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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 2 déc. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00737 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IO2K
AFFAIRE : [S] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire le 02.12.25 :
Me Lyne MOULIN
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] [B] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Lyne MOULIN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000834 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C] [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 17 Juin 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [N] [O] [B] [S]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10]
et
Monsieur [L] [C] [R] [P]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er Mars 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur :
[P] [K] née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9] (26)
[P] [M] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut de meilleur accord de manière classique à savoir : un week-end sur deux et la moitié de toutes les vacances, les semaines et années paires pour le père et impaires pour la mère,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
CONSTATE l’impécuniosité actuelle de Monsieur [L] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et l’a dispensé, par conséquent, de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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