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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me AMILL + 1 CCC Me CALVINI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[K], [S], [C] [O]
c/
S.A. MAAF ASSURANCES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLSE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K], [S], [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] (91)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie BEN CHABANE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque Bentley, modèle Continental GTC immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES en vertu d’un contrat formule tous risques, n°A06111M.
Dans la nuit du 25 au 26 août 2024, le véhicule a été victime d’actes de vandalisme alors qu’il était stationné sur un parking privé (nombreuses rayures sur l’ensemble de la carrosserie, calandre et rétroviseur droit cassés, vitre arrière gauche ayant fait l’objet d’une tentative de bris, capote lacérée). Monsieur [K] [O] a déposé plainte pour ces faits le 27 août 2024 et procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La SA MAAF ASSURANCES a mandaté le cabinet d’expertise IDEA, qui a déposé son rapport d’évaluation des dommages le 13 janvier 2024, retenant notamment une vétusté de 80 % sur la capote du véhicule, à la charge de l’assuré. Monsieur [K] [O] a fait procéder à une expertise par le cabinet AAME, au cours de laquelle un accord de principe serait intervenu aux termes duquel l’assuré à titre exceptionnel que les éléments de la capote soient fournis par un indépendant, et non pas par Bentley, sous la condition de ne pas retenir un taux de vétusté de 80 %, mais de 10 % correspondant au taux retenu par AAME.
Soutenant que la SA MAAF ASSURANCES n’a depuis donné suite à aucune de ses demandes, ni procédé au règlement de l’indemnisation devant lui permettre de faire réparer son véhicule, ni répondu à la demande d’organisation d’une tierce expertise, Monsieur [K] [O], par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, a fait assigner en référé la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec la mission habituelle en la matière et notamment celle de :
Se faire remettre par les parties les pièces du dossier, toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Examiner le véhicule automobile de marque Bentley, modèle CONTINENTAL GTC, immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [K] [O], le décrire et vérifier la réalité des désordres dénoncés, Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices de toutes natures subis par Monsieur [K] [O] à la suite du sinistre de vandalisme subi par son véhicule de marque Bentley, modèle CONTINENTAL GTC, immatriculé AF- 681-FS, dans la nuit du 25 au 26 août 2024. Décrire les travaux de remise en état du véhicule puis en chiffrer le coût, Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [K] [O], – condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience de référé du 1er octobre 2025.
Lors de l’audience, le demandeur, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et à son droit à garantie, s’agissant de la demande d’expertise telle que formulée par Mr [O],
— dire et juger qu’à ce stade chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
— débouter purement et simplement Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et ou contraires, dirigées à l’encontre de la Compagnie MAAF.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, outre le contrat d’assurance du véhicule souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [K] [O] produit notamment au soutien de sa demande d’expertise la plainte qu’il a déposée auprès des services de gendarmerie le 27 août 2024, la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, les rapports respectivement dressés par le cabinet IDEA missionné par la SA MAAF ASSURANCES et par le cabinet AAME missionné par le demandeur et les divers échanges intervenus par la suite entre ce dernier ou son conseil et l’assureur.
Il ressort de ces éléments que les réparations de dommages subis par le véhicule sont respectivement estimés à 45.353,59 € par le cabinet IDEA, en faisant application d’un taux de vétusté de 80 % sur la capote (estimée à 7.512,02 €), et à 52.995,77 € par le cabinet AAME, après déduction d’un taux de vétusté de 10 % sur la toile extérieure de capote fournie par un indépendant (estimée à 6.760 €), et qu’en l’état du désaccord entre les parties sur ces divergences d’évaluation, les réparations n’ont pas encore été effectuées.
La demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est en conséquence justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [K] [O] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des remarques respectives des parties concernant la mission confiée à l’expert.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront donc laissés à la charge de Monsieur [K] [O], qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [K] [O] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Port. : 06.64.47.70.33 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rappoerts d’expertise établis par les cabinet IDEA et AAME,examiner le véhicule automobile de marque Bentley, modèle CONTINENTAL GTC, immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [K] [O], le décrire et vérifier la réalité des désordres dénoncés, décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices de toutes natures subis par Monsieur [K] [O] à la suite du sinistre de vandalisme subi par son véhicule de marque Bentley, modèle CONTINENTAL GTC, immatriculé AF- 681-FS, dans la nuit du 25 au 26 août 2024,décrire les travaux de remise en état du véhicule puis en chiffrer le coût, en précisant notamment le taux de vétusté à appliquer sur la toile de la capote endommagée,donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [K] [O] ;
Dit que Monsieur [K] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Monsieur [K] [O] conservera la charge des dépens ;
Déboute Monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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