Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 19 juin 2025, n° 25/00347
TJ Grenoble 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise médicale, compte tenu des complications de santé de Monsieur [P] [O] et des contestations sur l'avis des experts précédents.

  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE de verser une provision n'était pas sérieusement contestable, compte tenu des éléments présentés.

  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a constaté l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de réparation des préjudices, rendant la demande de provision inappropriée à ce stade.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Y] [D] et Monsieur [P] [O] demandent la désignation d'un collège d'experts pour évaluer les dommages liés à l'exposition in utero au valproate de sodium, ainsi que des provisions pour couvrir leurs frais et préjudices. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande d'expertise, l'exception de litispendance soulevée par la SA CLINIQUE DES CEDRES, et la mise hors de cause de l'ONIAM. Le tribunal rejette l'exception de litispendance, ordonne une expertise médicale, et condamne la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à verser des provisions, tout en rejetant les demandes de mise hors de cause de l'ONIAM et les demandes provisionnelles pour les préjudices.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00347
Numéro(s) : 25/00347
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Texte intégral

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