfant [I] [B] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 au 31 août 2028,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [19],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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