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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 27 déc. 2024, n° 23/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00803 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRYD
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
[9]
[L] [S]
Pièces délivrées :
[11] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant à l’audience
PARTIES DEFENDERESSES :
[9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [K], munie d’un pouvoir
Madame [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 décembre 2024, avancé au 13 décembre 2024 puis prorogé au 27 décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et de Madame [L] [S] ont deux enfants, [J] née en 2003 et [P] né en 2005. Le couple a perçu des allocations familiales.
Le 24 février 2011, Mme [S] a informé la [8] ([6]) d’Ille-et-Vilaine de la séparation conjugale intervenue le 1er décembre 2010. A cette occasion, elle a précisé que les enfants restaient à sa charge.
Le 19 septembre 2011, M. [O] a indiqué à la Caisse que ses enfants vivaient en résidence alternée et qu’à défaut d’accord avec la mère, il sollicitait le partage des allocations familiales.
Le 30 août 2021, Mme [S] a indiqué que [J] résidait à son domicile depuis le 1er mars 2021.
Interrogé par la [7], M. [O] a, le 4 décembre 2021, nié la fin de la résidence alternée de sa fille, indiquant en outre que [P] vivait désormais au domicile paternel.
A son tour interrogée par l’organisme, Mme [S] a, le 10 décembre 2021, confirmé que la résidence alternée de son fils avait pris fin le 1er novembre 2021.
La [7] a donc procédé à la régularisation du dossier, procédant notamment au partage des allocations familiales jusqu’en octobre 2021.
Mme [W] ayant contesté ce partage sur la période de mars à octobre 2021, la Caisse a réinterrogé M. [O] lequel, le 29 avril 2022, a confirmé que sa fille résidait chez sa mère et son fils chez lui.
Par courrier du 24 octobre 2022, la [7] a notifié un indu d’un montant de 2.646,65 euros à M. [O] au titre des allocations familiales perçues à tort sur la période de mars 2021 à septembre 2022.
M. [O] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, en sa séance du 6 juin 2023, l’a rejetée.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par le greffe de la juridiction le 10 août 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
M. [O], comparant en personne, se référant expressément aux termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Confirmer que [J] et [P] étaient bien à charge de leurs parents respectifs ;Rétablir les droits aux allocations familiales pour deux enfants à charge dès mars 2021 aux deux parents ;Procéder au partage de celles-ci entre les parents jusqu’à la fin éventuelle de leurs droits :Annuler l’indu réclamé, et le cas échéant recalculer un éventuel indu en tenant compte des délais de prescription ;Condamner la [6] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant aux frais engagés par M. [O] pour l’ensemble de la procédure ;Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
Condamner la [6] à verser à M. [O] l’allocation de soutien familial à partir du moment où le tribunal estime qu’il ne remplissait plus les conditions pour obtenir les allocations familiales ;Annuler l’indu réclamé par la [6] ;Condamner la [6] à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile correspondant aux frais engagés par M. [O] pour l’ensemble de la procédure ;Condamner la [6] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’en cas de résidence séparée, la charge des deux enfants pour chaque parent est équivalente à celle en cas de résidence alternée. Soutenant que les allocations familiales constituent une aide financière destinée aux enfants puisqu’elle permet aux parents d’assurer leur entretien et leur éducation, il affirme que le lieu de résidence importe peu et que c’est à tort que la [6] s’est uniquement fondée sur le lieu de résidence de [J] pour affirmer qu’elle n’était plus à sa charge. Il estime que le sentiment de manque total de considération, d’écoute, d’accompagnement et de respect qu’il a subi justifie la condamnation de la caisse à des dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, M. [O] expose que la caisse disposait de tous les éléments dès avril 2022 et que ses déclarations n’ont pas varié. Il indique que la notification d’indu du 24 octobre 2022 ne fait pas preuve de sa date de réception, qu’elle ne précise pas les voies de recours, qu’elle n’est pas signée et que le motif de la décision, qui laisse penser qu’elle ne concerne que [J] et que le changement de situation de [P] n’a pas été pris en compte, n’est pas clair. Il ajoute que la notification ne comporte pas de détail des sommes versées et des dates de versement, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le bien-fondé de l’indu réclamé et l’éventuelle prescription de certaines sommes. Il indique que la [6] n’a jamais présenté ses excuses, qu’elle n’a jamais cherché à personnaliser, humaniser et expliquer clairement sa position, qu’elle n’a jamais pris contact avec lui pour échanger directement et qu’elle n’a jamais cherché de solution amiable comme il l’avait proposé. M. [O] soutient que la [6], qui connait sa situation, aurait pu lui attribuer l’allocation de soutien familiale en sa qualité de parent isolé ne percevant pas de pension alimentaire de la part de Mme [W].
En réplique, la [7], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Dire et juger non fondé le présent recours ;Confirmer la position de la [13] ;Rejeter la demande de M. [O] de condamnation de la [6] au titre des frais de justice ;A titre reconventionnel :
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.646,65 euros, aux frais d’exécution, le cas échéant, et aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 264,20 euros, aux frais d’exécution, le cas échéant, et aux entiers dépens ;En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la Caisse indique que M. [O] ne remet pas en cause la résidence de sa fille chez Mme [S] à compter de mars 2021 et la résidence de son fils chez lui seulement à compter de novembre 2021. Elle rappelle que le partage des allocations familiales pour un même enfant n’est permis qu’en cas de résidence alternée de l’enfant, que le bénéfice des allocations familiales est soumis à la condition que l’allocataire ait deux enfants à charge et qu’une des conditions pour considérer qu’une personne a la charge effective et permanente d’un enfant est le lieu de résidence de l’enfant chez elle. Elle soutient qu’à compter de mars 2021, M. [O] ne pouvait plus considérer qu’il avait la charge effective et permanente de [J], de sorte qu’il n’avait plus qu’un enfant à charge et qu’il est donc bien redevable de l’intégralité des allocations familiales versées sur la période litigieuse.
La [6] affirme en outre que la notification d’indu du 24 octobre 2022 comportait bien tous les éléments mentionnés à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qu’à réception de la notification, M. [O] a sollicité et obtenu des explications et que l’accusé de réception du recours devant la [13] et la décision de la [13] précisaient les voies et délais de recours. Sur l’obligation d’information, la [6] indique que M. [O], qui s’est borné à contester la situation de sa fille [J], ne démontre aucunement avoir interrogé l’organisme sur ses droits.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 puis prorogée au 27 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [6], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Il y a également lieu de rappeler que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ. 2e, 27 janvier 2022, n° 20-19.085 ; Civ. 2e, 8 juillet 2021, n° 20-14.604 ; Civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 18-23.232 ; Civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-20.114 ; Civ. 2e, 15 décembre 2016, n° 15-24.288 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n° 15-27.419 ; Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 14-25.053).
La caisse doit ainsi répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré ou un cotisant. Mais l’obligation générale d’information n’impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels (Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-15.685; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n° 15-27.419 ; Civ. 2e, 14 février 2019, n° 18-10.911) ni d’aviser les assurés des textes applicables et de leur évolution (Civ. 2e, 28 novembre 2013, n° 12-24.210).
M. [O] ne peut ainsi reprocher à la [7] de ne pas lui avoir proposé de bénéficier de l’allocation de soutien familiale dès lors qu’il ne démontre pas lui avoir demandé l’étendue de ses droits à prestations et qu’il ressort des éléments du dossier que la caisse a répondu à toutes les demandes qu’il a formulées.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2021 et applicable aux indus notifiés à compter de cette date :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
En l’espèce, la notification d’indu du 24 octobre 2022 :
Précise la nature et la date du ou des versements en cause (les allocations familiales versées entre mars 2021 et la notification), le montant des sommes réclamées (2.646,65 euros) et le motif justifiant la récupération de l’indu (le fait que sa fille [J] vit exclusivement chez sa mère depuis mars 2021) ;Indique les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;Indique les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification, solliciter un échéancier en cas de difficultés pour rembourser l’indu ;Mentionne les voies et délais de recours.Si la décision ne fait pas état de la possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne demande pas la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu, de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, elle indique que, « en fonction des éléments connus de votre dossier, vous n’avez droit à aucune prestation mensuelle », ce dont il résulte qu’une telle mention était inutile.
De même, en dehors des hypothèses où elle est destinataire d’une demande d’échéancier de paiement ou d’une demande de rectification des informations dont il a été tenu compte pour la détermination de l’indu, la caisse n’est pas tenue de rechercher une solution amiable au litige qui l’oppose à son assuré débiteur de l’indu.
En l’occurrence, M. [O] ne démontre pas avoir formulé l’une ou l’autre de ces demandes, alors même que la notification lui expliquait clairement la marche à suivre.
Il est seulement établi que, postérieurement à la réception de la notification, il a interrogé l’organisme, lequel lui a répondu le 25 janvier 2023.
Le moyen tiré du défaut de signature de la décision est inopérant dès lors que le texte précité n’impose pas que la notification comporte une signature manuscrite et qu’au cas d’espèce, le nom de la signataire, la directrice de la caisse, figure au bas de la première page.
L’affirmation du requérant selon laquelle le motif de la décision n’est pas clair, dans la mesure où il laisserait penser que la notification ne concerne que [J] et que le changement de situation de [P] n’a pas été pris en compte, est infondée, étant rappelé que la situation de son fils n’était pas la cause de l’indu, la garde alternée puis exclusive de [P] n’étant pas contestée au jour de la notification litigieuse, Mme [S] ayant reconnu le 10 décembre 2021 que la résidence alternée de son fils avait pris fin à compter de novembre 2021.
Enfin, si M. [O] observe que la notification a été envoyée par lettre simple, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, dans la mesure où :
l’envoi de la notification d’indu en lettre simple n’est pas proscrit à peine de nullité mais empêche seulement l’organisme d’établir la date exacte de réception du courrier par l’assuré ;il n’est pas contesté par le requérant qu’il a bien reçu le courrier de notification ;la recevabilité de son recours administratif préalable obligatoire et de son recours juridictionnel n’est pas remise en cause.Il résulte de tous ces éléments que l’indu a été régulièrement notifié à M. [O].
Sur le bien fondé de l’indu :
Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale que « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
S’agissant plus précisément des allocations familiales, l’article L. 521-1 du même Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que :
« Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. »
L’article L. 521-2 du même code ajoute que :
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la caisse d’allocations familiales, qui réclame le remboursement d’allocations familiales qu’elle estime avoir indûment versées, d’établir que l’enfant au titre duquel ces prestations ont été attribuées n’était pas à la charge effective et permanente de leur bénéficiaire (Civ. 2e, 18 janv. 2006, n° 04-30.380).
Cet article n’impose pas que l’allocataire justifie de l’existence d’une obligation alimentaire pesant sur lui, ni d’un titre juridique lui conférant la garde de l’enfant (Soc., 25 novembre 1993, n° 88-12.631 ; Soc., 27 janv. 1994, n° 87-15.909).
La résidence de l’enfant au foyer de ses parents n’est pas une condition de l’attribution des allocations familiales (Soc., 31 mars 1994, n° 91-21.376).
Au cas d’espèce, divers échanges ont eu lieu entre la [7], M. [O] et Mme [S] au sujet de la garde de leurs deux enfants, [J] et [P].
De ces échanges et des pièces versées aux débats, il ressort :
Que par jugement du 21 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment : Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence des enfants, sauf meilleur accord, en alternance une semaine chez chacun des parents du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures de la semaine suivante, y compris pendant les vacances,Dit que le père paiera intégralement les frais de cantine et de garderie,Dit que la mère sera attributaire des prestations de la [6],Fixé la contribution de M. [O] aux frai d’entretien et d’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant,
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge et en justifie chaque année au débiteur ;Que par jugement du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :Rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,Dit que Mme [S] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [P] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord pendant les weekends et la moitié des vacances scolaires,Fixé à 150 euros la somme qui sera versée chaque mois par Mme [S] à M. [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P],Fixé à 300 euros la somme qui sera versée chaque mois par M. [O] à Mme [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] ;Que [P] réside essentiellement chez son père depuis novembre 2021 ;Que [J] vit au domicile exclusif de sa mère depuis le 1er mars 2021.Il résulte de ces éléments qu’à compter de mars 2021, la garde alternée fixée par jugement du 21 juillet 2011 n’était plus effective pour [J], qui résidait exclusivement chez sa mère.
A compter de cette date, la règle applicable était celle de l’unicité d’allocataire, les allocations familiales – comme toute autre prestation – devant être versées à la personne assumant la charge effective et permanente de [J].
S’il est constant que, dans l’hypothèse d’une garde alternée effective, M. [O] pouvait être considéré comme ayant la charge effective et permanente de sa fille, puisqu’il continuait de supporter une partie des frais d’entretien et la responsabilité éducative et affective de [J], il est établi que cette dernière ne résidait plus que chez sa mère.
En l’absence de tout autre critère permettant de déterminer lequel des deux parents doit être regardé comme supportant la charge effective et permanente de leur fille, il y a lieu de dire que Mme [S], auprès de qui [J] a passé la majeure partie du temps depuis mars 2021, ce que le requérant a expressément reconnu le 29 avril 2022, doit être désignée comme le parent ayant la charge effective et permanente de l’enfant.
M. [O] n’avait donc plus qu’un seul enfant à charge à compter de mars 2021, ce dont il résulte que, conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du Code de la sécurité sociale précité, il ne pouvait plus prétendre au bénéfice des allocations familiales et que, en application de l’article L. 552-3 du même code, le versement de ces allocations devait cesser à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ont cessé d’être réunies.
C’est donc à bon droit que la [7] lui a réclamé un indu au titre des allocations familiales perçues pour la période de mars 2021 à septembre 2022.
S’agissant du montant de l’indu, il s’agit de l’ensemble des allocations familiales qui lui ont été versées entre mars 2021 et septembre 2022.
M. [O] ne démontre pas que le montant qui lui est réclamé par la caisse ne correspond pas au montant d’allocations familiales perçues sur la période litigieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’indu présentée par M. [O] et de faire droit à la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 2.646,65 euros formulée par la caisse.
Sur les dommages et intérêts :
L’assuré social peut rechercher la responsabilité de l’organisme de prise en charge s’il établit que la caisse a commis une faute et que cette faute lui a causé un préjudice.
En l’espèce, M. [O] ne démontre pas l’existence d’une faute de l’organisme.
Le fait que la caisse ait procédé à une première suspension de ses droits, puis qu’elle ait versé un rappel et augmenté le montant des allocations avant de finalement lui notifier un indu est exclusivement dû aux déclarations contradictoires que lui et son ex-compagne ont effectuées auprès de la [6].
Il ressort au contraire des éléments du dossier que la caisse a procédé à une étude attentive du dossier, interrogeant tour à tour M. [O] et Mme [S] afin de comprendre leur situation et d’adapter leurs droits en conséquence, répondant en outre à toutes les questions posées par le requérant.
La demande indemnitaire de ce dernier sera rejetée.
Sur la demande de versement d’allocation de soutien familiale :
A titre subsidiaire, M. [O] demande à ce que la [6] soit condamnée à lui verser l’allocation de soutien familiale.
S’agissant d’une demande qui n’est pas l’objet du recours et qui n’a été présentée ni à la caisse ni à la commission de recours amiable, le tribunal ne peut régulièrement statuer sur celle-ci.
M. [O] sera invité à présenter sa demande auprès de la [7].
En définitive, M. [O] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande formée par M. [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de toutes ses demandes ;
INVITE Monsieur [Y] [O] à présenter sa demande de versement de l’allocation de soutien familiale auprès de la [10] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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