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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, tpbr, 3 nov. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIIR
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 9]
comparant assisté de Monsieur [P] [N] (CAJ de la Confédération Paysanne de la Drôme) muni d’un mandat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE
Président : Anabelle MELKA
Assesseurs Bailleurs : M. Pierre GAUTRONNEAU
M. [Y] VERGNON
Assesseurs Preneurs : M. Philippe ALMORIC
M. [W] [B]
assistés lors des débats de Sandrine LAMBERT, Greffier
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente en charge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIIR
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête en date du 2 mai 2024 reçue au greffe le 24 mai suivant, par laquelle Monsieur [R] [U] a sollicité la convocation de Monsieur [Y] [U] devant ce Tribunal Paritaire des Baux Ruraux aux fins de former opposition au congé avec refus de renouvellement du bail au preneur délivré à son encontre le 12 mars 2024, de prononcer la nullité du congé sur le fondement de l’article L.411-64 du code rural dès lors que le congé ne reproduit pas in extenso les termes de cet article, de condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts dès lors que nonobstant l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 juin 2015, le concluant n’a jamais pu reprendre possession des terres et bénéficier de son bail à ferme, ordonner le transfert de son bail rural à son fils [T] conformément aux articles L.411-35 du code rural, ce dernier disposant de tous les éléments pour reprendre et exercer le bail rural ;
VU la convocation des parties à l’audience de conciliation du 4 novembre 2024, utilement renvoyée à celle du 10 mars 2025 ;
VU le procès-verbal de non-conciliation en date du 10 mars 2025, et le renvoi de l’affaire en audience de jugement à la date du 8 septembre 2025 ;
VU les conclusions prises par Monsieur [R] [U] à l’audience du 8 septembre 2025, aux fins de déclarer fondée et recevable l’opposition interjetée, de constater que la reprise des parcelles objets du congé l’ont été en fraude des droits du concluant, en conséquence, le réintroduire dans la jouissance des parcelles visées dans le congé, d’annuler le congé délivré par Monsieur [Y] [U] le 12 mars 2024, d’autoriser le concluant à céder son bail à ses fils [V] et [T] [U], de condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et rejeter toutes conclusions et demandes contraires ;
VU les conclusions n°1 prises par Monsieur [Y] [U] à ladite audience aux fins de constater la résiliation à compter du 14 novembre 2022 du bail rural du 14 octobre 1977 suite au rejet du pourvoi de Monsieur [R] [U] par la cour de Cassation, rendant ainsi la décision de la cour d’appel de Grenoble du 2 mai 2023 irrévocable, dire qu’en conséquence, la procédure en cours devant le tribunal paritaire de céans perd son objet, et n’a plus lieu d’être, rejeter toutes les demandes de Monsieur [R] [U], condamner Monsieur [R] [U] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire sur la forme, il convient d’observer que les conclusions produites par Monsieur [R] [U] à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025 sont rédigées pour le compte de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [T] [U], qui n’est pas partie au procès et dont l’intervention volontaire n’est nullement sollicitée ; en conséquence, il y a lieu de déclarer hors de cause ce dernier.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le dossier de plaidoirie remis par le Conseil de Monsieur [R] [U] à ladite audience ne correspond absolument pas au bordereau de pièces listées en page 13/13 des conclusions, tandis que seulement 10 pièces sur 39 sont produites et que la plupart sont estampillées au nom d’un autre avocat qui n’est pas le Conseil de Monsieur [R] [U] dans la présente procédure, ou sont dépourvues de numéro ou d’estampille de son Conseil actuel.
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIIR
Sur le fond, aux termes d’une multitudes de procédures judiciaires, dont en dernier lieu sur renvoi de cassation, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 6 janvier 2022, il est constant que Monsieur [R] [U] est titulaire d’un bail à ferme selon bail rural par acte notarié du 14 octobre 1977 à effet du 15 novembre 1977, pour une durée de neuf années, qui s’est tacitement renouvelée depuis lors, portant sur les parcelles situées d’une part, sur la commune de [Localité 13], lieudit “[Localité 18]” cadastrées section ZD n° [Cadastre 7] d’une superficie de 11ha 94a 20ca, et n° [Cadastre 8] d’une superficie de 6ha 57a 30 ca, lieudit “[Localité 19]” cadastrées section ZE n°[Cadastre 5] d’une superficie de 51a 90 ca et n° [Cadastre 6] d’une superficie de 1ha 03a 60ca, et d’autre part, sur la commune de [Localité 12], lieudit “[Localité 17]” cadastrée section L n° [Cadastre 6] d’une superficie de 18a 50 ca, lieudit “[Localité 16]” section L n° [Cadastre 1] d’une superficie de 1ha 48a 60ca, n° [Cadastre 2] d’une superficie de 23a 80 ca et n° [Cadastre 3] d’une superficie de 32a 30ca, moyennant un fermage annuel initial de 150 quintaux de blé, outre remboursement, s’il y a lieu, des taxes habituelles récupérables sur les fermiers, payable à terme échu au 15 novembre de chaque année.
Il est encore constant que par acte de commissaire de justice du 16 février 2021, Monsieur [Y] [U] a donné congé à Monsieur [R] [U] des parcelles louées pour le 14 novembre 2022, pour trois motifs, à savoir, pour défaut d’exploitation, pour preneur ayant atteint l’âge de la retraite et pour reprise au profit du descendant du bailleur, à savoir Madame [X] [U] épouse [S].
C’est dans ces circonstances que le Tribunal paritaire des baux ruraux de céans a été saisi par requête de Monsieur [R] [U] du 25 avril 2021 en contestation de la délivrance du congé du 16 février 2021.
Par jugement de ce Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 5 septembre 2022, ne retenant qu’un seul des trois motifs sans examiner les deux autres motifs, le congé pour reprise au profit de Madame [X] [U] épouse [S] a été validé, de sorte que le bail à effet du 15 novembre 1977 a été déclaré résilié à compter du 14 novembre 2022, et il a été dit que Monsieur [R] [U] devait libérer les parcelles appartenant à Monsieur [Y] [U], ci-dessus référencées, et ordonné l’expulsion si besoin de Monsieur [R] [U] avec l’assistance de la force publique.
Monsieur [R] [U] a relevé appel de ce jugement qui a été intégralement confirmé par arrêt de la cour de [Localité 15] en date du 2 mai 2023.
Monsieur [R] [U] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 24 octobre 2024.
Du fait des procédures judiciaires en cours relatives au congé délivré dont l’issue pouvait être aléatoire, Monsieur [Y] [U] a fait délivrer un nouveau congé à Monsieur [R] [U] le 12 mars 2024 pour âge de la retraite atteint par le preneur.
C’est dans ces circonstances que le Tribunal paritaire des baux ruraux de céans a de nouveau été saisi par requête de Monsieur [R] [U] reçue le 24 mai 2024 en contestation de la délivrance de ce deuxième congé.
Sur la validité du congé pour âge délivré le 12 mars 2024 :
Monsieur [R] [U] fait valoir que le congé délivré par le bailleur est nul en ce qu’il ne reproduit pas intégralement les dispositions de l’article L.411-64 du code rural pourtant prescrite à peine de nullité.
Monsieur [Y] [U] oppose que le congé a été rédigé et délivré par un commissaire de justice qui engage sa responsabilité professionnelle en cas de manquement de reproductions légales obligatoires, mais qu’en tout état de cause au demeurant, ce second congé a été délivré pour âge à titre conservatoire, mais n’est plus nécessaire depuis que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formant opposition au congé pour reprise au profit d’un descendant du bailleur, validé par le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE du 5 septembre 2022 et confirmé par l’arrêt du 2 mai 2023 de la cour d’appel de Grenoble.
A titre d’observation préliminaire, il est fort curieux que Monsieur [R] [U] affirme que le congé qui lui a été délivré le 12 mars 2024 ne reproduit pas les termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L.411-64 du code rural, alors que précisément en page 2, l’acte de Maître [O] [M], commissaire de justice à [Localité 14] , ayant délivré à Monsieur [R] [U] le congé rural avec refus de renouvellement du bail au preneur âgé le 12 mars 2024 reproduit les mentions légales requises en ces termes :
“ Conformément aux dispositions de l’article L.411-64 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime, vous avez (l’officier ministériel instrumentaire personnalisant et s’adressant directement au preneur évincé en raison de son âge) la possibilité de céder votre bail à votre conjoint, ou au partenaire avec lequel vous êtes lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de vos descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.”
En effet, le dernier alinéa de l’article L.411-64 du code précité qui prescrit à peine de nullité les termes de l’alinéa précédent n’interdit aucunement que la mention reproduite soit individualisée et rédigée en termes directs “vous avez la possibilité de…”, plutôt que soit reproduit le style générique du législateur “le preneur évincé en raison de son âge peut…”, dès lors que l’ensemble des autres mentions du texte y figurent bien, comme en l’espèce.
Ainsi, la reprise stricto sensu invoquée par Monsieur [R] [U] ne découle nullement d’une exigence du texte de l’article L.411-64, mais d’une stratégie quérulente de Monsieur [R] [U].
Mais en tout état de cause, il résulte de la trilogie de décisions rappelées supra que le congé pour reprise a été définitivement validé avec effet rétroactif au 14 novembre 2022, de sorte que depuis cette date le bail dont était titulaire Monsieur [R] [U] est résilié, rendant sans objet le second congé pour âge délivré le 12 mars 2024.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité pour forme de ce congé doit être purement et simplement rejeté.
Sur la demande de réintégration formée par Monsieur [R] [U] :
L’article L.411-66 du code rural prévoit que : “Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
La réintégration prévue à l’alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.”
En l’espèce, Monsieur [R] [U] fait valoir qu’en violation de ces dispositions du code rural, la bénéficiaire de la reprise n’exploite aucunement les parcelles transmises par son père, puisqu’elle est salariée du Crédit Mutuel, agence Assurance à [Localité 10].
Il souligne que pourtant, elle bénéficie d’une décision revêtue de l’exécution provisoire depuis le 2 mai 2023 l’autorisant effectivement et en dépit des voies de recours intentées, à exploiter les parcelles reprises.
Monsieur [R] [U] ajoute que si, certes, il est lui-même désormais à la retraite, il souhaite réintégrer la jouissance des parcelles dont il a été évincé pour pouvoir transmettre le bail autorisant leur exploitation à ses fils [V] et [T] [U] qui remplissent toutes les conditions et obligations qui pèsent sur le repreneur.
En réponse, Monsieur [Y] [U] oppose avoir reçu les conclusions du Conseil de Monsieur [R] [U] le matin de l’audience ; il réplique oralement à la barre que sa fille [X] est double active et qu’elle est installée en qualité d’exploitante individuelle depuis le 15 novembre 2022, menant à la fois son activité professionnelle de rédactrice en assurance à temps partiel et son activité d’exploitante inscrite à la MSA à titre secondaire depuis le 15 novembre 2022 pour son projet de poulailler sur 400 m² avec des poulets label de chair en plein air ; il ajoute que sa fille n’a pas encore cessé son activité car elle a besoin d’un revenu stable pour vivre et qu’elle est prudente et prend toutes les précautions utiles avant d’investir du fait de toutes les procédures que Monsieur [R] [U] diligente depuis tant d’années qui font peser une incertitude sur l’issue du litige opposant les parties.
Il convient de rappeler que le débat porte désormais non pas sur la capacité professionnelle de la bénéficiaire de la reprise, Madame [X] [U] épouse [S] puisque cette aptitude a déjà été longuement analysée et tranchée par le jugement du 5 septembre 2022, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 1er mars 2023, devenu définitif en cours d’instance, mais seulement sur l’ absence d’exploitation effective de cette dernière dénoncée par le demandeur, ce qui démontrerait selon lui l’inanité d’intention réelle de la fille du bailleur d’exploiter, la reprise ayant pour but exclusif de faire fraude à ses droits.
Toutefois, il y a lieu de relever que Monsieur [R] [U] n’a pas cru utile d’attraire à la présente instance la bénéficiaire de la reprise Madame [X] [U] épouse [S] aux débats pour lui permettre de répondre et de se défendre contradictoirement des manquements supputés, et ce, alors qu’elle seule est détentrice des éléments de preuve et documents établissant sa situation d’exploitante agricole double active, statut , faut-il le rappeler, amplement autorisé par le régime de la MSA.
En conséquence, au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et celles de l’article 1353 du code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il y a lieu de rejeter la demande de réintégration dans la jouissance des parcelles formée par le demandeur faute de preuve de ce que les conditions de l’article L.411-66 du code rural sont avérées.
Sur les autres demandes et la demande reconventionnelle de frais irrépétibles :
Au regard de la solution apportée au présent litige au présent, les demandes d’autorisation de cession du bail aux fils de Monsieur [R] [U], de condamnation au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront toutes rejetées.
En revanche, l’équité commande de condamner reconventionnellement Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De surcroît, Monsieur [R] [U] ayant caractérisé par sa nouvelle action en justice, maintenue avec une légèreté blâmable, quérulente et injustifiée un abus de droit d’user des procédures judiciaires, et ce alors que l’arrêt rendu par la cour de cassation le 24 octobre 2024 a définitivement validé le congé pour reprise, et que la décision définitive du 15 mai 2017 a rejeté la demande de cession de bail à son fils, et qu’au moins 16 décisions de justice ont déjà été rendues entre les mêmes parties depuis 2013, il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende civile de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Enfin Monsieur [R] [U] qui succombe doit être condamné aux dépens de ce procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE hors de cause Monsieur [T] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal paritaire des baux ruraux de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 3 novembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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