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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS c/ CPAM D' ILE ET VILAINE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01240 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSYS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CPAM D’ILE ET VILAINE
— S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
— Me BOSSUOT-QUIN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01240 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSYS
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
S.A.S. ETEX FRANCE EXTERIORS
2 rue Charles Edouard Jeanneret
CS 90129
78306 P0ISSY CEDEX
Représentée par maître Elodie BOSSUOT-QUIN, susbtitué par maître Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
2 place de la Gare
35024 RENNES CEDEX 9
Représentée par madame [H] [J], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01240 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSYS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] est employé en qualité d’ouvrier par la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS depuis le 8 mars 2004.
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS a renseigné pour monsieur [Z] [L] une déclaration d’accident de travail le 5 décembre 2022 survenu le 30 novembre 2022 mentionnant “il faisait du tri d’ardoise. Malaise”.
Un certificat médical initiale a été établi le 30 novembre 2022 par le centre hospitalier de Vitré faisant état d’un “malaise”.
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS a émis des réserves sur le lien entre l’activité de monsieur [L] et son malaise.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a procédé à une enquête.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2023 distribué le 17 janvier suivant, la caisse a informé la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS que :
— le dossier d’accident de travail de monsieur [L] est complet en date du 9 janvier 2023,
— des investigations complémentaires sont nécessaires et l’invite à cet effet sous 20 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/,
— le dossier est accessible et qu’elle peut formuler des observations du 21 mars 2023 au 3 avril 2023, directement en ligne sur le même site,
— au délà du 3 avril 2023 le dossier reste consultable jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 11 avril 2023.
Le même jour la CPAM a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à monsieur [L] distribué le 14 janvier 2023, lui demandant de compléter un questionnaire également mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
Par courrier recommandé du 4 avril 2023 distribué le 7 avril suivant, la CPAM a notifié à la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 30 novembre 2022.
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS a saisi le 1er juin 2023 d’une part la commission médicale de recours amiable (CMRA) et d’autre part la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours le 12 juin 2023.
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS suivant une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2023, par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 12 septembre 2024.
A cette date, la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe à l’audience, demandant au tribunal de :
— à titre principal,
* annuler la décision implicite de rejet rendue par la CRA de la CPAM d’Ille et Vilaine du fait du non respect des dispositons d’ordre public du code de la sécurité sociale,
* déclarer corrélativement inopposable la décision de prise en charge, par la CPAM d’Ille et Vilaine au titre de la législation sur les accidents de travail de la lésion survenue le 30 novembre 2022 à monsieur [L],
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM d’Ille et Vilaine au titre de la législation sur les accidents de travail, de la lésion survenue le 30 novembre 2022 à monsieur [L], en l’absence de preuve du caractère professionnel du malaise, celui-ci n’étant pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail,
— à titre plus subsidiaire, avant dire droit désigner tout expert ou consultant avec pour mission de se faire remettre le dossier médical de monsieur [L] et dire si le malaise survenu le 30 novembre 2022 à une cause totalement érangère au travail résultant d’un état pathologique pré éxistant évoluant pour son propre compte,
— à titre encore plus subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, la CPAM ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire,
— en tout état de cause, débouter la CPAM d’Ille et Vilaine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement ramener le montant à de plus juste proportion.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions, demandant au tribunal de :
— à titre liminaire, rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS au titre d’une prétendue violation de l’article R142-9-1 du CSS,
— à titre principal,
* déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de l’accident de travail dont a été victime monsieur [L] le 30 novembre 2022,
* déclarer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 30 novembre 2022 dont monsieur [L] a été victime sont établis,
* confirmer que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime monsieur [L] le 30 novembre 2022,
* déclarer opposable à l’employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime monsieur [L] le 30 novembre 2022,
— à titre subsidiaire,
* confirmer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces,
* débouter la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS de sa demande d’expertise médicale,
— en tout état de cause,
* débouter la SASEXTEX EXTERIORS de l’ensemble de ses demandes,
* et condamner la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité résultant du non respect de l’article R142–9-1 du CSS,
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS soutient qu’en cas de recours portant à la fois sur une contestation d’ordre médical et d’ordre administratif, la commission de recours amiable doit surseoir à statuer dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, si la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS a effectivement saisie concomitamment la CRA et la CMRA, il convient de relever que la décision de la CPAM lui notifiant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 30 novembre 2022 ne mentionne que le recours devant la CRA.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article R142-1 A III du CSS qui dispose “[…]Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée”, aucun délai n’a commencé à courir concernant la CMRA.
Enfin force est de constater que les dispositions de l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction dans l’hypothèse où la CRA ne rend pas une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la CMRA, de sorte que ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur l’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident du 30 novembre 2022,
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS soutient que la preuve par la CPAM de la matérialité du fait accidentel n’est pas rapportée.
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité dès lors que l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jeu de la présomption d’imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d’autres termes, ce n’est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s’appliquer la présomption d’imputabilité dispensant la victime d’établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions.
La preuve de cette matérialité, qui revient au salarié, peut être administrée par l’existence de témoins ou par la recherche d’éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l’accident.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse qui a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, supporte cette même charge de la preuve.
Il incombe seulement dans un deuxième temps à l’employeur de faire la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce il n’est pas contesté et contestable que le 30 novembre 2022 monsieur [L] travaillait de 8h à 12h puis de 13h à 16h.
Il ressort de la déclaration d’accident de travail qu’à 11 heures, le 30 novembre 2022, soit au temps et au lieu du travail, monsieur [L] a été victime d’un malaise.
La SAS ETEX EXTERIORS a confirmé dans sa lettre de réserve mais également dans son questionnaire la survenance, au temps et au lieu du travail, du malaise de monsieur [L] (“dans la zone de travail de la personne”) qui exécutait une tâche relevant de sa mission, le tri d’ardoises.
L’absence de témoin du malaise de monsieur [L] ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs qui établissent des présomptions, graves, précises et concordantes, ce qui est le cas.
Enfin peu importe que le fait accidentel soit survenu sans qu’une action anormale ou inhabituelle en soit à l’origine, à savoir en l’espèce le tri d’ardoises.
Dès lors la matérialité du fait accidentel étant établi, la présomption d’imputabilité posée à l’article L 411-1 du CSS trouve à s’appliquer, sauf à ce que l’employeur démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS soutient que monsieur [L] “souffrait régulièrement de malaises pour des raisons personnelles”.
Cette seule affirmation, non étayée par la moindre pièce pouvant constituer un commencement de preuve, ne démontre pas l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec le travail.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de matérialité de l’accident sera rejeté comme la demande avant dire droit d’une expertise médicale, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’imputabilité de l’accident au travail, en l’absence de tout commencement de preuve d’un état antérieur, la mesure d’instruction n’ayant pas vocation à suppléer à la carence d’une partie dans l’adminsitration de la preuve lui incombant.
Sur l’inopposabilité résultant de l’irrégularité de la procédure d’instruction,
Après avoir rappelé l’ensemble des obligations imposées à la caisse primaire à l’occasion de l’instruction de la déclaration d’un accident de travail, la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS soutient qu’en l’espèce d’une part la preuve de l’envoi d’un questionnaire à monsieur [L] n’est pas rapportée et d’autre part qu’elle n’a pas eu accès à l’ensemble des éléments figurant au dossier et notamment pas aux élément médicaux.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine fait valoir que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté, rappelant et produisant les courriers adressés tant à monsieur [L] qu’à la SAS ETEX FRANCE EXTERIRORS entre la déclaration d’accident du travail et la décision de prise en charge.
La Caisse est effectivement tenue de respecter le principe du contradictoire dans l’instruction des dossiers qui lui sont soumis, à peine d’inopposabilité de sa décision à l’égard de l’employeur.
Ainsi, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d’assurance maladie d’informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de faire des observations, outre la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, il est établi que la caisse a informé par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 janvier 2023 d’une part l’employeur (accusé réception du 17/01/2023) et d’autre part l’assuré (accusé réception du 14/01/2023) des différentes étapes de l’instruction, à savoir :
— invitation sous 20 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/,
— consultation du dossier du 21 mars 2023 au 3 avril 2023, directement en ligne sur le même site,
— possibilité de formuler des observations du 21 mars 2023 au 3 avril 2023,
— consultation toujours possible des pièces du dossier au délà du 3 avril 2023 jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 11 avril 2023.
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS soulève l’irrespect de la procédure d’instruction prévue aux articles R441-7 et R441-8 du CSS à l’égard de M. [L] pour soutenir l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissannce du caractère professionnel de l’accident survenu le 30 novembre 2022 et précisément l’absence de preuve de l’envoi par la caisse d’un questionnaire et/ou d’un code de déblocage pour qu’il accède au compte QRP et effectivement renseigner son questionnaire.
Or, en application de l’indépendance des rapports d’une part assuré/caisse et d’autre part employeur/caisse, il ne peut être soulevé par l’employeur un hypothétique irrespect du principe du contradictoire de la caisse à l’égard de l’assuré, pour en tirer comme conséquence une inopposabilité des décisions de la caisse à son égard, étant rappelé que la caisse ne dispose d’aucun pouvoir coercitif pour contraindre tant l’assuré que l’employeur de compléter et retourner le questionnaire mis à leur disposition.
Dès lors ce premier moyen sera écarté.
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS soutient que l’ensemble du dossier n’a pas été mis à sa disposition, n’ayant pas eu connaissance des prolongations des arrêts de monsieur [L] mais uniquement du certificat médical initial.
Or, s’agissant des éléments médicaux, la cour de cassation par deux arrêts en date du 16 mai 2024, a retenu que parmi les éléments recueillis par la caisse, susceptibles de faire grief, ne figure pas les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle.
En conséquence ce deuxième moyen sera également écarté.
La demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure d’instruction sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La SAS ETEX FRANCE EXTERIORS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En revanche en l’absence de pièces établissant les frais irrépétibles restés à charge de la CPAM d’Ille et Vilaine, il y a lieu d’écarter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
Déclare opposable à la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine du 4 avril 2023 de prise en charge de l’accident de travail de monsieur [Z] [L] en date du 30 novembre 2022 ;
Déboute la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS de son recours ;
Déboute la CPAM d’Ille et Vilaine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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