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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 févr. 2026, n° 25/81811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BURGER ADDICT CACHAN c/ S.A.S. SEFE ENERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81811 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBFT
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BURGER ADDICT CACHAN
RCS DE [Localité 5]: 897 533 519
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmine KERMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0685
DÉFENDERESSE
S.A.S. SEFE ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0791, Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Créteil a condamné la société BURGER ADDICT CACHAN à verser à la société SEFE ENERGY les sommes de 11 571,50 € en principal, 51,60 euros au titre des frais de présentation de la requête, outre 400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de cette ordonnance, la société créancière a pratiqué le 30 mai 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, une saisie attribution au préjudice de la société BURGER ADDICT CACHAN.
Cette dernière a formé opposition contre l’ordonnance susmentionnée le 3 juillet 2025.
Par acte du 3 juillet 2025, la société BURGER ADDICT CACHAN a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant ses conclusions déposées à l’audience du 14 janvier 2024 d’obtenir, à titre principal, la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, et subsidiairement l’indisponibilité des fonds saisis jusqu’à ce que le tribunal des activités économiques de Créteil se prononce sur son opposition, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont irrecevables et qu’en tout état de cause la mainlevée de la saisie être ordonnée. Elle sollicite une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
La demanderesse justifie de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice poursuivant ainsi qu’au tiers saisi.
Il s’ensuit que ladite contestation est recevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, selon les modalités définies au dispositif, sur les prétentions de la société BURGER ADDICT CACHAN jusqu’à ce que le tribunal des activités économiques de Créteil se prononce sur son opposition, étant précisé que les fonds appréhendés par la saisie attribution resteront nécessairement détenus par le tiers saisi jusqu’à ce que le juge de l’exécution se prononce sur le bien-fondé de la contestation de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare recevable la contestation de la saisie attribution formée par la société BURGER ADDICT CACHAN,
— Dit qu’il est sursis à statuer sur les demandes formées par la société BURGER ADDICT CACHAN jusqu’à ce que le tribunal des activités économiques de Créteil se prononce sur son opposition formée le 3 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 janvier 2025,
— Dit que pendant ce temps l’affaire sera administrativement retirée du rôle, et rétablie, à l’initiative de la partie la plus diligente sur simple courrier adressé au secrétariat greffe du juge de l’exécution, lorsque le tribunal des activités économiques de Créteil aura rendu sa décision sur cette opposition,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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