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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 26 mars 2025, n° 24/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 7] Civil
N° RG 24/05273
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ3L
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me David FERTOUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Romain ZSCHUNKE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, société de droit étranger RCS PARIS N°B 652037912
Prise par son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Romain ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 26 Mars 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 7 juin 2024, Madame [R] [C] a sollicité la convocation de la société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 11 décembre 2023 en partance de [Localité 11]-[Localité 10] et à destination de [Localité 13] programmé pour un départ à 15h50 et une arrivée à 18h00.
Le vol ayant été retardé, la demanderesse a atteint sa destination finale avec plus de 4 heures de retard et demande ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à lui payer les sommes suivantes :
250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information,800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [R] [C], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [C] expose en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicite l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation.
La société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 8 janvier 2025 et demande au tribunal de constater son absence d’opposition pour le versement de la somme de 250 € à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol litigieux. En revanche, la compagnie aérienne conclut au rejet de la demande d’indemnisation complémentaire pour non-présentation de la notice d’information. A ce titre, elle soutient qu’elle respecte bien son obligation d’information prévue par l’article 14 du Règlement CE n°261/2004, mais qu’il lui est impossible de se constituer la preuve de cette information en raison de la lourdeur des formalités exigées, tels que la signature d’une décharge par exemple. La défenderesse fait valoir également que Madame [C] a mandaté un avocat le jour même du vol ce qui démontrerait qu’elle était parfaitement informée de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. »
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien [Localité 13]-AIR qui a son siège social à [Localité 14] dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien.
Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien [Localité 13]-AIR n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
En l’espèce, l’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.
Madame [R] [C] pouvait dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant [Localité 11] – [Localité 10], le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Madame [R] [C] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un constat de carence établi la copie d’un constat de carence établi par Monsieur [J] [Z], conciliateur de justice, le 28 février 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur le fond : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l’aéroport d’arrivée (même État, autre État de l’Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 12] pour une destination finale à [Localité 13], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Madame [R] [C] se prévaut d’un retard à l’arrivée à sa destination finale de plus de 3 heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Madame [R] [C] établissant l’existence d’un retard du vol de [Localité 12] à [Localité 13] n° TU 247 programmé le 11 décembre 2023 pour lequel elle justifie avoir eu une réservation, il incombe à la société TUNISAIR, transporteur aérien effectif, de démontrer que le passager a pu atteindre sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures.
La société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR ne conteste nullement l’existence du retard et a manifesté en cours d’instance son accord pour le versement de l’indemnisation forfaitaire prévue par le Règlement.
Elle sera donc condamnée à payer à Madame [R] [C] la somme de 250 euros (un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à sa destination finale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information : L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
La société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas. En effet, entre la compagnie aérienne, professionnel, et le passager, consommateur, l’information doit être portable et non quérable. En décider autrement ferait porter le risque d’une insuffisance de l’information sur ce dernier.
En outre, les hypothèses visées par l’article 14 du Règlement CE n°261 /2004 (refus d’embarquement, annulation de vol et retard important du vol) représentent des évènements tout à fait prévisibles dans le cadre de l’exploitation commerciale d’une compagnie aérienne. Dès lors, il appartient à cette dernière de mettre en place des protocoles d’information standardisés qui lui permettraient de respecter ses obligations au regard des dispositions précitées sans alourdir de manière déraisonnable les formalités subies par les passagers.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ce défaut d’information imputable à la société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’a pas empêché la demanderesse de faire valoir ses droits puisqu’elle a donné mandat à son avocat à ce titre le 11 décembre 2023, soit le jour même du vol litigieux.
Aussi, en l’absence de preuve d’un préjudice en lien avec ce défaut d’information, Madame [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires : La société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [R] [C] et de condamner la société TUNISAIR à lui payer la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
CONDAMNE la société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Madame [R] [C] la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-présentation de la notice d’information.
CONDAMNE la société [Localité 13]-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR à payer à Madame [R] [C] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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