Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 8 mars 2026, n° 26/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00354
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 12 janvier 2026 n° 26/00051 de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 07 février 2026 n°26/00199 de Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Mars 2026 à 09H44, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Maître TOMASI Jean-Paul avocat à LYON substitué par Maître Arnaud STEPHANE , dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Richard SPERANZA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [N] [U] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [J]
né le 13 Août 1993 à [Localité 2] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 17 juillet 2025
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026 à 08H59,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Aujourd’hui son maintien est dû à sa non coopération. Nous sommes dans l’attente des autorités du Cameroun.
Observations de l’avocat : La préfecture a fait ses diligences. Un problème d’interprête est récurrent. Des juges au pénal estiment nécessaires la présence d’un interprête et d’autres non mais la cour d’appel a statué.
La personne étrangère présentée déclare : rien à dire
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu en l’espèce que [J] [V] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français d’une ordonnée le 17 juillet 2025 par la cour d’appel d’aix en provence et le 14 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ; que cette décision constitue une mesure d’éloignement exécutoire au sens de l’article L 731-1 du CESEDA permettant de solliciter le placement de l’étranger en centre de rétention administrative.
Attendu qu’il a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 8 janvier 2026 pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’il demeure constant que le juge judiciaire ne peut, en l’absence de toute irrégularité de la procédure, que se prononcer sur la prolongation de la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger.
Attendu que l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire qu’en cas de garanties de représentation effectives, et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ; que ces dispositions sont d’interprétation stricte.
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [V] ne produit pas de document permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Attendu que [J] [V] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ni ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale ; qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré le 13 décembre 2022, 23 juin 2020, 17 juillet 2025 ; qu’il a été condamné le 17/07/2025 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence à 1 an et 3 mois de prison pour des faits de transport, détention et offre ou cession de stupéfiants en récidive, puis le 14/03/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 10 mois de prison pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants ; que les autorités ont sollicité un laissez passer consulaire le 5 mars 2026.
Attendu que l’intéressé entre donc dans les prévisions de l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA ; que son éloignement du territoire n’a pu se faire en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’administration qui a sollicité les autorités consulaires du pays dont il serait le ressortissant et à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte qu’ayant accompli toutes les diligences utiles, à l’encontre desquelles il n’est fait aucun grief, il convient de considérer qu’il n’a été retenu que le temps strictement nécessaire à son départ ; que sa situation est en outre de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 1] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [J]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 08 avril 2026 à 24H00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 08 Mars 2026 À 10 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Robot ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Vices
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Dire ·
- Syndic
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Chaudière ·
- Siège ·
- Consorts
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Droite ·
- Indemnisation ·
- Équité ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Prénom
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ratification ·
- Demande ·
- Lien suffisant ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Charges
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Impôt direct ·
- Rôle ·
- Père ·
- Canton ·
- Domicile
- Handicap ·
- Compensation ·
- Aide technique ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Fourniture ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.