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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 févr. 2024, n° 22/06537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA CARMA ASSURANCES, La CPAM DE [ Localité 11 ] - [ Localité 10 ], La société MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/06537 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRQG
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La SA CARMA ASSURANCES, prise en la persone de son représentant légal, Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
La CPAM DE [Localité 11]-[Localité 10], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2018, M. [C] [V] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été embouti par l’arrière, dans le cadre d’un bouchon, par un véhicule conduit par M. [P] [N] et assuré auprès de la société MACIF.
N’ayant subi aucune perte de connaissance et ayant pu sortir seul de son véhicule, il est rentré chez lui. Néanmoins, face à l’aggravation de ses douleurs, il a consulté, le soir même, un médecin de SOS médecins, lequel a constaté, au titre des lésions initiales, des cervicalgies, des dorsalgies, des lombalgies, une contracture musculaire paravertébrale ainsi qu’un choc émotionnel.
Afin de déterminer les dommages causés au véhicule accidenté de M. [V], une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de son propre assureur, la société CARMA.
Les conclusions de cette première expertise ayant été contestées par l’assuré, une seconde expertise amiable a été réalisée et l’expert d’assurance a déposé son rapport le 09 juillet 2018.
Continuant à contester les conclusions de l’expert automobile amiable, M. [V] a sollicité et obtenu du juge des référés de Lille, suivant ordonnance du 18 décembre 2018, l’organisation d’une expertise automobile judiciaire.
Suite au remplacement de l’expert, c’est M. [B] qui a procédé aux opérations d’expertise et rendu son rapport définitif le 09 septembre 2019.
En parallèle, une expertise médicale amiable a également été diligentée à l’initiative de la CARMA.
Le Docteur [I], a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2019 concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Par suite, la CARMA a formulé le 17 septembre 2019 une offre d’indemnisation du préjudice corporel de M. [V].
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée tant relativement au préjudice corporel qu’au titre du préjudice relatif à son véhicule, M. [C] [V] a, par actes d’huissier délivrés les 30 juillet 2021 et 27 août 2021, fait assigner M. [P] [N], la société MACIF, la société CARMA et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 11]-[Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de ses entiers préjudices.
Assignés respectivement par remise à personne morale et par remise à domicile, ni la CPAM de [Localité 11]-[Localité 10] ni M. [P] [N] n’ont constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2023.
* * *
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [C] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » et de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner in solidum la CARMA, la MACIF et Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 92.961,44 € en réparation de ses préjudices arrêtés au 1er juin 2022;
— dire que l’indemnité qui lui sera allouée produira intérêt de plein droit au double taux de l’intérêt légal à compter du 17 janvier 2019 ;
— condamner in solidum la CARMA, la MACIF et Monsieur [P] [N] au paiement de la somme 3000 € à Maître Virginie STIENNE-DUWEZ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la CARMA demande au tribunal, au visa des articles 1242, 1343-2 et suivants et 1231-7 du Code civil, L.124-3, L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, de la loi BADINTER du 05 juillet 1985 et de l’article 700 du Code de procédure civile :
** Sur les préjudices matériels allégués par Monsieur [C] [V] :
— débouter Monsieur [C] [V] de sa demande relative à la prétendue détérioration de son véhicule et des frais de de gardiennage ;
— prendre acte de ce que sa compagnie a d’ores et déjà versé à Monsieur [V] la somme de 4.104,00 € au titre de son préjudice matériel ;
— limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur 1.033,68 € conformément à l’offre de sa compagnie et débouter Monsieur [C] [V] de toute demande supérieure à ce quantum ;
** Sur les préjudices corporels de Monsieur [C] [V] :
— prendre acte de sa proposition d’indemnisation, à savoir le décompte suivant :
— Frais divers (Assistance tierce personne temporaire) : 270 €
— DFT : 500 €
— SE : 3.000 €
— PET : débouté ; à titre subsidiaire, limiter ce poste de préjudice à la somme de 200 €
— PA : débouté ; à titre subsidiaire, limiter ce poste de préjudice à la somme de 500 €
— DFP : 4.500 €
— débouter Monsieur [C] [V] de ses demandes demandes, fins et conclusions contraires à l’offre reprise ci-avant, et du surplus ;
— débouter Monsieur [C] [V] de sa demande de doublement d’intérêts au taux légal ;
— débouter Monsieur [C] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991,
— condamner la compagnie MACIF, assureur du tiers responsable de l’accident du 17 mai 2018, à la relever indemne de toute condamnation indemnitaire qui pourrait être prononcée à son encontre,
— dire que chacun conservera, à sa charge, les frais irrépétibles et dépens engagés.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la MACIF demande au tribunal de :
— faire droit aux conclusions de la compagnie d’assurances CARMA pour ce qui concerne le montant des préjudices réclamés par Monsieur [V] et débouter la défenderesse de ses demandes qui sont contraires à ces conclusions ;
— sur les responsables de l’indemnisation : débouter la compagnie d’assurances CARMA de sa demande de relever indemne la MACIF de toutes condamnations qui pourraient exister, au vu de la convention IRCA liant les compagnies d’assurances ;
— au cas où le Tribunal devait la condamner à indemniser Monsieur [V], dire que la compagnie d’assurances CARMA devra la relever, au vu de cette convention, indemne de toute condamnation ;
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, en tout état de cause, débouter Monsieur [V] de toute demande de condamnation à son égard au titre de son préjudice de jouissance et, à titre encore plus subsidiaire, condamner la compagnie d’assurances CARMA à la garantir de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
— dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-constitution de M. [N] et de la CPAM de [Localité 11]-[Localité 10]
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [C] [V]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
La loi Badinter, qui ainsi n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, pose le principe de la réparation intégrale des préjudices corporels et matériels subis par les victimes d’accident de la circulation, à l’exception, sous certaines réserves, de la faute de celles-ci.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [C] [V] le 17 mai 2018 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Il n’est pas contesté que le véhicule impliqué était, au moment de l’accident, conduit par Monsieur [N] et assuré auprès de la société MACIF.
Le droit à réparation intégrale de M. [C] [V] des suites de cet accident n’est pas davantage discuté en défense et sera, ainsi, tenu pour acquis.
Enfin, la CARMA, qui ne conteste pas être l’assureur de M. [V], déclare s’être subrogée à la MACIF afin d’accélérer la procédure d’indemnisation de son assuré, comme le permet la Convention inter-assureurs d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (dite convention IRCA), laquelle prévoit que l’assureur de la victime reçoit mandat de prendre en charge tous les dommages corporels résultant d’un accident de la circulation, dès lors que son taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique est inférieur ou égal à 5 %.
Dès lors, Monsieur [N], conducteur du véhicule impliqué, son assureur la MACIF et l’assureur du demandeur, la CARMA, seront condamnés in solidum à indemniser M. [V] de ses préjudices tant corporels que matériels.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [C] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, s’agissant du préjudice corporel de M. [V], la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert judiciaire, soit le 17 novembre 2018, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [V] était âgé de 41 ans.
Il sera, en outre, d’ores et déjà spécifié que la MACIF n’a formulé aucune observation particulière relativement aux sommes réclamés au titre des préjudices corporels de la victime, sauf à indiquer partager totalement la position de la société CARMA et solliciter qu’il soit fait droit, pour ce qui concerne l’analyse de ces préjudices, aux conclusions de cette dernière.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, le Docteur [I] a retenu un besoin en tierce-personne non-spécialisée durant les six premières semaines, à raison de trois heures par semaine.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [C] [V] sollicite de ce chef une somme de 324 euros, sur la base d’un coût horaire de 18 euros, tandis que la société CARMA offre de lui verser la somme de 270 euros sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
Sur ce, s’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne peut être réduite au seul motif d’une assistance par un proche de la famille de la victime (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), la réclamation de M. [V] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à Mme [Y] [G] la somme réclamée de 324 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, au terme de son rapport définitif, retenu un déficit fonctionnel partiel de classe I (soit 10%) du 17 mai au 17 novembre 2018, soit durant 694 jours.
La période retenue et le pourcentage d’incapacité relatif à cette période ne sont pas contestés par les parties.
M. [C] [V] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 552 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.
La société CARMA offre, pour sa part, de lui verser une somme totale arrondie à 500 euros, sur la base d’une indemnité d’un montant à taux plein de 830 euros par mois, soit environ 27,21 euros par jour en moyenne (sur 30,5 jours).
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise que, le soir de l’accident, M. [V] a consulté un médecin de SOS médecins, lequel a constaté un choc émotionnel,des cervicalgies, des dorsalgies, des lombalgies et une contracture musculaire paravertébrale pour lesquels lui ont été prescrit un traitement antalgique et anti-inflammatoire, ainsi qu’un collier cervical souple, que M. [V] a indiqué devant l’expert judiciaire avoir porté pendant environ trois à quatre mois, à la journée.
Deux jours après les faits, son médecin traitant lui a également prescrit un anti-vertigineux pour une semaine, compte tenu des vertiges allégués, outre un antalgique de la famille des opioïdes renouvelé pour la dernière fois le 05 septembre 2018.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la proposition formulée par la CARMA ASSURANCES apparaît satisfactoire.
En conséquence, il sera accordé à M. [C] [V] la somme totale de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances de la victime à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte du traumatisme, des lésions, des soins réalisés et du retentissement psychologique.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties et M. [C] [V] sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros, montant que la société CARMA consent à lui verser.
Dans ces conditions, il sera accordé à M. [C] [V] une somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [V] sollicite, à ce titre, la somme de 1.000 euros, faisant valoir s’être trouvé dans l’obligation médicale de porter un collier cervical la journée pendant quatre mois, soit jusqu’au 17 septembre 2018.
La société CARMA conclut au rejet de la demande, se prévalant des conclusions du rapport d’expertise pour lequel il souligne que le demandeur n’a formulé aucun dire d’opposition. Il soutient, en outre, que le port d’un collier cervical ne saurait être considéré comme une atteinte à l’esthétique du corps.
Sur ce, il est exact que le Docteur [I] n’a pas retenu l’existence, au terme de son rapport, d’un préjudice esthétique pour M. [V].
Toutefois, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il y a lieu de relever que le port d’un collier cervical, dont il est établi qu’il a été prescrit dans les suites immédiates de l’accident et dont l’opportunité médicale d’un port à la journée durant trois ou quatre mois n’a pas été contestée par l’expert judiciaire en l’espèce, constitue une altération de l’apparence physique habituelle de la victime.
Dès lors, il sera alloué à M. [V] la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, le Docteur [I] a conclu à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 3%, en considération de la persistance de douleurs cervicales et d’un retentissement psychologique ne nécessitant, toutefois, pas de prise en charge spécialisée.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [C] [V] sollicite, à ce titre, la somme de 5.000 euros, tandis que la CARMA offre de lui verser la somme de 4.500 euros.
Sur ce, compte tenu des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 41 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [C] [V] sera évalué à 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [C] [V] sollicite une somme de 2.000 euros, faisant valoir connaître des difficultés dans la réalisation de certaines activités de loisir. Il indique, notamment, qu’avant l’accident, il pratiquait de manière régulière la course à pied, le jogging, ce qu’il ne peut plus faire depuis qu’il souffre de cervicalgies causées par l’accident.
La société CARMA conclut, à titre principal, au rejet de la demande, au motif qu’il n’est justifié ni de la pratique antérieure régulière de ces activités, ni de l’impossibilité de les exercer désormais. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions et offre, ainsi, de verser la somme de 500 euros.
Sur ce, le Docteur [I] a effectivement retenu, sur la base des déclarations de la victime, l’existence d’un préjudice d’agrément en raison d’une « difficulté dans la réalisation de certaines activités », non-précisées par l’expert.
Au soutien de sa demande, M. [V] produit une inscription au sein du club de fitness BasicFit pour la période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018 (pièce n°18), ainsi qu’une attestation datée du 22 juin 2021, aux termes de laquelle Mme [T] [H] déclare avoir pratiqué de manière régulière la marche et du footing avec M. [C] [V] « avant son accident de la route survenu le 9 octobre 2019 » (pièce n°5).
Néanmoins, outre le fait que cette attestation ne comporte pas suffisamment de garantie quant à son auteur, aucun justificatif de son identité n’y étant annexé malgré les prescriptions de l’article 202 in fine du Code de procédure civile, il doit être observé qu’il y est fait référence d’un accident qui serait survenu à une date ultérieure aux faits dommageables objets du présent litige, de sorte que le lien de causalité entre l’interruption alléguée d’une telle activité et l’accident du 17 mai 2018 n’est pas rapportée.
Quant à l’inscription au sein d’un club de fitness, elle n’apparaît pas de nature à justifier de la pratique antérieure de la course à pied / jogging, seule activité alléguée impactée par le demandeur aux termes de ses conclusions.
Dans ces conditions, faute de justificatifs suffisants, la demande de M. [C] [V] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur les préjudices relatifs à la perte du véhicule
En l’espèce, M. [C] [V] sollicite indemnisation de la perte de son véhicule telle que résultant de l’accident du 17 mai 2018 et ce, par l’octroi :
— d’une somme de 8.297,44 euros au titre de la valeur du véhicule,
— d’un montant non-précisé au titre des frais de gardiennage,
— d’une somme de 67.940 euros au titre du préjudice de jouissance, à raison de 40 euros par jour, du 17 mai 2018 au 31 décembre 2022.
Il précise avoir déjà perçu la somme de 4.104 euros, versée par la CARMA, mais que cette somme ne correspond pas à l’intégralité de son préjudice. Il rappelle, à cet égard, qu’il n’y a pas de transaction si l’assuré encaisse un chèque de l’assureur tout en manifestant sa volonté de maintenir sa réclamation sur une somme supplémentaire, ce qui est le cas en l’espèce, ayant contesté, par courriers du 1er juin 2018, la première puis la seconde valeur à dire d’expert retenues.
S’agissant de la valeur de son véhicule, il conteste l’évaluation faite par l’expert à 4.860 euros T.T.C., soutenant que la valeur argus de son véhicule était de 5.641 euros hors option et se prévalant de plusieurs factures de réparations sur le véhicule datant des deux années précédant l’accident pour un montant de 2.656,44 euros. En outre, il rappelle, d’une part, que la vétusté ne doit pas donner lieu à l’application d’un coefficient réducteur sur l’indemnité d’assurance, ce qui aurait pour effet de ne pas replacer la victime dans la situation exacte qui aurait été la sienne sans la survenance de l’événement dommageable et, d’autre part, que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Enfin, il réclame l’indemnisation de son préjudice de jouissance et ce, jusqu’à indemnisation intégrale de la valeur de son véhicule. Il rajoute que le remboursement des frais liés au véhicule de location ne dispense pas la CARMA de l’indemnisation due au trouble de jouissance de son véhicule personnel par ailleurs, ce d’autant qu’il ne pouvait pas avoir accès à un véhicule de location alors qu’il était, à l’époque, bénéficiaire du R.S.A. et que pour louer un véhicule, il fallait effectuer une empreinte bancaire de 800 euros, somme qu’il n’avait pas.
De son côté, la société CARMA conclut au rejet des demandes relatives au préjudice matériel et aux frais de gardiennage, faisant valoir que M. [V] ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier de son préjudice matériel, alors, notamment, qu’il a déjà obtenu indemnisation par l’octroi de la somme de 4.104 euros (soit VRADE : 4.860€ – valeur du véhicule après sinistre : 756€), somme qu’elle estime satisfactoire.
Elle fait observer que M. [V], qui contestait l’évaluation du véhicule retenu par l’expert d’assurance, a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire dont il tait aujourd’hui les conclusions, alors que l’expert judiciaire a retenu une valeur du véhicule inférieure à celle qui avait été retenue par le second expert d’assurance.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle estime que ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 1.033,68 euros, à savoir l’indemnisation de la période comprise entre le 17 mai et le 03 août 2018 (79 jours – 6 jours déjà indemnisés). Elle souligne, à cet égard, que l’indemnisation s’arrête au jour où la victime a été indemnisée de la valeur du véhicule, ce qui est le cas depuis le 03 août 2018. Elle rajoute avoir accordé un véhicule de prêt à Monsieur [V] qui en a bénéficié pendant six jours pour un montant total de 85 euros, sans jamais adresser d’autres factures de location par la suite.
Le préjudice matériel
En matière de réparation d’un dommage matériel, si le bien est jugé économiquement irréparable, il est constant que l’indemnisation sera celle de la valeur de remplacement du-dit bien, et non celle correspondant au montant des réparations.
En l’espèce, au terme de son rapport définitif d’expertise judiciaire, M. [B] a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule, le montant des réparations estimé 6.577,84 euros T.T.C. dépassant la valeur du véhicule avant accident fixée à la somme de 4.400 euros T.T.C., tandis que la valeur résiduelle du véhicule a été fixée à 450 euros T.T.C. (pièce n°28 CARMA).
Si le demandeur justifie de ce qu’un véhicule Peugeot 308 présentait, au jour de l’accident, pour une première mise en circulation en avril 2008 et 178.763 kilométrage affichés au compteur, une valeur à l’argus de 5.641 euros, hors options (pièce n°13), il doit être rappelé que cette valeur vaut pour un véhicule dans un état standard.
Or, il ressort des opérations d’expertise judiciaire que tel n’était pas le cas du véhicule de M. [V] qui présentait, avant même l’accident litigieux du 17 mai 2018, un état diminué relatif à d’importants dommages subis dans le cadre d’un sinistre antérieur, survenu en janvier 2014, et pour lequel le véhicule avait été placé en perte totale économique mais avait néanmoins fait l’objet de réparations, réalisées, cependant, de manière incomplète et sans respect des règles de l’art, de sorte que, selon l’expert, le véhicule en conservait des séquelles majeures. En tenir compte ne saurait revenir à appliquer un coefficient de « vétusté » ainsi que le soutient le demandeur, mais garantit une juste appréciation de la valeur du véhicule au jour de l’accident objet du litige, laquelle dépend nécessairement de son état.
Dans ces conditions, la valeur à l’argus du véhicule ne saurait être applicable au cas d’espèce et la valeur du véhicule au jour du sinistre, telle que fixée par M. [B], sera retenue, soit la somme de 4.400 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 450 euros T.T.C. correspondant à la valeur résiduelle du véhicule après l’accident, étant établi que Monsieur [V] a conservé ledit véhicule et ne l’a pas cédé à la société CARMA.
La valeur de remplacement du véhicule doit, dans ces conditions, être fixée à la somme de 3.950 euros, sans que M. [V] ne puisse valablement obtenir remboursement des factures de réparation dont il est fait état, et dont le lien avec le véhicule litigieux n’est, au surplus, pas démontré.
Il s’ensuit que l’indemnité d’un montant de 4.104 euros versée par la société CARMA le 03 août 2018 à Monsieur [V] (pièces n°10 et 36 CARMA) est satisfactoire.
La demande tendant à l’octroi d’une somme complémentaire à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
Les frais de gardiennage du véhicule
A titre liminaire, il doit être rappelé que, conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n’appartient pas au tribunal d’effectuer le tri dans les pièces des parties, le tribunal pouvant se limiter à l’examen de celles expressément visées à l’appui de chaque prétention.
Or, dans le cas d’espèce, il doit être constaté qu’alors que le demandeur ne formule, au dispositif de ses conclusions récapitulatives, qu’une demande indemnitaire d’un montant global de 92.961,44 euros, sans détailler sa demande poste de préjudice par poste de préjudice, le cœur desdites conclusions n’est pas de nature à éclairer davantage la juridiction, aucune demande chiffrée relative aux frais de gardiennage n’étant formulée et M. [V] se contentant d’indiquer « demander la facture à MOLINS CREAUTO » (page 25), sans préciser le numéro de la pièce justificative correspondante.
Dans ces conditions, M. [V] sera purement et simplement débouté de sa demande à ce titre.
Le préjudice de jouissance
Sur ce point, le tribunal partage la position de la CARMA en ce que la victime ne souffre d’un préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité d’utiliser son véhicule personnel que jusqu’au jour où elle est indemnisée de la valeur de remplacement dudit véhicule.
Or, il ressort des éléments versés aux débats et n’est pas contesté que M. [V] s’est vu verser le 03 août 2018 par la CARMA, la somme de 4.104 euros, somme pour laquelle il a été précédemment retenu qu’elle emportait réparation intégrale du préjudice matériel de la victime, s’agissant de la valeur de remplacement de son véhicule détruit dans l’accident du 17 mai 2018.
Le préjudice de jouissance de M. [V] doit donc s’apprécier exclusivement sur la période du 17 mai 2018 au 03 août 2018, soit sur une période de 79 jours.
Sur ce, il est établi que la CARMA a indemnisé Monsieur [V] de la location d’un véhicule pour un montant de 85 euros (pièce n°37 CARMA), sans pour autant qu’il soit démontré que ce montant correspondait à une période de location de six jours.
Cependant, à défaut de tout élément propre à justifier du montant journalier de location d’un véhicule de même type que le véhicule accidenté (peugeot 308), l’indemnité hebdomadaire d’un montant de 14,16 euros offerte par la CARMA sera jugée satisfactoire.
Dès lors, il sera accordé à M. [V], au titre du préjudice de jouissance, la somme offerte en défense de 1.033,68 euros.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions, le cas échéant, déjà versées par les parties défenderesses, notamment la somme de 4.104 euros versée par la société CARMA le 03 août 2018.
Sur le taux d’intérêts applicable aux indemnités accordées
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du même code dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article L.211-9 du Code des assurances impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
En l’espèce, il est établi et non-contesté que la CARMA a formulé une proposition d’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [V] par courrier daté du 10 juillet 2020 (pièce n°33 CARMA).
Le tribunal croit comprendre, à la lecture des conclusions récapitulatives en demande et des jurisprudences qui y sont visées, que M. [V] fait exclusivement grief à la CARMA de ne pas lui avoir présenté d’offre complète portant sur tous les postes de préjudice indemnisables (pages 23 et 24 des conclusions).
Toutefois, au regard des postes de préjudices retenus par le Dr [I] et des sommes allouées au terme de la présente décision, il ne saurait être considéré que l’offre de la CARMA était incomplète ni même insuffisante.
Dans ces conditions, M. [V] sera débouté de sa demande tendant au doublement du taux légal des intérêts.
Les indemnités qui lui sont allouées porteront, en conséquence, intérêts au taux légal et ce, à compter de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles en garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la S.A. CARMA comme la S.A. MACIF formulent respectivement, l’une à l’encontre de l’autre, une demande tendant à être relevée indemne des condamnations prononcées contre elles au bénéfice de M. [V].
Ainsi qu’il a précédemment été développé, la loi du 05 juillet 1985 institue un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. Dans le cas d’espèce, il est constant que la S.A. MACIF était l’assureur du véhicule impliqué conduit par M. [N] lors de l’accident et il n’est ni démontré ni allégué de faute de la victime dans la survenance de l’accident, de sorte que la charge de l’indemnisation des préjudices de M. [V] incombe, conformément à cette loi, à la S.A. MACIF.
Pour s’opposer à la demande de la CARMA, la société MACIF lui oppose les termes de la convention IRCA qui, selon elle, stipulait qu’il appartenait à la seule CARMA d’indemniser son assuré.
Il ressort effectivement de cette convention inter-assureurs que, lorsque la victime présente des blessures légères caractérisées par l’absence de séquelles ou l’attribution d’un taux d’A.I.P.P. inférieur ou égal à 5%, l’assureur chargé de l’instruction du dossier d’indemnisation de la victime, dès la survenance de l’accident, est l’assureur du véhicule qui garantit le véhicule dont elle était passagère ou conductrice (pièce n°1 MACIF).
Toutefois, il ne s’agit là que d’un mandat, au sens des articles 1984 et suivants du Code civil et celui-ci ne concerne que l’indemnisation du préjudice corporel de la victime.
Or, la convention IRCA précise, s’agissant des règles de recours entre assureurs, que :
« après avoir procédé à l’indemnisation de la victime et au règlement des tiers payeurs, l’assureur direct exerce son recours en contribution contre le ou les autres assureurs des véhicules conventionnellement impliqués dans l’accident. Une pondération s’applique selon leur nombre et leur part de responsabilité respective.
[…]
si le taux d’AIPP de la victime est compris entre 1% et 5%
certains postes de préjudices sont évalués à leur coût réel (dépenses de santé, pertes de gains professionnels actuels et indemnité forfaitaire) alors que l’assiette de recours est encadrée pour certains autres. L’assureur mandaté n’en obtient alors le remboursement que dans la mesure où le montant de chacune de ces indemnités est compris entre une valeur plancher et une valeur plafond. Ces barèmes de recours, réactualisés annuellement, concernent les seuls postes des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Les autres postes de préjudice extrapatrimoniaux n’entrent pas dans l’assiette du recours. »
Il sera observé que la MACIF ne verse aux débats aucun élément propre à établir les valeurs plancher et plafond susmentionnées, de sorte que, faute de preuve, seules les dispositions de la loi Badinter relatives à l’indemnisation par le véhicule impliqué seront applicables s’agissant des postes des déficits fonctionnels temporaire et permanent et des souffrances endurées. La même solution sera retenue, à défaut de stipulation expresse contraire, s’agissant du poste de l’assistance par tierce-personne temporaire, lequel n’est pas un préjudice extrapatrimonial et n’est donc pas expressément exclu de l’assiette du recours.
Il en résulte que, dans les rapports entre la CARMA et la MACIF :
la CARMA devra être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre non seulement au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance subis par la victime, mais également au titre des postes de l’assistance par tierce-personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, aucun recours à l’encontre de la MACIF n’étant, en revanche, possible s’agissant du préjudice esthétique temporaire ; la MACIF devra exclusivement être relevée indemne de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, au regard des sommes qui avaient été offertes amiablement par la S.A. CARMA, chacune des parties à l’instance peut être considérée comme partiellement succombante, de sorte qu’il sera fait masse des dépens de l’instance et ceux-ci seront ensuite partagés par parts égales entre les parties.
Dans ces conditions, l’équité commande de ne faire application des dispositions de l’article 700 précité au bénéfice d’aucune partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne in solidum la S.A. CARMA, la S.A. MACIF et M. [P] [N] à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 17 mai 2018 :
* 324 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
* 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.104 euros au titre du préjudice matériel,
* 1.033,68 euros au titre du préjudice de jouissance relativement au véhicule accidenté ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des sommes déjà versées et notamment de la somme de 4.104 euros versée par la S.A. CARMA le 03 août 2018 au titre du préjudice matériel ;
Déboute M. [C] [V] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et des frais de gardiennage du véhicule, ainsi que de sa demande tendant au doublement de l’intérêt au taux légal ;
Dit que chacune des indemnités précitées emporte intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que, dans les rapports entre la S.A. CARMA et la S.A. MACIF :
la S.A. CARMA sera relevée indemne par la S.A. MACIF des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices suivants et ce, à hauteur des sommes allouées à M. [V] :- préjudice matériel,
— préjudice de jouissance,
— assistance par tierce-personne temporaire,
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances endurées
— déficit fonctionnel permanent,
la S.A. MACIF sera relevée indemne par la S.A. CARMA de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice esthétique temporaire et ce, à hauteur de la somme allouée à M. [V] :
Fait masse des dépens de la présente instance et condamne chacun de la S.A. CARMA, de la S.A. MACIF, de M. [P] [N] et de M. [C] [V] à en assumer le quart ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce comprises les demandes formulées sur les fondements des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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