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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 16 avr. 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 26/00359 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4L5
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représenté par : Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par: M. [O] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 16 Avril 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 26/00359 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4L5
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2014 à la suite d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite. La maladie professionnelle a été reconnue le 9 février 2015.
Elle a développé une scapulalgie gauche selon certificat médical du 17 juin 2016, qui a été reconnue comme maladie professionnelle par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mars 2019.
Mme [B] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle entre le 17 juin 2016 et le 10 septembre 2017 ; puis des indemnités journalières jusqu’au 1er juin 2018.
Mme [B] a été licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 28 août 2018.
Le 16 janvier 2021, la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France (ci-après la [2]) a notifié à Mme [B] un indu de 9806,76 euros, au motif qu’elle avait perçu à tort une pension d’invalidité depuis juin 2018, alors qu’elle avait déjà été indemnisée pour la même affection. La commission de recours amiable saisie par Mme [B] lui a accordé par décision du 18 novembre 2021, une remise de 30%, l’intéressée restant redevable de la somme de 6864,63 euros. Elle a obtenu un échelonnement de la dette.
Par requête en date du 3 juin 2022 enregistrée au greffe du Pôle social le 26 janvier 2026, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d’annulation des décisions du 16 janvier et du 18 novembre 2021 ; de condamnation de la [2] aux fins de versement de la somme de 50 euros indûment remboursée et de paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité que lui soit accordée une remise de dette totale sur la période du 8 juillet 2018 au 8 décembre 2020 ; en tout état de cause la condamnation de la [2] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience du 17 février 2026, les parties étaient représentées. Mme [B] a maintenu sa demande de dommages et intérêts, du fait d’un préjudice d’anxiété et de l’engagement d’une procédure judiciaire, ainsi que sa demande de frais irrépétibles. LA [2] a demandé le débouté de la demande de dommages et intérêts et fait valoir l’absence de préjudice. Elle a exposé que le litige résultait du fait que le médecin- conseil ayant supprimé rétroactivement en 2020, la pension d’invalidité au 1er juin 2018, une décision administrative de suppression de ladite pension a été automatiquement émise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [B] a en effet dû engager une procédure judiciaire, un indu de 6864, 63 euros lui ayant été à tort, réclamé. Mme [B] produit un certificat médical attestant d’un état d’anxiété résultant du montant de l’indu réclamé et daté du 24 mars 2022. Toutefois, l’indu a été annulé depuis lors par la [2] et ce seul élément ne permet pas de justifier du préjudice subi, Mme [B] n’ayant au demeurant avancé que la somme de 50 euros sur l’indu, somme dont elle ne sollicite plus le remboursement.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de l’issue du litige entre les parties, la [2] sera condamnée aux dépens.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ".
En l’espèce, la [2], condamnée aux dépens , sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [F] [B] recevable en son recours ;
DEBOUTE Mme [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France à verser à Mme [F] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 26/00359 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4L5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme. [F] [B]
Défendeur : [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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