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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/57055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57055 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7TB
N° : 2-CH
Assignation du :
10 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [R] [O] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle DECOUSU, avocat au barreau de PARIS – #G697
DEFENDERESSES
Madame [V], [M], [F] [O] épouse [N]
[Adresse 2] à [Localité 3] [Adresse 3]”
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS – #E0754
La société APICIL EPARGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dont l’un des établissements secondaires est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS – #P0098
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 10 octobre 2025, Madame [W] [O], épouse [C] a assigné la société SA Apicil Epargne et Madame [V] [O] épouse [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [W] [O], épouse [C] comparait représenté par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— ordonner à la société Apicil Epargne de lui communiquer plusieurs éléments selon détail à ses écritures relatifs aux contrats souscrits par [H] [X] veuve [O]
*assurance-vie « Concordances » n° 6366245-80580012,
*capitalisation « Concordances » n° [XXXXXXXXXX01],
*assurance-vie « Concordances » n°6377837-80711690,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
5. A cette même audience, la société SA Apicil Epargne comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en remet à la décision du juge des référés et communiquera les documents listés en pièce 2 si le juge l’autorise,
— juger que chaque partie conservera la charge des ses dépens.
6. A cette même audience Madame [V] [O] épouse [N] comparait représentée par son conseil et demande au juge des référés de renvoyer le dossier à une audience ultérieure pour lui permettre de préparer sa défense.
7. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi alors que l’assignation a été délivrée à Madame [O] épouse [N] trois mois avant l’audience.
8. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
9. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
10. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
11. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
12. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
13. Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, pouvant engager sa responsabilité civile, en peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
14. Madame [W] [O], épouse [C] bénéficie, en sa qualité d’héritier d’une action en justice, fondée sur l’alinéa 2 de l’ article L. 132-13 du code des assurances aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par le défunt à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes. L’existence des contrats et leur souscription par [H] [X] veuve [O] n’est pas contestée par la société Apicil Epargne.
— o0o-
15. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande fondée sur ces dispositions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société SA Apicil Epargne de communiquer à Madame [W] [O], épouse [C] les pièces visées à l’assignation relatives aux contrats suivants souscrits par [H] [X] veuve [O] :
*assurance-vie « Concordances » n° 6366245-80580012,
*capitalisation « Concordances » n° [XXXXXXXXXX01],
*assurance-vie « Concordances » n°6377837-80711690,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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