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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/57383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile Immobilière ARTOIS - ELYSEES c/ Société ADD VALUE ASSURANCES DIGITALES, Société ARTISTIQUE D' ANIMATIONS, Société MSIG Europe SE ( anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE ), S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57383 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOA
N° :6/MC
Assignation du :
30 Octobre 2025 et du 09 janvier 2026
N° Init : 25/50867
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/57383
DEMANDERESSE
Société Civile Immobilière ARTOIS – ELYSEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisabeth ABBOU, avocat au barreau de PARIS – #E0677
DEFENDERESSES :
Société ARTISTIQUE D’ANIMATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du local sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et pour signification : [Adresse 4]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
Société ADD VALUE ASSURANCES DIGITALES, assignée en qualité d’assureur de la société Artistique d’animations
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS – #E2365
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MSIG Europe SE (anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE), en qualité d’assureur de la société Artistique d’animations
Siège social en Belgique : [Adresse 7]
[Localité 4] – BELGIQUE
Succursale française : [Adresse 8]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS – #E2365
RG N° 26/50226
DEMANDERESSE :
Société Civile Immobilière ARTOIS – ELYSEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisabeth ABBOU, avocat au barreau de PARIS – #E0677
DEFENDERESSES
S.C.I. CPRN SECTION B
[Adresse 9]
[Localité 2]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS – #C536
Société [E]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS – #C0586
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 30 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu l’assignation en intervention forcée du 09 janvier 2026 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société ADD VALUE ASSURANCES et l’intervenante volontaire la société MSIG Europe SE ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la jonction prononcée à l’audience du RG N° 25/57383 avec le RG N°26/50336 sous le RG commun N° 25/57383 ;
Vu le désistement indiqué oralement à l’audience du demandeur à l’encontre de la Société ADD VALUE ASSURANCES DIGITALES;
Vu notre ordonnance du 03 Avril 2025 par laquelle Monsieur [Y] [Q] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse la Société Civile Immobilière ARTOIS – ELYSEES , à la partie intervenante la société MSIG Europe SE, qui sera reçue en son intervention volontaire, et aux parties défenderesses la Société ARTISTIQUE D’ANIMATIONS et la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du local sis [Adresse 2].
En revanche, il sera donné acte du désistement du demandeur à l’encontre de la Société ADD VALUE ASSURANCES DIGITALES, qui sera mise hors de cause.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie (ordonnance du 24 octobre 2025). La demande de rendre opposable l’accord de l’expert ne repose sur aucun fondement juridique. Ces demandes seront rejetées.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la Société MSIG Europe SE (anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE), en qualité d’assureur de la société Artistique d’animations
Constatons le désistement du demandeur à l’encontre de la Société ADD VALUE ASSURANCES DIGITALES qui est mise hors de cause ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société ARTISTIQUE D’ANIMATIONS
— La S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur du local sis [Adresse 2]
— la Société MSIG Europe SE (anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE), en qualité d’assureur de la société Artistique d’animations
notre ordonnance de référé du 03 Avril 2025 ayant commis Monsieur [Y] [Q] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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