Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC n° RG origine 24/01384
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJVU
CL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIPA MENUISERIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant, Me Nicolas SAPIR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CONFORT MENUISERIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 21 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1384, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [V] [T], et à l’encontre de la S.A.S. Sipa Menuiseries et de la C.P.A.M. de Lille-Douai, désigné le Dr [S] [W] en qualité d’expert concernant l’évaluation des préjudices qu’il a subi suite à un accident survenu le 12 octobre 2022.
Par assignation délivrée le 12 mars 2025, la S.A.S. Sipa Menuiseries demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S.U. Confort Menuiseries, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai 2025 où elle a été retenue.
La S.A.S. Sipa Menuiseries représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La S.A.S.U. Confort Menuiseries, représentée, formule par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, protestations et réserves et sollicite que les dépens soient réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S.U. Confort Menuiseries les opérations d’expertise puisque la livraison a été effectuée dans les locaux de la défenderesse.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien et en l’occurrence, il s’agit seulement de déclarer commune l’expertise à une nouvelle partie et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.A.S. Sipa Menuiseries, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2025 (RG n°24/1384) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S.U. Confort Menuiseries les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 21 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.S. Sipa Menuiseries communiquera sans délai à la S.A.S.U. Confort Menuiseries l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S.U. Confort Menuiseries à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.A.S. Sipa Menuiseries aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Renouvellement du bail ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Monovalence
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Canal ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Épouse ·
- Consultation ·
- Barème
- Notaire ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Trims ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Fins ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Épouse ·
- Location ·
- Historique ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion
- Nuisances sonores ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Bruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Exécution forcée ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Saisie
- Caisse d'épargne ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Identité ·
- Cartes
- Gauche ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Extensions ·
- Expertise médicale ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.