Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/08036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08036 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJV6
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
54C
N° RG 23/08036
N° Portalis DBX6-W-B7H-YJV6
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SASU ADM BTP
C/
SARL LINKS ARCHITECTURE
SCI LES AUGAS
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN
1 copie M. [M] [R], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, délibéré prorogé au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SASU ADM BTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSES
SARL LINKS ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI LES AUGAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La maîtrise d’œuvre d’un projet de restructuration-extension d’une maison individuelle à Eysines a été confiée par la SCI LES AUGAS à la SARL LINKS ARCHITECTURE par contrat d’architecte pour travaux sur existants du 25 mai 2016, prévoyant un rémunération forfaitaire de 5 150 euros hors taxes ainsi que 12 % du coût total des travaux à réception.
Un marché de travaux privés portant sur la réalisation des lots Gros-œuvre/Menuiseries extérieures/VRD/piscine/étanchéité de toit/enduit extérieur/clôture a été conclu le 03 avril 2017 entre le maître d’ouvrage et la SASU ADM BTP en qualité d’entrepreneur prestataire, pour un montant total estimé à 63 058,34 euros HT soit 73 757,34 euros TTC.
Au fur et à mesure des travaux, le maître d’œuvre a établi des certificats de paiement adressés au maître d’ouvrage permettant le règlement de l’entreprise. Certains certificats ont été contestés par le maître d’ouvrage qui a également contesté la conformité de certains ouvrages réalisés par la SAS ADM BTP.
Le 09 mai 2018, la SASU ADM BTP a émis deux factures pour un montant total TTC de 26 526,82 euros, correspondant au solde du marché de travaux pour 11 828,82 euros et au chantier piscine pour 14 658 euros.
La SCI LES AUGAS a diligenté une réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 11 mai 2018 en présence du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, de l’entreprise et de son sous-traitant autour de Monsieur [C], expert piscine, qui a conclu à la nécessité de travaux de reprise.
Les travaux effectués par la société ADM BTP n’ont pas été réceptionnés.
Les factures ont été contestées par le maître d’œuvre au moyen du certificat de paiement n°6 du 09 février 2019 adressé au maître d’ouvrage.
Par courrier recommandé du 11 mars 2019 et par l’intermédiaire de son assureur MAF, la SARL LINKS ARCHITECTURE a mis en demeure la SCI LES AUGAS d’avoir à lui payer un solde d’honoraires de 8 291,71 euros puis a saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes par courrier recommandé du 03 juillet 2019.
N° RG 23/08036 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJV6
Par courrier recommandé du 09 avril 2019, la SCI LES AUGAS a mis en demeure la SARL LINKS ARCHITECTURE d’avoir à reprendre sa mission et procéder à la réception des ouvrages avec réserves afin de faire courir les garanties légales.
Par courrier recommandé du 20 mai 2019, la société ADM BTP a mis en demeure la SCI LES AUGAS d’avoir à lui payer les sommes correspondantes aux deux dernières factures émises.
Suivant exploit du 1er août 2019, la SASU ADM BTP a assigné la SCI LES AUGAS en paiement et indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par acte du 22 octobre 2019, la SCI LES AUGAS a assigné la SARL LINKS ARCHITECTURE en intervention forcée pour être garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes le 08 novembre 2019.
Par jugement mixte du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de la SCI LES AUGAS concernant la nullité de la clause 6.02 du marché de travaux du 03 avril 2017 et a ordonné avant-dire droit une expertise et désigné M. [M] [R] pour y procéder.
Le 16 octobre 2020, la SCI LES AUGAS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la clause 6.02 du marché de travaux du 03 avril 2017.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2022.
Par ordonnance du 09 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente d’une décision irrévocable statuant sur la demande de nullité de la clause 6.02 du marché de travaux du 03 avril 2017 soulevée par la SCI LES AUGAS et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et sursis à statuer sur les dépens.
Par un arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rejetant toute autre demande.
L’affaire a été remise au rôle le 14 septembre 2023 à la demande de la SCI LES AUGAS par des conclusions notifiées le même jour.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SASU ADM BTP demande, au visa des articles 1240 et 1231-1 et suivants du code civil, de voir :
— condamner in solidum la société LES AUGAS et la société LINKS ARCHITECTURE au paiement de :
. la somme de 26 526,82 euros au titre des factures impayées relatives au marché de travaux du 3 avril 2017, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 mai 2019, déduction faite du montant du devis de travaux de reprise de 4 831,08 euros TTC
. la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— débouter la SCI LES AUGAS et la SARL LINKS ARCHITECTURE de leurs demandes
— condamner in solidum la société LINKS ARCHITECTURE et la société LES AUGAS à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la SCI LES AUGAS n’a pas réglé l’intégralité de ses marchés, que les désordres constatés par l’expert concernent uniquement la piscine, pour la reprise desquels elle a communiqué un devis dans le cadre de l’expertise judiciaire et qui doivent être nuancés en raison de l’absence de réception des travaux, de sorte que l’on comprend mal pourquoi elle se voit retenir la facture gros-œuvre, que les prétendus retards de chantier ne lui sont pas imputables et que la société LINKS ARCHITECTURE ne justifie pas des heures supplémentaires travaillées ayant occasionné les pénalités de retard et a, en sa qualité de maître d’œuvre, engagé sa responsabilité délictuelle en abandonnant le chantier avant la réception des travaux, empêchant la réception des travaux et le paiement de ses factures.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la SCI LES AUGAS demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir :
— débouter la société ADM BTP de ses demandes
— condamner in solidum les sociétés ADM BTP et LINKS ARCHITECTURE à lui payer les sommes de :
. 26 346,60 euros TTC, en réparation des désordres et malfaçons affectant la piscine, somme qui sera indexée sur l’indice BT 01 de la construction de la date du dépôt du rapport de l’expert à la date de la décision à intervenir, et portera intérêt au taux légal au-delà
. 262,48 euros TTC et 199 euros TTC en remboursement des factures de réparation des 8 novembre 2019 et 3 février 2021
. 10 000 euros en réparation du préjudice d’agrément
. 10 000 euros en réparation du préjudice moral
. 800 euros en remboursement des frais d’expertise amiable de Monsieur [C]
— condamner la société LINKS ARCHITECTURE au paiement de 11 000 euros TTC en remboursement des honoraires supplémentaires indus acquittés par le maître de l’ouvrage
— condamner la société ADM BTP au paiement d’une somme de 12 500 euros au titre des pénalités de retard
— ordonner la compensation à due concurrence entre cette condamnation et toute somme qui serait due par la SCI LES AUGAS au titre du solde du marché de travaux
— débouter la société LINKS ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamner in solidum la société LINKS ARCHITECTURE et la société ADM BTP à lui payer 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire.
Elle soutient que les ouvrages réalisés par la société ADM BTP, principalement sur la piscine, sont affectés de désordres qui correspondent à des malfaçons dans l’exécution et la conception, lesquelles auraient du être signalées à l’entreprise et reprises sous le contrôle de l’architecte, qui a au contraire abandonné le chantier après lui avoir fait payer des pénalités de retard imputées sur le marché de l’entreprise ADM BTP, renonçant à sa mission de direction du chantier sans lui proposer aucune solution pour la reprise des prestations ; que sont ainsi établis le manquement de la société ADM BTP à son obligation de résultat et le manquement de la société LINKS ARCHITECTURE à son obligation de moyens tant en ce qui concerne le contrôle des travaux réalisés que la gestion du planning ; qu’aucune somme n’est due à la société ADM BTP compte tenu de l’imputation des pénalités de retard sur son lot et que la société LINKS ARCHITECTURE n’ayant pas établi d’avenant au contrat d’architecte prévoyant des honoraires complémentaires et ne justifiant pas de prestations supplémentaires du fait d’un dépassement de la durée d’exécution des travaux par l’entreprise ADM BTP, elle doit lui restituer les honoraires indûment perçus.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SARL LINKS ARCHITECTURE demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir :
— débouter la SCI LES AUGAS de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre
— condamner la SCI LES AUGAS à lui verser la somme de 8 291,71 euros au titre des honoraires complémentaires
— rejeter la demande de la SCI LES AUGAS au titre de la restitution de ses honoraires
— rejeter les demandes de la SCI LES AUGAS présentées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice moral, du remboursement des frais d’expertise amiable de Monsieur [C]
— rejeter l’intégralité des demandes de la société ADM BTP dirigées à son encontre
— condamner la SCI LES AUGAS ou toute partie succombante à lui verser à une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP LMCM en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— condamner la société ADM BTP à la relever et à la garantir intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en totalité ou à défaut à proportion des fautes imputées à chaque intervenant
— rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle conteste tout manquement à son obligation de moyen en lien avec les désordres au titre de sa mission de direction des travaux, de même qu’au titre de la gestion du chantier et du retard, de même que toute faute en lien de causalité avec le non-règlement des factures de la société ADM BTP et elle soutient que le montant des honoraires complémentaires facturés en application des dispositions de l’article G 5.7 alinéa 2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte à raison des prestations complémentaires qu’elle a dû accomplir du fait de l’important retard du chantier, est justifié.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde des travaux d’ADM BTP et les pénalités de retard
La demanderesse produit un contrat de marché de travaux privés et trois devis datés du 03 avril 2017 d’un montant global de 63 058,34 euros HT soit 73 757,34 euros TTC.
Elle produit un devis complémentaire pour la piscine du 07 juin 2017 d’un montant de 12 774 euros HT soit 15 328,80 euros TTC et une facture correspondante du 09 mai 2018 d’un montant de 12 854 euros HT avec déduction d’une somme de 639 euros HT selon une facture 02082017/1 soit un solde de 12 215 euros HT ou 14 658 euros TTC.
Aux termes du récapitulatif du 09 mai 2018, le marché initial de 73 757,34 euros TTC a été ramené à la somme globale de 65 461,71 euros TTC (et non HT comme l’a retenu l’expert judiciaire sans explication et manifestement par erreur et comme le soutient la demanderesse en invoquant à tort une erreur de plume, le devis menuiserie de 1 610,08 euros HT ayant été annulé et la partie menuiserie s’élevant à la somme de 5 484,80 euros HT ayant été déduite), sur laquelle la somme de 53 632,89 euros avait été perçue soit un solde restant dû de 11 828,82 euros TTC.
La SCI LES AUGAS soutient que cette somme correspond au montant des pénalités de retard qui ont fait l’objet d’une retenue à hauteur de 11 500 euros, ainsi qu’il ressort d’un certificat de paiement n°6 du 09 février 2019 établi par la société LINKS ARCHITECTURE.
Il ressort du marché de travaux privés du 03 avril 2017 en son point 6.02 qu’en cas de dépassement par l’entreprise du délai prévu pour la réalisation des travaux, sauf cas de force majeure ou autre cause prévue au 6.01, elle encourrait des pénalités de retard de 500 euros HT par semaine de retard à répartir entre les entreprises responsables du retard.
Le dit marché prévoyait une période de préparation d’une semaine à compter du 03 avril 2017 et un délai d’exécution des travaux de six semaines à compter du 10 avril 2017 soit jusqu’au 19 mai 2017 et la société LINKS ARCHITECTURE produit le planning prévisionnel de chantier planifiant l’intervention de la société ADM BTP jusqu’au 02 juin 2017.
La société ADM BTP soutient que le retard du chantier ne lui est pas imputable.
Les compte-rendus de chantier dressés par le maître d’œuvre font état du retard pris par les différentes sociétés et notamment la société ADM BTP à compter du 27 avril 2017.
Par deux courriels des 20 septembre et 03 octobre 2017, le maître d’œuvre a interpellé l’entreprise sur le retard pris dans l’exécution de ses travaux.
Le dernier compte-rendu de chantier n°15 du 12 octobre 2017 fait état de 16 semaines de retards cumulés dont 12 semaines du fait de l’entreprise ADM et 4 semaines et 1 semaine respectivement du fait de deux autres entreprises.
L’entreprise a incontestablement dépassé le délai prévu pour la réalisation de ses travaux et elle n’invoque ni ne justifie d’un cas de force majeure ou d’une cause de prolongation du délai.
Le certificat de paiement n°6 du 09 février 2019 établi par la société LINKS ARCHITECTURE mentionne une retenue de 11 500 euros au titre des pénalités de retard.
N° RG 23/08036 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJV6
Aucune explication n’est fournie par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage sur cette somme et sur le calcul opéré pour y parvenir, alors qu’elle correspond à un retard de 23 semaines (11 500/500), nettement supérieur au retard mentionné dans le dernier compte-rendu de chantier.
La société ADM BTP étant responsable de 12 semaines sur les 16 semaines de retard du chantier, elle est redevable de pénalités de retard à hauteur de 500 x 12 = 6 000 euros HT, qui doivent venir en déduction des sommes qui lui restent dues au titre des travaux réalisés soit un solde à percevoir de 19 286,82 euros TTC.
Le paiement du solde des factures étant la contrepartie de la réalisation des travaux dans le cadre du marché conclu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, seule la SCI LES AUGAS y est tenue, à l’exclusion du maître d’œuvre dont l’éventuelle faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’entreprise ne peut donner lieu qu’au paiement de dommages et intérêts.
La SCI LES AUGAS sera en conséquence condamnée, seule, à payer à la SASU ADM BTP la somme de 19 286,82 euros au titre des factures impayées, déduction faite des pénalités de retard, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 mai 2019.
La société ADM BTP n’invoquant ni ne justifiant d’un quelconque préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil formée à l’encontre de la SCI LES AUGAS et de la société LINKS ARCHITECTURE.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI LES AUGAS
La SCI LES AUGAS agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre tant de la société ADM BTP que de la société LINKS ARCHITECTURE.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Des dommages et intérêts, à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution, peuvent être mis à la charge du débiteur s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du même code.
— la reprise des désordres affectant la piscine :
L’expert judiciaire a constaté des désordres ou non-façons affectant l’arase de la piscine, le rail d’acrochage du liner, la pose des margelles, le volet de sécurité hors sol incomplet, l’absence d’un trop-plein, les sondes de mesure pour le traitement, les canalisations pour le by pass de la cellule d’électrolyse, la pose de la pompe de filtration, le projecteur de la piscine, l’absence d’exutoire trop-plein dans le skimmer et l’absence des clapets de réglage, la corrosion de visserie dans le local technique, la pose du liner, la formation de plis par agression chimique, l’absence de larmiers pour éviter les souillures de la partie surélevée au-dessus du sol, l’alimentation inesthétique de la pompe à chaleur et l’absence d’exutoire du puits de décompression qui déborde régulièrement.
Ces désordres, hormis la modification de l’élasticité du liner, correspondent à des malfaçons dans l’exécution ou la conception.
L’entreprise ADM BTP, en tant que co-contractante de la SCI LES AUGAS, se devait d’exécuter des travaux exempts de vices ou de désordres. Elle a manqué à son obligation de résultat et engagée à l’égard du maître d’ouvrage sa responsabilité contractuelle.
La SARL LINKS ARCHITECTURE devait contrôler les travaux réalisés dans le cadre d’une obligation de moyens. L’expert relève que bien que certains désordres ont fait l’objet de modifications et de rappels dans les comptes-rendus de chantier, d’autre sont passés inaperçus : certains travaux très techniques peuvent ne pas être connus de l’architecte (les sondes de mesure pour le traitement, les canalisations pour le by pass de la cellule électrolyse, la pose de la pompe de filtration, l’absence d’exutoire du trop-plein des skimmers et l’absence des clapets de réglage, la pose du liner, la formation de plis par agression chimique), d’autres plus courants et visibles devraient être de la compétence d’un maître d’œuvre (l’arase de la piscine, le rail d’accrochage pour liner, la pose des margelles, le volet de couverture hors normes par absence d’équipements sécuritaires, l’absence d’un trop-plein, le projecteur de la piscine, la corrosion de la visserie, l’absence de larmiers pour éviter les souillures du mur en partie surélevée au-dessus du sol, le raccordement inesthétique de la pompe à chaleur, l’absence d’exutoire du puits de décompression qui déborde régulièrement). Elle a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI LES AUGAS en ne mettant pas en œuvre tous les moyens pour éviter les désordres, notamment en ne relevant pas tous les désordres que ses compétences devaient lui permettre de constater pour inviter l’entreprise à les corriger ou les reprendre.
S’agissant de la modification de l’élasticité du liner, elle est la conséquence d’un traitement d’eau non adapté : la représentante de la SCI LES AUGAS affirme ne pas avoir été destinataire des guides de pose ni d’explications pour l’utilisation de la piscine, la société ADM BTP affirme avoir livré avec le matériel installé tous les manuels d’utilisation et emballage et les avoir laissés sur place à la disposition des utilisateurs lesquels ont bien été informés des mesures à respecter en la matière et l’expert précise qu’en l’absence de guide de pose et d’entretien et des consignes pour le traitement de l’eau, les utilisateurs n’ont pas l’information ni les moyens d’apprécier les risques d’un traitement excessif par les équipements mal installés, mais il est toujours possible de demander à un professionnel un contrat d’entretien.
N° RG 23/08036 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJV6
La société ADM BTP, en sa qualité de professionnel en charge de la réalisation de la piscine, devait remettre au maître de l’ouvrage un guide de pose et d’entretien et des consignes pour le traitement de l’eau, ce dont elle ne justifie pas et ce que corrobore l’absence de livraison de l’ouvrage.
Indépendamment de la possibilité pour la SCI LES AUGAS d’avoir recours à un professionnel pour l’entretien de la piscine, qui n’est nullement une obligation, la société défenderesse a manqué à son obligation et engagé sa responsabilité pour ce désordre également.
Sur la base des devis qui lui ont été transmis, l’expert évalue les travaux propres à remédier aux désordres à la somme de 26 346,60 euros TTC (Devis POOL SERVICES MAINTENANCE).
La société ADM BTP et la société LINKS ARCHITECTURE ayant toutes deux, par leurs fautes, contribué à la survenance des désordres, elles doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme à la SCI LES AUGAS, en réparation des désordres et malfaçons affectant la piscine.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date de la présente décision, et portera intérêt au taux légal au-delà.
— le remboursement des factures de réparation :
L’expert relève que les travaux de révision des pompes et d’installation d’une alarme, facturés respectivement les 08 novembre 2019 et 03 février 2021 par les sociétés Assistance Technique et Cash Piscine [Localité 8], étaient nécessaires pour procéder à la réparation de la pompe pour le fonctionnement de la filtration et pour assurer la sécurité selon la loi en vigueur.
Ces travaux découlant directement des malfaçons et non-façons ci-avant relevées, les sociétés ADM BTP et LINKS ARCHITECTURE doivent en rembourser le coût à la SCI LES AUGAS.
Elles seront condamnées in solidum à lui payer les sommes de 262,48 euros et 199 euros.
— le préjudice d’agrément :
La SCI LES AUGAS déplore de ne pas pouvoir utiliser depuis près de 7 ans la piscine qui avait été souhaitée pour un usage familial.
Il est répondu en défense que si les malfaçons constituent une gêne dans l’utilisation de la piscine, elles n’entraînent pas d’impossibilité de l’utiliser.
L’expert précise que l’inachèvement et les malfaçons affectant le volet de sécurité rendent l’utilisation de la piscine hors la loi et inexploitable : cet état de fait a duré jusqu’à la pose d’une alarme le 03 février 2021, date à compter de laquelle la piscine n’était plus hors la loi mais pas plus utilisable pour autant, en l’absence d’un système de traitement de l’eau efficient.
N° RG 23/08036 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJV6
Le préjudice de jouissance est incontestable et doit être évalué à la somme de 7 000 euros.
Les sociétés ADM BTP et LINKS ARCHITECTURE seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SCI LES AUGAS à titre de dommages et intérêts.
— le préjudice moral :
Les “tracas” invoqués par la SCI LES AUGAS ne constituent pas une atteinte à ses sentiments, à sa considération, à sa réputation ou à son honneur.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral non établi.
— le remboursement des frais d’expertise amiable de Monsieur [C] :
Le coût de l’expertise amiable diligentée par la SCI LES AUGAS sera inclus dans les frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de remboursement doit être rejetée.
Sur le recours de la société LINKS ARCHITECTURE à l’encontre de la société ADM BTP
Au vu de leurs fautes respectives, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu comme suit :
— société ADM BTP : 65 %
— société LINKS ARCHITECTURE : 35 %.
En conséquence, la société ADM BTP sera condamnée à garantir la société LINKS ARCHITECTURE à hauteur de 65 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les honoraires du maître d’œuvre
La SCI LES AUGAS réclame à la société LINKS ARCHITECTURE le remboursement des honoraires supplémentaires indus retenus sur les sommes versées à la société ADM BTP, ce à quoi le maître d’œuvre s’oppose au motif qu’ils étaient justifiés tout en réclamant des honoraires complémentaires.
L’article G5.7 du contrat d’architecte dispose que « le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier (selon spécifications prévues au marché de travaux). Le maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l’entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard de ce marché ».
N° RG 23/08036 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJV6
Ce même article prévoit que « toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation […] imposée par un tiers, […] toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction ».
La société LINKS ARCHITECTURE a retenu une somme de 11 500 euros sur les sommes payées par la SCI LES AUGAS au titre des travaux réalisés par la société ADM BTP au titre des pénalités de retard (bilan financier travaux en date du 09 février 2019) et elle a facturé à la SCI LES AUGAS diverses “pénalités entreprises pour retards” (notes d’honoraires n°7, 8 et 9 des 14 septembre 2017, 26 octobre 2017 et 09 février 2019).
Le retard de la société ADM BTP dans l’exécution de ses travaux, à hauteur de 12 semaines, n’est pas contesté.
Aucun avenant fixant contractuellement la rémunération supplémentaire de l’architecte du fait de ce retard n’a été régularisé avec le maître d’ouvrage.
La société LINKS ARCHITECTURE ne justifie pas des prestations supplémentaires réalisées du fait du retard pris par la société ADM BTP dans l’exécution des travaux et il ressort de l’expertise judiciaire qu’étant un des intervenants sur chantier, responsable du planning qu’elle a elle-même défini, elle a une part de responsabilité dans le retard du chantier sur chantier.
Par suite, aucune rémunération supplémentaire du fait du retard du chantier ne saurait lui être allouée de sorte qu’elle doit restituer à la SCI LES AUGAS la somme réclamée.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la SCI LES AUGAS la somme de 11 000 euros en remboursement des honoraires supplémentaires indûment perçus et déboutée de sa demande en paiement d’honoraires complémentaires constitués des pénalités de retard de l’entreprise.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum la société ADM BTP et la société LINKS ARCHITECTURE à payer à la SCI LES AUGAS une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Succombant, la société ADM BTP et la société LINKS ARCHITECTURE seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues soit à hauteur de 65 % par la société ADM BTP et 35 % par la société LINKS ARCHITECTURE.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCI LES AUGAS à payer à la SASU ADM BTP la somme de 19 286,82 euros au titre de ses factures impayées, déduction faire des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ;
DÉBOUTE la SASU ADM BTP de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SASU ADM BTP et la SARL LINKS ARCHITECTURE à payer à la SCI LES AUGAS la somme de 26 346,60 euros en réparation des désordres et malfaçons affectant la piscine ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 avril 2022 et jusqu’à la date de la décision et portera intérêt au taux légal au-delà ;
CONDAMNE in solidum la SASU ADM BTP et la SARL LINKS ARCHITECTURE à payer à la SCI LES AUGAS les sommes de 262,48 euros et 199 euros en remboursement des réparations effectuées ;
CONDAMNE in solidum la SASU ADM BTP et la SARL LINKS ARCHITECTURE à payer à la SCI LES AUGAS la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SCI LES AUGAS du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— SASU ADM BTP : 65 %
— SARL LINKS ARCHITECTURE : 35 % ;
CONDAMNE en conséquence la SASU ADM BTP à garantir la SARL LINKS ARCHITECTURE à hauteur de 65% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SARL LINKS ARCHITECTURE à payer à la SCI LES AUGAS la somme de 11 000 euros en remboursement des honoraires supplémentaires indûment perçus ;
DÉBOUTE la SARL LINKS ARCHITECTURE de sa demande en paiement d’honoraires complémentaires ;
CONDAMNE in solidum la SASU ADM BTP et la SARL LINKS ARCHITECTURE à payer à la SCI LES AUGAS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU ADM BTP et la SARL LINKS ARCHITECTURE aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [R] ;
DIT que la charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 65 % par la SASU ADM BTP et 35 % par la SARL LINKS ARCHITECTURE ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit, DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Résolution judiciaire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- In solidum ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Avenant ·
- Extensions ·
- Gestion ·
- Distribution ·
- Publication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Application ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Référence
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Lésion
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ayant-droit ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice personnel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Maladie professionnelle ·
- Ad hoc ·
- Rente ·
- Consorts
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Accord ·
- Conjoint
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Développement ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Vente amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Laine ·
- Aide ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Copie ·
- Dépense
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Grossesse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Europe ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Code civil ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.