Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 25-00072 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIDF
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. Spc [M] [N]
Mme [F] [V] épouse [M]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [M] [N] Spc et
Mme [M] [F] née [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur Spc [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne assisté de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E338
Madame [F] [V] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E338
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[10]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] Spc et Mme [M] [F] née [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 mars 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 28 mai 2024 et lors de sa séance du
15 octobre 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 89 mensualités de 3 258 euros à taux maximum de 1,50%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [M] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [M] l’ont reçue le
22 octobre 2024.
M. et Mme [M] ont formé un recours au service de la Banque de France le 6 novembre 2024 par courrier recommandé adressé à la banque de France.
M. et Mme [M] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [M] [N] Spc et Mme [M] [F] née [V], assistés de leur conseil, ont expliqué que le salaire de Mme [M] était de
1 700 euros plus un treizième mois et que celui de M. [M] était de 1 800 euros plus 1 000 euros de prime annuelle. Il perçoit également une AEAH de 452 euros. Ils proposent de régler une mensualité de remboursement de 1 300 euros. Ils expliquent leurs difficultés financières par l’accident de la route dont M. [M] a été victime.
Le SIP de [Localité 12] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 2 668,42 euros au titre de la taxe foncière 2024 et des impôts sur le revenu 2023.
Le [13] a informé le tribunal de ce qu’il s’en remettait à la sagesse de ce dernier quant à la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [M]
La contestation de M. et Mme [M] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [M] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [M] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 21 novembre 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 207 637,46 euros. L’actualisation de créance à la hausse et de façon non contradictoire du SIP de [Localité 12] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
3 258 euros se basant sur des revenus de 5 543 euros et des charges de 2 284 euros. Ils ont un enfant à charge et sont âgés de 58 et 54 ans. Ils ont un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 270 000 euros.
Il convient de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant tous les deux avec un enfant, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.
Les revenus de M. et Mme [M] sont dorénavant de 1 945,54 euros de salaire pour
M. [M] selon le salaire moyen figurant sur les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2025 produit plus une prime de 1 000 euros selon ses déclarations amenant un salaire annuel moyen de 2 027, 87 euros + 452 euros d’AEAH + 1 731,03 euros de salaire pour Mme [M] selon le salaire moyen figurant sur les bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2025 produit plus un treizième mois de 1 731,03 euros permettant de retenir un salaire annuel moyen de 1 875,28 euros soit des revenus de 4 355,15 euros.
Les charges sont de 101 euros d’assurance prêt + 452 euros de charges nommées « autres charges » + 1 074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation + 211 euros de forfait chauffage + 260 euros d’impôts amenant les charges à la somme de 2 303 euros.
Il reste un différentiel de 2 052,15 euros qui est inférieur au montant de la quotité saisissable.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement n’est plus adapté à la situation de M. et Mme [M]. Il convient de le modifier en fixant une mensualité de 2 000 euros sur 105 mois afin de permettre de conserver le bien immobilier et ce conformément à l’article L733-4 du code de la consommation.
Les versements de M. et Mme [M] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 103 mensualités de 2 000 euros à taux maximum de 1,50% pour le prêt auprès du [13] et au taux de 0% pour les autres dettes comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
A l’issue du plan M. et Mme [M] règleront en deux fois le montant des intérêts du prêt immobilier au taux de 1,50%.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [M] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [M], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [M] ;
REJETTE l’actualisation de créance du SIP de [Localité 12] ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [M] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 15 octobre 2024 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 2 000 euros ;
DIT que les versements de A l’audience, M. [M] [N] Spc et Mme [M] [F] née [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 105 mensualités de 2 000 euros à taux maximum de 1,50% pour le prêt auprès du [13] et au taux de 0% pour les autres dettes comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision;
DIT qu’à l’issue du plan M. et Mme [M] règleront en deux fois le montant des intérêts du prêt immobilier au taux de 1,50% ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [M] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [M] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [M] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [M] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [M] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Assesseur ·
- Traitement ·
- Burn out ·
- Expertise ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Facture ·
- Copie ·
- Abandon
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Heure à heure ·
- Travail ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Incapacité ·
- Livre ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Régie
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Charges
- Société générale ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification
- Trouble ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Langage ·
- Bilan ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.