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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 24/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01925 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6M2
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01925 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6M2
N° de MINUTE : 26/00672
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Asma FRIGUI
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] (CPAM) a adressé à M. [R] [J] une notification de payer la somme de 13 055,67 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 novembre 2021 au 26 décembre 2023 à la suite du cumul d’une pension vieillesse et d’indemnités journalières.
Par courrier du 3 avril 2024 distribué le 11 avril 2024, la CPAM a mis en demeure M. [J] de payer la somme de 13 055,67 euros.
Par courrier du 29 avril 2024, M. [J] a contesté la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable, qui lui en a accusé réception par courrier du 13 mai 2024, puis a adressé une demande de précision à M. [J] sur la nature de ses demandes.
Par courrier du 8 août 2024 réceptionné le 13 août 2024, une contrainte a été signifiée à M. [J] pour la somme de 13 055,67 euros.
C’est dans ce contexte que M. [J] a saisi par requête déposée au greffe le 23 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La CPAM, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Valider la contrainte d’un montant initial de 13 055,67 euros, ramené à la somme de 10 785,37 euros ;Déclarer bien fondée la décision implicite de la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement M. [R] [J] au paiement de la somme de 10 785,37 euros,Débouter M. [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Elle souligne, au fond, que l’assuré ne conteste pas avoir perçu les sommes dont elle réclame le remboursement et qu’en sa qualité de retraité, il ne pouvait percevoir les indemnités litigieuses, sa créance est donc bien fondée. Elle précise avoir ramenée l’indu à 10 785,37 euros en raison de la prescription biennale qui s’applique à une partie des prestations indues. Oralement, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de remise à défaut de saisine de la CRA par M. [J].
M. [J], comparant et assisté de son conseil, lequel a soutenu à l’audience sa requête introductive d’instance complété oralement, demande au tribunal, à titre principal, de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette et, à titre subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement.
M. [J] expose qu’il ne comprend pas l’indu qui lui a été notifié par la CPAM, dans la mesure où il ne lui a jamais rien caché de sa situation concernant le cumul d’un emploi et de sa pension de retraite et a envoyé tous les documents sollicités par l’organisme sans qu’il lui ait demandé aucun versement d’indemnité. Il explique ne pas être en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamé, ne disposant que faibles revenus.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 8 août 2024 et réceptionnée le 13 août 2024 par M. [J]. L’opposition a été effectuée par courrier déposé le 23 août 2024 à l’accueil du greffe.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”.
Selon l’article R323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, la CPAM a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 13 055,67 euros à M. [J], le 3 avril 2024 distribuée le 11 avril 2024.
Dès lors, la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
En application des textes susvisés, M. [J] ne pouvait pas cumuler, au-delà de 60 jours, sa pension de retraite et des indemnités journalières. Dès lors, l’indu est fondé en son principe. Compte tenu de la prescription soulevée par l’assuré et admise par la CPAM sur la période antérieure au 3 avril 2022, il convient de constater que la créance de la CPAM est justifiée pour un montant de 10 785,37 euros.
La contrainte doit en conséquence être validée à hauteur de 10 785,37 euros.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
M. [J] a contesté la décision de la CPAM devant la CRA, par lettre du 29 avril 2024 dans laquelle il « demande un rendez-vous à la commission de recours à l’amiable, pour pouvoir m’exprimé verbalement avec eux, afin de trouvé une solution à cette mise en demeure ».
Le 19 juillet 2024, la [1] a adressé une demande de précision à M. [J] sur la nature de ses demandes, indiquant ce qui suit : « Je vous informe que vous pouvez présenter un recours auprès de la Commission de recours amiable afin de :
Contester le bien fondé de la créance qui vous a été notifiéeOu demander une remise de votre dette.Je vous précise que ces deux actions ne peuvent être engagées simultanément ; la demande de remise de dette implique la reconnaissance du bien-fondé de la créance. En conséquence, je vous prie de bien vouloir clarifier votre demande ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. [J] ait répondu à ce courrier pour préciser sa demande auprès de la [1].
Il en résulte qu’il n’établit pas avoir saisi la [1] d’une demande de remise de dette totale ou partielle, de sorte que la commission de recours amiable n’a, en tout état de cause, pas statué sur ce point.
En conséquence, la demande de remise totale ou partielle de l’indu formée devant le tribunal judiciaire de Bobigny est irrecevable.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La demande est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas du recouvrement de cotisations.
En l’espèce, au regard du montant de l’indu, de l’âge de M. [J], de ses ressources et charges, il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 100 euros et en une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde, sauf meilleur accord.
Sur les mesures accessoires
M. [J] qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de M. [R] [J] ;
Valide la contrainte n° 2321277553 56 émise le 8 août 2024 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] à l’encontre de M. [R] [J] pour une somme de 10 785,37 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 3 avril 2022 au 26 décembre 2023;
Condamne M. [R] [J] à payer la somme de 10 785,37 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] à ce titre ;
Déboute M. [R] [J] de sa demande de remise dette ;
Accorde des délais de paiement à M. [R] [J] sur 24 mois ;
Dit que M. [R] [J] pourra s’acquitter du montant de sa dette en vingt-trois mensualités consécutives de 100 euros et en une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde restant dû ;
Dit que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [R] [J] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Condamne M. [R] [J] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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