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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 24/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me GUIZARD
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04333 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIE
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SAFAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [I]
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillants
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/04333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] et Mme [Y] [I] sont propriétaires du lot n°209 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre simple du 21 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 9.521,33 euros au titre d’arriérés de charges.
Par lettre simple du 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a mis en demeure les époux [I] de lui régler la somme de 11.921,53 euros au titre d’arriérés de charges, hors frais de recouvrement.
Ces mises en demeure étant restées vaines, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal de céans par acte d’huissier de justice du 27 mars 2024, sollicitant leur condamnation en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
— 15.582,31 euros dont 13.566,31 euros de charges de copropriété, à compter du 1er février 2019 et arrêtées au 1er avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2020 à hauteur de 9.581,33 euros, à compter du 12 juin 2023 à hauteur de 11.981,53 euros, et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus ;
— 3.000 euros de dommages intérêts ;
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme [I], cités à étude, n’ont pas comparu.
A l’audience du 11 décembre 2024, la clôture des débats a été prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la dette des époux [I] avait diminué et représentait désormais un quantum global de 15.440,05 euros.
A l’issue des débats la décision elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que si, aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la paiement d’une somme globale de près de 15.000 euros au titre d’arriérés de charges et de frais, l’origine, légale ou conventionnelle, ainsi que les justifications de ces montants sont distinctes de sorte que le tribunal appréciera leur bien-fondé séparément.
Précisons également qu’il convient de tenir compte de la diminution alléguée par le syndicat des copropriétaires de la dette de M. et de Mme [I], malgré l’absence de conclusions actualisées en ce sens, dès lors que cet élément ne saurait leur faire grief.
Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante , sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Sur ce,
Pour justifier sa demande principale au titre des charges de copropriété échues et impayées, le syndicat des copropriétaires produit notamment:
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot n°209 des époux [I],
* un décompte individuel de charges arrêté au 1er avril 2024, appels de charges courantes et travaux du 2ème trimestre 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 13.566,31 euros,
* un décompte individuel de charges couvrant la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025, appels de charges courantes et travaux du 1er trimestre 2025 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 12.603,57 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à M. et à Mme [I] pour la période concernée,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 21 mars 2018 – 10 décembre 2018 – 19 mars 2019 – 24 juin 2019 – 29 janvier 2021 – 04 novembre 2021 – 1er juin 2022 et 06 avril 2023, portant notamment approbation des comptes des exercices 2017 à 2022, et votant des budgets prévisionnels pour les années 2019 à 2024, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant lesdites assemblées, à l’exception de celle du 10 décembre 2018.
En application des textes précités et au regard des pièces produites au débat, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de la somme réclamée en demande de 12.603,57 euros, au paiement de laquelle les époux [I] seront condamnés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de l’envoi des mises en demeure des 21 octobre 2020 et 12 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une part, et de produire les bordereaux d’accusé de réception permettant de démontrer la remise desdits écrits aux destinataires, d’autre part, l’intérêt au taux légal sera dû à compter du 27 mars 2024, date de signification de l’assignation.
Sur la demande en paiement au titre des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les frais nécessaires visés à l’article précité recouvrent ceux afférents aux diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, préalable obligatoire pour la mise en œuvre de l’article 19-1 de la loi ou pour constituer le point de départ des intérêts.
A l’inverse, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu’ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. Civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Sur ce,
En l’espèce, compte-tenu des décomptes produits, la demande en paiement du syndicat des copropriétaires à ce titre s’élève à la somme de totale de 2.836,48 euros.
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais libellés « transmission MED avocat », « trans. Dos. Assignation », ou encore « vacation safar suivi dossier procédure M [I] ».
En outre, s’agissant de ces frais, outre qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement par le syndic de ces diligences, il ne s’agit pas de frais nécessaires au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils font partie de la gestion courante du syndic et ne traduisent donc pas des diligences exceptionnelles, extérieures aux fonctions de base du syndic, au sens du point 9.1 du contrat type annexé au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Enfin, les honoraires d’avocat relèvent non pas de la catégorie des frais nécessaires mais de celle des frais irrépétibles, examiné plus avant.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de faire partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble formée au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 120 euros.
Le surplus des prétentions à ce titre, injustifié, sera rejeté.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/04333 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MIE
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts.
Or, il ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement reproché aux époux [I] a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi est présumée, il n’est pas démontré que les époux [I] ont agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Les époux [I] succombant, ils seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [L] [I] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 12.603,57 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 1er janvier 2025, incluant l’appel de fonds du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
CONDAMNE M. [L] [I] et Mme [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, les sommes de :
— 120 euros au titre des frais,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] en ce compris celle indemnitaire,
CONDAMNE M. [L] [I] et Mme [Y] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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