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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/58639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/58639
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LHG
N° : 5
Assignation du :
13 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires des [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la société ATRIUM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
DEFENDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Madame [G] [X] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°192, sis au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12]. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Par ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023, Madame [X] a notamment été condamnée à laisser le libre accès à son appartement, 3ème étage, appartement n°36, afin de permettre à l’entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité de:
o procéder à un diagnostic et le cas échéant, au traitement contre l’infestation des punaises de lit à ses frais avancés ;
o procéder à tous travaux de dépose, notamment des meubles et des équipements, nécessaires pour éradiquer l’infestation à ses frais avancés.
Invoquant à nouveau des foyers d’infestation de punaises de lit en provenance de la prolifération de ces insectes depuis l’appartement inaccessible de Madame [X], et ce au sein de la copropriété précitée, tant au niveau des parties communes que privatives, le syndicat des copropriétaires précité l’a, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code civil,
Vu l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces,
Il est demande au Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic la societe ATRIUM GESTION, en sa demande ;
ORDONNER à Madame [G] [X] au jour de la communication de la date d’intervention de la societe DKM qui respectera un preavis minimum de 15 jours de :
— libérer de tout occupant et animal son appartement situé au 3eme étage de l’immeuble,
porte n°36 durant une periode de 15 jours afin de permettre la mise en oeuvre les devis
de la societé DKM n° D202310569 du 18 décembre 2023 et plus géneralement prendre
toute mesure neessaire a la mise en oeuvre de ce devis ;
— mettre l’ensemble de son linge dans des sacs plastiques fermes.
A défaut de respect des obligations ci-dessous par Madame [X] :
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires a faire libérer l’appartement de Madame [G]
[X] correspondant au lot n°192 situé au 3eme étage de l’Immeuble, porte 36 :
De tout occupant de son chef ;
De tout animal de son chef ;
De tout meuble ;
Du linge personnel.
DESIGNE Maître [Z] [L], Commissaire de Justice a [Localité 11] au sein de l’étude [L] & [U], ou tout autre Commissaire de Justice de son choix, avec mission de procéder, en tant que de besoin, a l’ouverture et a la liberation de l’appartement sis [Adresse 3] a [Localité 12], appartement n°36 situé au 3ème étage, appartenant a Madame [G] [X], aux frais avancés de celle-ci afin de permettre a l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) de mettre en oeuvre le devis de la societe DKM n° D202310569 du 18 décembre 2023 et à toute intervention que ce specialiste jugerait nécessaire pour parvenir à la désinfestation ;
AUTORISER le Commissaire de Justice instrumentaire à se faire adjoindre le concours des forces de police et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l’appartement, le libérer de tout occupant et animal du chef de Madame [X] et pour procéder à sa fermeture a l’issue des operations aux frais avances de Madame [G] [X] ;
CONDAMNER Madame [G] [X] au paiement de la somme de 8.827,50 euros à titre provisionnel, somme à valoir sur le prejudice du Syndicat des copropriétaires correspondant à l’avance des frais de desinfestation.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [G] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], represente par son Syndic, la société ATRIUM GESTION, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile et aux entiers les dépens.”
A l’audience du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les termes de son assignation et maintient, par suite, l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et de celles de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures dans cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’accès
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires que l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 11] est infesté par les punaises de lit tant au niveau des parties communes que des parties privatives. En effet, cette infestation est pleinement caractérisée au niveau de l’appartement de Madame [X] par les récolements qui ont été effectués par la société mandatée à cet effet par le syndic de la copropriété en cause, soit la société DKM EXPERTS. Le compte-rendu de visite du 14 juin 2024 ainsi que les photographies l’accompagnant permettent, sans ambages, d’établir la présence massive de ces insectes. En raison de l’état de développement desdits insectes, la société préconise pour un traitement optimal de procéder par voie de cryogénisation. Cette opération est prévue sur une durée de 15 jours.
Or, malgré plusieurs recommandés adressés à Madame [X], faisant suite aux lettres recommandées avec accusé de réception restées sans réponse des 28 février, 6 juin 2024 et 4 juillet 2024, n’a pas laissé accès à son appartement pour pouvoir procéder à la désinfection utile.
Par suite, le syndicat des copropriétaires justifie d’un dommage imminent né de la prolifération subséquente de punaises de lit à l’ensemble des parties communes et privatives de l’immeuble, dont le foyer provient de l’appartement de Madame [X].
Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de désinfecter en urgence l’appartement de Madame [X] et afin de s’assurer, au mieux, de l’éradication de ce foyer de punaises de lit, il y a lieu d’ordonner à Madame [X] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de laisser libre accès à son appartement et à défaut d’autorisation de sa part, de désigner un commissaire de justice afin de procéder à l’ouverture de l’appartement et de permettre à l’entreprise mandatée par le syndicat des corpropriétaires de procéder à l’éradication des insectes en cause, et ce, selon le devis (D202310569) établi par la société DKM EXPERTSle 18 décembre 2023. Ce devis comprend également le déménagement et le stockage des meubles de Madame [X] (page 2/3 du devis précité).
Pour éviter toute nouvelle difficulté d’exécution et de la réalisation de la désinfection précitée par la société DKM EXPERTS, Madame [X] sera condamnée, à titre provisionnel, à payer la somme de 8.679 euros, laquelle correspond au montant des prestations à effectuer, et ce, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le surplus de la somme demandée correspond à l’exécution de la précédente ordonnance de référé en date du 19 juillet 2023 ; cette somme ne saurait être, à nouveau, allouée. Il n’y sera, en conséquence, pas fait droit.
Sur les demandes accessoires
Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 491 et de celles de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [G] [X] au jour de la communication, avec un préavis de 15 jours au minimum, par le syndic de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 8] de la date d’intervention de la société DKM EXPERTS afin de permettre la mise en oeuvre de son devis n° D202310569 en date du 18 décembre 2023 de libérer de tout occupant de son chef, de tout animal de son chef, de son linge personnel son appartement durant une période de 15 jours ;
A défaut de respect des obligations ci-dessous par Madame [X] :
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires à faire libérer l’appartement de Madame [G] [X] correspondant au lot n°192 situé au 3àme étage de l’immeuble, porte 36 :
De tout occupant de son chef ;
De tout animal de son chef ;
De tout meuble ;
Du linge personnel.
DESIGNONS Maître [D] [J], commissaire de justice à [Localité 11] au sein de l’étude [O] [J] & ASSOCIES, ou en cas d’indisponibilité ou de défaillance, Maître Maître [Z] [L], au sein de l’étude [L] & [U], avec mission de procéder, en tant que de besoin, à l’ouverture et à la libération de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 12], appartement n°36 situé au 3ème étage, appartenant à Madame [G] [X], aux frais avancés de celle-ci afin de permettre à l’entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre le devis de la societe DKM n° D202310569 en date du 18 décembre 2023 ;
AUTORISONS le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l’appartement, le libérer de tout occupant et animal du chef de Madame [X] et pour procéder à sa fermeture à l’issue des operations aux frais avancés de Madame [G] [X];
CONDAMNONS Madame [G] [X] à payer la somme de 8.679 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, à titre de provision, sur les frais de désinfestation de son appartement ;
CONDAMNONS Madame [G] [X] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 12] ;
CONDAMNONS Madame [G] [X] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 11] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS David CHRIQUI
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