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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWO7
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T], [S] [A]
née le 11 Juillet 1991 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [F], [N] [X]
né le 20 Janvier 1983
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [W], [J], [O] [K]
née le 26 Novembre 1984
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 04 Août 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2025, Madame [T] [A] a consenti à Monsieur [F] [X] un bail d’habitation meublé portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 11] contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 535,00 €, plus celle de 15,00 € de provision sur charge. Le contrat prévoit le paiement d’une somme de 440,00 € pour le premier mois de loyer, plus celle de 1.070,00 € au titre du dépôt de garantie.
Madame [W] [K] se portait caution solidaire.
Le 27 mars 2025, soit dans le mois de signature du contrat de bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [X], aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.510,00 € en principal. Ledit commandement était dénoncé à la caution.
Le commandement de payer était notifié aux services préfectoraux le même jour.
Le 3 juin 2025, Madame [A] assignait Monsieur [B] et Madame [K] en référé :
— le paiement solidaire de la somme de 1.510 € due au titre du loyer du mois de mars 2025, plus celle de 1.070,00 € au titre du dépôt de garantie;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 7] [Localité 3] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire et de sa caution au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L’assignation faisait l’objet d’une dénonce aux services préfectoraux le même jour.
A l’audience du 4 août 2025, seul Madame [A] est présente. Elle réactualise sa créance à la somme de 2.980,00 €, ce inclus le montant du dépôt de garantie pour la somme de 1.070,00 € et celle de 780,00 € au titre des frais d’huissier.
Les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [X] et Madame [K] n’ont pas comparu et n’ont adressé aucun courrier à la juridiction pour justifier leur absence.
Ainsi, leur défaut de comparution n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à Madame [A].
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 3 juin 2025 a été dénoncée le même jour aux services préfectoraux, soit deux mois au moins avant l’audience du 4 août 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Madame [A] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée et un décompte réactualisé au 31août 2025 pour un total de 2.980,00 €, ce inclus le montant du dépôt de garantie pour la somme de 1.070,00 € et celle de 780,00 € au titre des frais d’huissier.
Il convient de constater qu’en l’état de la résiliation judiciaire du contrat de bail, le dépôt de garantie n’est plus une dette locative et que les frais d’huissier sont inclus dans les dépens. En conséquence de quoi, la dette locative est fixée à 1.030,00 € que devront payer Monsieur [X] et Madame [K] solidairement en deniers ou quittance.
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [X] et Madame [K] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 31 août 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Compte tenu de la modicité de la dette locative et des acomptes versés malgré la procédure en cours, il convient d’octroyer au locataire et à sa caution un délai de deux ans pour s’acquitter de cette dette si Monsieur [X] souhaite rester dans les lieux. Cependant, il devra alors régler en une seule échéance le montant du dépôt de garantie.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 27 mars 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1.510,00 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont été réglés que partiellement dans le délai de six semaines.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 8 mai 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [X] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 9 mai 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à leur bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, le locataire n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence Monsieur [X] et Madame [K] à payer au bailleur, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail , soit la somme de 550,00 € par mois, à compter du 1er septembre 2025 et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [X] et Madame [K] seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonce.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont avancés au titre de la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la bailleresse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [W] [K] à payer à Madame [T] [A] la somme de 1.030,00 €, représentant les loyers, indemnité d’occupation et charges impayés au 31 Août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [F] [X] et Madame [W] [K] à se libérer de cette dette locative en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 47,00 € chacune, la 24 -ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et dépens ;
DIT que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais sous réserve du règlement du montant du dépôt de garantie du montant de garantie de 1.070,00 € dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.
DIT que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, suivie d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets.
2 – Monsieur [F] devra quitter les lieux
3 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, à l’exception du montant du dépôt de garantie qui ne sera plus dû du fait de la résiliation du contrat de bail.
4 – qu’à défaut par Monsieur [X] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
5 – CONDAMNE alors solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [W] [K] à payer à Madame [T] [A] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit actuellement 550,00 € ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [W] [K] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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