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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 2 juin 2026, n° 24/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/03103 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD33 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [W] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T], [C] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007415 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 175
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006549 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (Algérie),
et de
Madame [T], [C] [W], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (Puy de Dôme),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (Haute-Garonne),
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonte au 9 mars 2023,
DIT que Madame [T] [W] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Mme [T] [W] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [J] [R],
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
DIT que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront amiablement déterminées entre parties, et à défaut selon les modalités suivantes :
— en période scolaire ainsi que pendant les vacances scolaires, les fins de semaines impaires du calendrier du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures,
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé,
DISPENSE M. [E] [R] de verser à payer à Mme [T] [W] une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [J], jusqu’à retour à meilleure fortune,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle (soins dentaires, orthodontiques, psychologiques, …), ainsi que des frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire, scolarité privée, …) exposés pour l’enfant, sous réserve de l’accord préalable des deux parents pour l’engagement de toute dépense supérieure à 100 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DIT qu’à défaut d’accord, le parent qui aura décidé seul d’engager cette dépense en assumera le financement intégral,
MAINTIENT l’interdiction de sortie de l’enfant [J] [R], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 6], du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
DIT qu’une copie de la présente décision est communiquée au procureur de la République de [Localité 3] aux fins d’inscription au fichier des personnes recherchées,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juriditionnelle.
&
LA GREFFIERE LA JUGE
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