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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 15 mai 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025
N° RG 23/01457 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXOB
DEMANDEURS
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Tous les deux représentés par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [A] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Société ALTHEA DIAGNOSTIC
(RCS de [Localité 18] n° 513 325 969), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant et SELARL SAINT-JEVIN membre de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant,
SARL SYPA CONCEPT exerçant sous l’enseigne BELIS IMMO
(RCS de [Localité 18] n° 750 062 622), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Charles-Henri DE GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [R] et Madame [J] [H] (les consorts [T]) ont acquis auprès des époux [Z], par acte du 4 mars 2020, un immeuble à usage de maison d’habitation situé [Adresse 8] moyennant le prix de 260.000€ .
Le compromis de vente du 7 décembre 2019 a été négocié par l’agence immobilière Sypa Concept qui a perçu une commission de 10.000€.
Lors de l’emménagement dans les lieux le 14 mars 2020, les consorts [T] ont constaté la présence d’insectes noirs volants et en décembre 2020, ils ont appris qu’il s’agissait de termites. Ils ont sollicité la société SAPA qui, lors de la visite du 6 janvier 2021 a constaté que la maison était infestée de termites et qu’il convenait de procéder à un traitement curatif.
Ce traitement a été mis en œuvre pour la somme de 2 505,57 € TTC comprenant la pose de pièges extérieurs et un suivi sur 3 ans.
Les consorts [T] ont mis en demeure leurs vendeurs, les époux [Z] et la société Althea Diagnostic par courrier du 4 mars 2021, de les indemniser de leur préjudice.
Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a désigné comme expert le cabinet Saretec.
Les consorts [T] ont ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 3 mai 2022, a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par acte en date du 4 avril 2023, les consorts [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Mr [O] [Z] et son épouse Mme [A] [N], la société Althea Diagnostic et la SARL SYPA Concept exerçant sous l’enseigne Belisimmo, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [T] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 du Code civil et 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [H] et Monsieur [R].
— JUGER que Monsieur [W] [Z] et Madame [A] [N], SYPA CONCEPT, Agence BELISIMMO et la société ALTHEA DIAGNOSTIC ont commis des fautes engagent leur responsabilité,
Par conséquent,
— CONDAMNER Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [N], SYPA CONCEPT, Agence BELISIMMO et la société ALTHEA DIAGNOSTIC in solidum à verser à Madame [H] et Monsieur [R] les sommes suivantes :
4.254,96€ TTC au titre du préjudice financier pour avoir supporté le traitement curatif anti-termites.
4.523,74€TTC au titre du préjudice matériel pour la reprise des désordres,
13.370€ TTC au titre du préjudice de moins-value de l’immeuble,
3.600€ TTC à parfaire au titre du préjudice de jouissance et 100€ par mois à compter du 14 mars 2023 jusqu’au parfait paiement des indemnités permettant la reprise des désordres.
5.000€ TTC au titre du préjudice moral,
Soit un total de 30.748,70€ à parfaire au titre de l’indemnité pour préjudice de jouissance.
— CONDAMNER Monsieur [O] [Z] et Madame [A] [N], SYPA CONCEPT, Agence BELISIMMO et la société ALTHEA DIAGNOSTIC in solidum à verser à Madame [H] et Monsieur [R] la somme de 3.000€ TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [Z] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 13/12/2022
— JUGER [J] [H] et [C] [F] recevables mais mal fondés en leurs demandes
— DEBOUTER [J] [H] et [C] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre [O] [Z] et [A] [N] épouse [Z],
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la responsabilité des époux [Z] était retenue,
— CONDAMNER la SARL ALTHEA DIAGNOSTIC à relever et garantir [F] à verser solidairement à [O] de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre.
— CONDAMNER solidairement [J] [H] et [C] [F] à verser solidairement à [O] [Z] et [A] [N] épouse [Z] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouter la SARL ALTHEA DIAGNOSTIC, les consorts [H] [R], la société SYPA CONCEPT, de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux [Z].
Plus Subsidiairement encore ,
— LIMITER dans les plus grandes proportions les indemnisations devant revenir à [J] [H] et [C] [F],
— DEBOUTER [J] [H] et [C] [F] de leur demande d’indemnisation au titre de la moins -value à hauteur de la somme de 13 300 euros,
— DEBOUTER [J] [H] et [C] [F] de toutes demandes contraires ou plus amples
— CONDAMNER, solidairement [J] [H] et [C] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sypa Concept demande au tribunal de :
vu l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que les consorts [T] ne justifient nullement :
d’une faute commise par la société SYPA Concept, agence immobilière, à l’occasion de l’accomplissement de ses diligences dans le cadre la vente querellée,
d’un quelconque lien de causalité direct et certain entre les diligences accomplies et les préjudices qu’ils allèguent,
de leurs préjudices allégués notamment au titre d’une prétendue moins value de l’immeuble, ni surtout de leur imputabilité à l’encontre de la société Sypa Concept,
En conséquence,
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Sypa Concept,
— débouter la société Althea Diagnostic de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Sypa Concept,
Subsidiairement et si par extraordinaire,
— faire application de la notion de perte de chance et réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par les consorts [R]- [H] contre la société Sypa Concept,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Althea Diagnostic à relever et garantir indemne la société Sypa Concept de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En cas de partage de responsabilité entre les parties défenderesses,
— déclarer et juger que la part de responsabilité de la société Sypa Concept ne pourrait être que minime et ne saurait excéder 10% de l’indemnisation finale arrêtée par le tribunal,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [T] ou toute partie succombante, à payer à la société Sypa Concept la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Lepage de la SELARL Walter & Garance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Althea Diagnostic demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ALTHEA DIAGNOSTIC, à défaut de preuve d’une faute commise par cette dernière,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [H] de toute demande indemnitaire excédant la somme de 4 894.96 € TTC,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] et la société SYPA CONCEPT de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société ALTHEA DIAGNOSTIC,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] et la société SYPA CONCEPT, in solidum, à garantir et relever indemne la société ALTHEA DIAGNOSTIC de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER un partage de responsabilité par tiers entre la société ALTHEA DIAGNOSTIC, Monsieur et Madame [Z] et la société SYPA CONCEPT,
— DEBOUTER toutes autres parties de demandes plus amples ou contraires, notamment Monsieur et Madame [Z] de leur demande de relevé indemne de l’intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge,
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER les parties succombantes, in solidum, au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024 à effet différé au 27 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 13 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
Les consorts [T] recherchent sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, la responsabilité de leurs vendeurs, les époux [Z], celle de l’agent immobilier, la société Sypa Concept et enfin celle du diagnostiqueur, la société Althéa Diagnostic.
Sur la responsabilité des vendeurs
Les époux [Z], en leur qualité de vendeurs, sont tenus d’une obligation de bonne foi et de renseignements.
En l’espèce, il est constant que Mr [O] [Z], membre du conseil municipal de la mairie de [Localité 12] savait que le centre ville du bourg et plus particulièrement la [Adresse 17] où se situait son habitation se trouvait dans une zone d’attaque de termites.
L’expert judiciaire a précisé que lors d’une visite le 12/09/2014 avec une représentante du FREDON, organisme reconnu par le Ministère de l’agriculture pour les enquêtes préfectorales destinées à cartographier les zones termitées d'[Localité 13] et [Localité 15], il n’a pas été constaté la présence de termites dans les parties extérieures de la maison de Mr [O] [Z].
En l’espèce, dans le compromis de vente du 7 décembre 2019, rédigé par l’agent immobilier la SARL SYPA CONCEPT, il est fait mention d’un diagnostic termite dressé par la société Althea Diagnostic dont la conclusion est « absence d’indice de présence de termites. »
L’acte de vente notarié du 4 mars 2020 comporte en page 22, un paragraphe « termites » qui précise que l’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l’être. Ensuite, il est indiqué qu’un diagnostic de présence de termites délivré le 29 octobre 2019 par la société Althea Diagnostic présente la conclusion suivante : « absence d’indice de présence de termites. »
Il résulte de ces éléments que les acheteurs étaient bien informés que l’immeuble acquis se trouvait dans un secteur soumis à des attaques de termites.
Le diagnostic mentionne également des traces de vrillettes dans les poutres de la cuisine et de la salle à manger ainsi que des traces de capricornes et de vrillettes dans les charpentes.
La maison présentait donc des traces apparentes d’attaque par des insectes xylophages.
Cependant, compte tenu des conclusions du diagnostic de la société Althea Diagnostic, les vendeurs ne pouvaient pas avoir connaissance de l’existence de termites dans l’immeuble vendu.
Par ailleurs, l’expert judiciaire précise que la présence d’insectes ailés repérés en mars 2020 prouve que la colonie dont sont issus les termites existe à minima depuis début 2018 mais que cela n’écarte pas la possibilité de cette colonie puisse, au départ, être encore pas ou peu présente sur la maison et seulement ou surtout développée dans l’immeuble mitoyen.
L’expert judiciaire Mr [S] relève, lors de ses opérations d’expertise le 26 octobre 2022, que la colonie de termites est largement installée au rez de chaussée ce qui laisse à penser que sa présence a nécessairement plus de 6 à 12 mois au jour de l’expertise.
Par contre l’absence de dégâts visibles aux étages et dans le jardin permet de penser que l’attaque n’est pas totalement développée et qu’elle a moins de quelques années sans qu’il soit possible d’être plus précis.
Ainsi l’apparition des termites peut, selon l’expert être située en octobre 2021 alors que le compromis de vente et en date du 7 décembre 2019 de sorte que les vendeurs ne pouvaient pas en avoir connaissance étant précisé que les acheteurs n’ont découvert les attaques de termites sur les plinthes qu’en décembre 2020 soit un an après la vente.
Les diverses attestations produites par les vendeurs et notamment celle de l’employée de maison, Mme [D] [V] qui a participé au nettoyage de l’immeuble lors du déménagement des époux [Z] démontrent qu’il n’avait pas été constaté d’une part la présence d’insectes et d’autre part de dégradation sur « les plinthes ou sur les montants des portes. »
Dans ces conditions les acquéreurs, les consorts [T] échouent à démontrer que les vendeurs, les époux [Z] avaient connaissance de la présence de termites lors de la signature du compromis de vente ou de l’acte notarié du 4 mars 2020.
Les consorts [T] seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des époux [Z].
Sur la responsabilité de l’agent immobilier
Les consorts [T] recherchent la responsabilité de l’agent immobilier, la SARL SYPA CONCEPT sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il leur appartient donc de démontrer un manquement ou une faute de l’agent immobilier et un préjudice en rapport avec la faute.
Les consorts [T] reprochent à l’agent immobilier un manquement à son obligation de conseil en sa qualité de professionnel de l’immobilier et plus précisément de ne pas les avoir informés que l’immeuble était situé dans une zone faisant l’objet de la présence de termites.
L’agent immobilier est effectivement tenu d’une obligation de renseignement et de conseil tant vis à vis de son mandant que de l’acheteur.
Il est responsable s’il omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents affectant l’immeuble vendu et qu’en sa qualité de professionnel, il ne peut pas ignorer.
En l’espèce, dès le 29 novembre 2019, Mme [G] de la SARL SYPA CONCEPT exerçant sous l’enseigne Belis Immo a adressé aux consorts [T] les diagnostics du bien comprenant notamment l’état du bâtiment relatif à la présence de termites.
Ainsi les consorts [T] ont eu un délai de 8 jours pour prendre connaissance de l’ensemble des diagnostics avant la signature du compromis de vente du 7 décembre 2019 qui fait précisément mention d’une part des conclusions du diagnostic de la société Althea (absence d’indice de présence de termites) et qui d’autre part, comprend le rapport en annexe lequel précise bien que la mission concerne une zone délimitée par arrêté préfectoral.
A l’issue de ses constatations, le diagnostiqueur a conclu à l’absence d’indice de présence de termites mais il a néanmoins relevé des traces de vrillettes dans les poutres de la cuisine et de la salle à manger ainsi que des traces de capricornes et de vrillettes dans les charpentes.
Il ressort de ces éléments que les consorts [T] étaient informés préalablement à la vente d’une part de la présence d’insectes xylophage et d’autre part que l’immeuble se trouvait dans un zone à risque de présence de termites.
Cette information relative à l’absence d’indice de présence de termites a été ensuite reprise dans l’acte authentique de vente du 4 mars 2020.
L’agent immobilier est certes un professionnel de l’immobilier, cependant il n’est pas un professionnel du bâtiment ou de la construction de sorte qu’il n’a aucune compétence particulière en matière de termites et ce dernier doit, en l’absence d’indices, s’en remettre au rapport du spécialiste à savoir le diagnostiqueur.
L’agent immobilier n’est tenu que d’une obligation de moyens en l’absence d’indice visible permettant de déceler la présence de termites, la société SYPA CONCEPT n’ a donc pas commis de faute en se basant, comme les vendeurs, sur le diagnostic de la société Althea concluant à l’absence d’indice de présence de termites.
Les consorts [T] doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SYPA CONCEPT.
Sur la responsabilité de la société Althea Diagnostic
Les consorts [T] recherchent la responsabilité de la société Althea Diagnostic sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il est de droit que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
Le diagnostiqueur engage sa responsabilité délictuelle en présence de termites, lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art.
En présence d’une zone déclarée comme en l’espèce, le diagnostiqueur est tenu de réaliser des contrôles renforcés.
Le cabinet Saretec, qui a réalisé une expertise amiable le 4/11/2021, a précisé que les recherches internet lui ont permis de constater que le département d'[Localité 13] et [Localité 15] est une zone infestée de termites. Par ailleurs, il a été en mesure de voir que sur la commune de [Localité 12], 6 arrêtés préfectoraux ont été promulgués pour cette seule commune depuis le 2 mars 2015 jusqu’au 18 décembre 2019.
En outre dans l’arrêté préfectoral du 3/05/2018, il figure un plan qui indique l’emplacement des zones contaminées par les termites qui inclut la [Adresse 17].
Le rapport de la société Althea Diagnostic rappelle qu’il doit être réalisé « à tous les niveaux, y compris les niveaux inférieurs non habités, un sondage de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaires destructifs. Les éléments en contact avec les maçonneries font l’objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l’utilisation de poinçons, de lames. »
Or l’expert judiciaire, Mr [S] a constaté qu’il n’y a pas de traces de sondages sur les plinthes et les chambranles des portes et des fenêtres de l’immeuble qui sont les parties primairement attaquées.
L’expert indique précise qu’il est affirmatif sur le fait qu’il y a eu aucun poinçonnage sur la totalité des plinthes des chambres 1 et 2.
Il est ainsi établi que le diagnostiqueur n’a pas respecté la norme d’application NF P03-221 de février 2006 qui est mentionnée en page 4 de son rapport et qui a été rappelée ci-dessus.
Les sondages auraient, selon l’expert judiciaire, permis de révéler le début des attaques de termites constatées en fin d’année 2020 notamment au niveau des plinthes.
Ainsi, la faute de la société Althea Diagnostic est caractérisée et sa négligence est en rapport direct avec les attaques de termites qui ont entraîné d’une part la nécessité de mettre en place un traitement et d’autre part des dégradations sur :
— les deux murs des plinthes de la chambre 1,
— les 4 murs des plinthes de la chambre 2,
— le parquet flottant de la chambre 1
— le parquet flottant de la chambre 2,
— la porte du sas.
Le coût des travaux de traitement ressort à la somme totale de 4254,96 euros TTC qui inclut un suivi sur 7 ans des contrôles complémentaires. Cette prestation est évaluée à 1750 euros TTC.
Il convient de relever que le cabinet d’expertise Saretec avait également préconisé un suivi du traitement sur une période de 7ans.
L’immeuble des consorts [T] est mitoyen d’un autre immeuble et selon l’expert judiciaire l’attaque de termites a pu venir de la maison voisine. Il y a donc lieu, eu égard au risque venant de l’immeuble voisin, de prévoir un contrôle complémentaire sur une durée de 7ans.
L’expert a par ailleurs chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 4523,74 euros ce qui comprend notamment le parquet flottant des deux chambres que l’expert a estimé nécessaire de refaire.
Il convient en conséquence de condamner la société Althea Diagnostic à verser aux consorts [T] la somme de 8778,70 euros (4254,96euros+4523,74euros) au titre du préjudice matériel et financier.
Il est sollicité en outre la somme de 13.370euros au titre du préjudice de moins value de l’immeuble.
Comme le fait à juste titre remarquer la société Althea Diagnostic, l’ensemble du département d'[Localité 13] et [Localité 15] est une zone à risque de termites de sorte que cet aléa est fréquent.
Dans ces conditions, l’existence d’une moins value liée à l’application d’un traitement curatif ou préventif ne peut être considérée comme un préjudice certain, en cas de revente de l’immeuble.
Les consorts [T] seront en conséquence déboutés de ce chef de demande qui n’est pas fondé.
Il est également sollicité un préjudice de jouissance, toutefois l’expertise judiciaire ne fait pas apparaître que des pièces de l’immeuble sont devenues inhabitables. Par contre les consorts [T] vont devoir subir une gêne lors des travaux de réfection du parquet de deux chambres de sorte que le tribunal trouve en la cause les éléments pour fixer leur préjudice de jouissance à la somme de 1000euros.
En ce qui concerne le préjudice moral, il n’est apporté aucun élément probant à l’appui de celui-ci. Ce chef de préjudice qui n’est pas fondé sera rejeté.
Sur les recours en garantie
La responsabilité de la société Althea Diagnostic étant seule retenue, l’ensemble des appels en garantie sont devenus sans objet.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, la société Althea Diagnostic sera condamnée à leur verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient d’accorder sur sa demande, à Maître Alexis Lepage de la SELARL Walter & Garance, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [R] et Madame [J] [H] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des époux [Z] et la société SYPA CONCEPT,
Déclare recevable et bien fondée la demande de Monsieur [C] [R] et de Madame [J] [H] à l’encontre de la société Althea Diagnostic,
Condamne la société Althea Diagnostic à verser à Monsieur [C] [R] et à Madame [J] [H] les sommes suivantes :
— 8778,70 euros au titre du préjudice matériel et financier,
-1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [C] [R] et Madame [J] [H] du surplus de leurs demandes,
Déclare sans objet l’ensemble des appels en garantie,
Condamne la société Althea Diagnostic à verser à Monsieur [C] [R] et de Madame [J] [H] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Accorde à Maître Alexis Lepage de la SELARL Walter & Garance, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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