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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 mai 2026, n° 25/33819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/33819
N° Portalis 352J-W-B7J-C7D2H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène UNGER, avocat au barreau de PARIS, #D1435
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
AJ totale numéro 2025-004541 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représenté par Me Alexandra DE SAN LORENZO, avocat au barreau de PARIS, #C1794
[M] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
[M] GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi américaine est applicable aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [I] [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (VIETNAM)
ET
Monsieur [H], [U], [G], [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], [Adresse 3], Etat du Connecticut (ETATS-UNIS)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 6], Etat de [Localité 6] (ETATS-UNIS)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 6 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffière Juge
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