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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00989 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D] [K] épouse [X]
née le 02 Juillet 1972 à FURTH IM WALD (ALLEMAGNE)
2 rue des Trèches
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Arnaud BLANC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D600
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [E] [X]
né le 04 Juin 1974 à METZ (57000)
4, impasse des Chetrons
57140 PLESNOIS
de nationalité Française
représenté par Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A402
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Arnaud BLANC (1-2)
Me May NALEPA (2)
le
Monsieur [N] [E] [X] né le 04 juin 1974 à Metz (57) et Madame [W] [D] [K] épouse [X] née le 02 juillet 1972 à Furth im Wald (Allemagne) se sont mariés le 11 juillet 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de Montigny-lès-Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [Y] [M] [B] [X] née le 22 janvier 2000 à Metz (57),
— [L] [V] [X] née le 06 août 2002 à Metz (57).
Par assignation en date du 15 avril 2024, Madame [W] [D] [K] épouse [X] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [W] [D] [K] épouse [X], pour la durée de la procédure, la jouissance du projecteur de diapositives et de l’écran correspondant ;
— attribué à Monsieur [N] [E] [X], pour la durée de la procédure, la jouissance des biens suivants :
* un véhicule JAGUAR ;
* un studio situé à PORT-BARCARES (66), à charge pour ce dernier de régler les charges y afférentes ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— dit que Madame [W] [D] [K] épouse [X] et Monsieur [N] [E] [X] devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire des dettes communes suivantes : les échéances mensuelles de 811,98 euros au titre d’un prêt BPL, soit à hauteur de 405,99 euros chacun ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [D] [K] épouse [X] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 22 avril 2023 ;
Monsieur [N] [E] [X] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [E] [X] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 15 avril 2024 ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’est invoquée après la date du 22 avril 2023, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’épouse.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 avril 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 juin 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [N] [E] [X]
né le 04 juin 1974 à Metz (57)
et de
Madame [W] [D] [K]
née le 02 juillet 1972 à Furth im Wald (Allemagne)
mariés le 11 juillet 1998 à Montigny-lès-Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 22 avril 2023 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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