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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3W
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [A] [R] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. SARL [O]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6]), laquelle est contiguë à la parcelle appartenant à M. [U] [B].
Par assignation signifiée le 2 avril 2025, les époux [N] ont attrait M. [U] [B] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, les époux [N] sollicitent la condamnation de M. [U] [B] à arrêter le fonctionnement de la pompe à chaleur qu’il a installée, dans l’attente du dépôt des conclusions du rapport d’expertise, ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, les époux [N] font valoir pour l’essentiel :
— que M. [U] [B] a fait installer une pompe à chaleur à proximité directe de leur propriété,
— qu’ils ont attiré l’attention de M. [U] [B], à plusieurs reprises, sur les nuisances sonores provoquées par cette pompe à chaleur,
— que dans un procès-verbal de constat dressé le 24 décembre 2024, Me [P] [C], commissaire de justice, a relevé que certaines mesures affichaient un dépassement d’émergence de plus de trois décibels,
— que la dernière mesure atteint 55,3 décibels,
— que M. [U] [B] n’a rien entrepris afin de faire cesser ces troubles.
Selon assignation signifiée le 7 juillet 2025, M. [U] [B] a attrait la société [O] devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise qui seraient ordonnées.
M. [U] [B] soutient à l’appui de cette demande que la société [O] est à l’origine de la livraison et de la pose de la pompe à chaleur litigieuse.
Les instances ont été jointes le 19 août 2025 par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 3 février 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [U] [B] demande à la juridiction des référés de :
— débouter les époux [N] de leurs demandes,
— ordonner l’extension des mesures d’expertise à la société [O],
— dire qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur les dysfonctionnements de la pompe à chaleur, et notamment le défaut de chargement de l’accumulateur, le défaut affectant le deuxième réservoir et sa mise en chauffe, et les défauts affectant le raccordement de l’eau chaude,
— condamner les époux [N] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [O] de sa demande reconventionnelle de provision,
— condamner la société [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [B] soutient pour l’essentiel :
— qu’il n’est pas établi que les constatations effectuées par Me [P] [C] respectent les règles du code de la santé publique ainsi que l’arrêté relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage,
— qu’il n’est en effet apporté aucune précision concernant les conditions des mesures, notamment le calibrage de l’appareil conformément à l’article 6.1.2 “contrôle de l’appareillage de la norme S31-010",
— qu’il n’existe aucune certitude concernant le non-respect par lui des règles relatives à un dépassement du bruit dans le cadre de la présente procédure,
— que les conclusions de Me [P] [C] sont contestées,
— que si le bruit généré par la pompe devait être contraire aux normes en vigueur, il appartenait à la société [O] de lui conseiller une pompe à chaleur plus silencieuse, de proposer des mesures à prendre pour éviter toute diffusion du bruit, ou encore de lui conseiller un autre emplacement pour la pose de la pompe,
— qu’en effet, la société [O] a décidé de déplacer le lieu d’installation sur le côté de la maison,
— que la société [O] n’a pas fait installer de pieds insonorisants, jugeant que le socle de montage de la pompe était suffisant,
— qu’il a été confronté depuis l’installation de la pompe à de multiples incidents,
— que le logiciel présentait des erreurs concernant la régulation de la chaudière à bois,
— que l’installation dépassait régulièrement la température maximale, déclenchant ainsi la soupape de sécurité pour le refroidissement d’urgence,
— qu’il s’est avéré que la vanne thermique était défectueuse et a dû être changée,
— que le deuxième réservoir de 1 000 litres installé par la société [O] ne chauffe qu’à 40 °C maximum dans sa partie supérieure et reste à 23 °C dans sa partie inférieure,
— que le deuxième réservoir souffre de problèmes de chargement,
— que l’installation souffre également du gel durant l’hiver,
— que ces dysfonctionnements ont été mis en évidence par Me [T] [H], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2026,
— que la demande de provision formée par la société [O] se heurte à des contestations sérieuses.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [O] demande à la juridiction des référés de :
— débouter M. [U] [B] de sa demande d’extension des mesures d’expertise à son encontre;
— condamner M. [U] [B] à lui payer une somme provisionnelle de 5 543,04 euros, augmentée des intérêts représentant trois fois le taux d’intérêt légal par mois à compter du 3 novembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
— subsidiairement, si la juridiction de céans devait se déclaraer incompétente pour connaître de la demande en paiement, renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse,
— à titre infiniment subsidiaire, compléter la mission de l’expert en lui demandant de proposer un compte entre les parties,
— condamner M. [U] [B] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [O] soutient pour l’essentiel :
— que selon devis n° DV001412 en date du 6 janvier 2023, M. [U] [B] lui a confié le remplacement d’une chaudière fioul par une chaudière biomasse combinée bois-bûches/pompe à chaleur de marque Guntamatic, moyennant le prix de 35 639,68 euros TTC,
— que l’emplacement de la pompe à chaleur a été définie en accord avec M. [U] [B],
— que lors du démarrage des travaux le 22 janvier 2024, M. [U] [B] a décidé de changer l’emplacement de l’unité extérieure pour l’installer sur la façade arrière de sa maison en direction de la propriété des époux [N],
— que malgré plusieurs relances, M. [U] [B] n’a pas réglé le solde de la facture émise qui s’élève à la somme de 5 543,04 euros au 3 novembre 2025,
— que le procès-verbal de constat par Me [T] [H] ne démontre nullement les prétendus dysfonctionnements invoqués plus de deux ans après la mise en route de l’installation,
— que l’obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] produisent un procès-verbal de constat dressé le 24 décembre 2024 par Me [P] [C], commissaire de justice, qui a procédé à diverses mesures de l’intensité sonore, et dont les résultats sont les suivants :
— depuis la chambre à coucher au premier étage de la façade sud ouest donnant vers la pompe à chaleur, l’intensite sonore varie entre 44,6 dB et 46,4 dB lorsque les fenêtres sont ouvertes, et entre 30,3 dB et 30,9 dB lorsque les fenêtres sont fermées.
— depuis la chambre située sur la façade sud est de la maison d’habitation des époux [N], l’intensité sonore varie entre 32,4 dB et 33,1 dB depuis la fenêtre ouverte.
Pour s’opposer à la demande, M. [U] [B] soutient en substance que le franchissement du seuil de normalité des nuisances sonores n’est pas démontré par les demandeurs, dès lors qu’il n’est pas établi que les mesures effectuées par Me [P] [C] ont été réalisées dans le respect des règles du code de la santé publique ainsi que de l’arrêté relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
Il importe à cet égard de rappeler que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la certitude des faits qu’il allègue, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction.
Or, il y a lieu de constater que les seules mesures acoustiques effectuées par le commissaire instrumentaire ne permettent pas d’exclure toute anormalité des nuisances sonores invoquées, si bien que les époux [N] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judicaire aux fins de réaliser toutes le mesures acoustiques qui s’imposent, dans le respect des normes en vigueur, de faire toute observation utile sur les nuisances alléguées, et, le cas échéant, les moyens d’y remédier.
Par ailleurs et à titre surabondant, il sera observé que M. [U] [B] ne saurait, sans se contredire, exclure toute nuisance sonore pour contester la mesure d’expertise, tout en invoquant la potentialité de nuisances excessives de la pompe à chaleur pour s’opposer à la demande en paiement du solde de la facture d’installation formée par la société [O].
Pour permettre à l’expert désigné de mener à bien sa mission en toute connaissance de cause, il importe que la société [O], qui a procédé à la fourniture et la pose de la pompe à chaleur litigieuse, soit associée aux opérations d’expertise.
Il n’y a pas lieu en revanche d’étendre la mission de l’expert aux dysfonctionnements de l’installation allégués par M. [U] [B], qui concerneraient le chargement de l’accumulateur, le deuxième réservoir ainsi que le raccordement de l’eau chaude, étant relevé que les pièces produites, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 22 janvier 2026 par Me [T] [H], commissaire de justice, n’en font pas mention et n’apportent aucune crédibilité à ces allégations.
Les époux [N] sollicitent enfin la condamnation de M. [U] [B] à arrêter le fonctionnement de la pompe à chaleur dans l’attente du dépôt des conclusions du rapport de l’expert. Toutefois, cette demande est pour le moins prématurée, dans la mesure où si le procès-verbal de constat de commissaire de justice fait état de bruits provenant de la pompe à chaleur installée chez M. [U] [B], il n’est pas justifié à ce stade de ce qu’il s’agit de nuisances sonores dépassant les seuils réglementaires.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur la demande de provision formée par la société [O] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La société [O] sollicite la condamnation de M. [U] [B] au paiement d’une provision de 5 543,04 euros, au titre du solde de la facture émise le 27 février 2024.
Toutefois, en l’état de la procédure, l’existence d’une obligation de paiement imputable à M. [U] [B] s’avère sérieusement contestable, la mesure d’expertise judiciaire, qui devra permettre notamment de déterminer l’existence ou non d’une faute certaine imputable à la société [O] en relation avec les nuisances sonores alléguées, n’étant pas encore exécutée.
Aussi, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Q] [E], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] [Localité 4],
4. Procéder à une mesure acoustique en période diurne et nocturne, et en tous points de la propriété de M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N], vérifier l’existence des nuisances sonores alléguées par ceux-ci, les décrire et les quantifier, dire si elles excèdent les normes en vigueur compte tenu de la destination, de l’implantation et de la configuration des lieux,
5. Déterminer l’origine et la cause des nuisances sonores ainsi constatées,
6. Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, des usages et des règles de l’art,
7. Faire les comptes entre M. [U] [B] et la société [O],
8. Faire toute proposition quant aux solutions envisageables pour remédier aux nuisances constatées et en chiffrer le coût,
9. Faire toutes observations utiles,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 2 juin 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] tendant à l’arrêt de la pompe à chaleur, dans l’attente du dépôt des conclusions de l’expert ;
REJETONS la demande de complément d’expertise formée par M. [U] [B] ;
REJETONS la demande de provision formée par la société [O] ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [D] [N] et Mme [A] [R] épouse [N] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3W
Affaire: [N]
[R]
/[B]
S.A.S. SARL [O]
//
Mulhouse, le 2 avril 2026
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 2 avril 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Q] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
AFFAIRE : [N]
[R]
/[B]
S.A.S. SARL [O]
//
— Référé civil
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3W
Le soussigné, [Q] [E], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Q] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3W
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [N]
[R]
/[B]
S.A.S. SARL [O]
//
— N° RG 25/00218 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI3W
EXPERT : Monsieur [Q] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Date de la décision d’expertise : 2 avril 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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