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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/53386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53386
N° : 10MF/LB
Assignation du :
15 mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 3 septembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denys Trotsky de l’Aarpi Askolds, avocats au barreau de Paris – #R077, substitué à l’audience
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe Dal Medico, avocat au barreau de Paris – #C1270
DÉBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière [Adresse 6] a été constituée le 8 juin 2000 entre :
— Monsieur [I] [R] : 210 parts
— Madame [Z] [R] : 210 parts
— Monsieur [C] [R] : 60 parts
— Monsieur [P] [B] : 250 parts
— Madame [S] [R] : 250 parts
— Madame [H] [B] : 20 parts.
Le 15 février 2023, l’assemblée générale des associés de la Sci [Adresse 6] a voté la dissolution de la Sci et nommé Madame [S] [R] en qualité de liquidateur.
Le boni de liquidation a été fixé à la somme de 1.156.690,97 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Madame [S] [R] a assigné en référé Monsieur [P] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation de Monsieur Le Bâtonnier du barreau de Paris en qualité de séquestre avec pour mission de :
— recevoir la somme de 515.067,38 euros correspondant à la quote-part indivise du boni de liquidation revenant à Madame [S] [R] et Monsieur [P] [B] au titre de la liquidation de la Sci,
— conserver les fonds dans l’attente de la liquidation définitive du régime matrimonial des ex-époux ou de tout accord intervenu entre eux sur la répartition de ladite somme
— libérer les fonds sur instruction conjointe de Madame [S] [R] et Monsieur [P] [B] ou sur instruction unilatérale d’un des ex-époux accompagnée d’une décision définitive statuant sur la répartition de la somme séquestrée ou du bien indivis.
Elle sollicite que soient réservés les dépens.
En réponse, Monsieur [P] [B] soulève l’irrecevabilité des demandes et sollicite le débouté de Madame [R], outre sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] prétend que Madame [S] [R] est dépourvue du droit d’agir.
Il estime les conditions de l’article 834 du code de procédure civile non réunies, tout comme celles du séquestre judiciaire.
Il ajoute que la demanderesse confond la part des ex-époux dans le boni de liquidation d’une société avec les biens indivis dépendant de leur communauté dissoute.
Il précise enfin que le juge du fond est saisi d’un appel de la dissolution de la Sci [Adresse 5] Royal et de la nomination de Madame [S] [R] comme liquidateur.
Il fait valoir que celle-ci souhaite en réalité différer tout versement à son ex-époux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [S] [R] a assigné Monsieur [P] [B] non pas en qualité de liquidateur de la Sci [Adresse 6] mais en son nom propre.
L’action doit donc être déclarée irrecevable.
Madame [R] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [S] [R] au paiement à Monsieur [P] [B] de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Déclarons Madame [S] [R] irrecevable ;
Condamnons Madame [S] [R] au paiement des entiers dépens ;
Condamnons Madame [S] [R] au paiement à Monsieur [P] [B] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 7] le 3 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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