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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 24/13270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/13270 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53C7
N° MINUTE : 6
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Pieri, Me Tirel, Me Comolet, Me Frenkian
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCOTEC ANTILLES [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0070
DÉFENDERESSES
S.A. MAF es qualité d’assureur SCPA [G] [A] – [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0073
S.A. SMABTP es qualité d’assureur du BET EURETUDES, BET ICARE, M. [C] et de NORMACADRE INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A. CNRMA GROUPAMA es qualité d’assureur de la société A2M
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulantet plaidant, vestiaire #P0435
S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur des sociétés SOTRABAT PEINTURE, PROFIL’SN et PRO’POSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0693
Nous Madame ALLIBERT, Juge, juge de la mise en état, assistée de Lénaig BLANCHO, Greffier, lors des débats et de Emilie GOGUET, Greffier, lors du délibéré
*********************
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par la société SOCOTEC ANTILLES [T] les 25 et 27 septembre 2024, le 1er octobre 2024 à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à la SMABTP, à la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, à la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure introduite par la COMMUNE DU FRANCOIS devant le tribunal administratif de la MARTINIQUE ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la société SOCOTEC ANTILLES [T] signifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et aux fins de rejet de toute demande des défendeurs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la société MAAF ASSURANCES notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 et aux fins de condamnation de la société SOCOTEC ANTILLES [T] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me FRENKIAN en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance de la société GROUPAMA notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 ;
Vu l’absence de défense au fond et fin de non-recevoir soulevées par la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS ;
Vu l’absence de constitution de la SMABTP ;
Il sera constaté que la société SOCOTEC ANTILLES [T] se désiste de l’instance engagée.
Elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile. Il convient d’autoriser les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
L’équité commande de rejeter la demande de la société MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florence ALLIBERT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que la société SOCOTEC ANTILLES [T] se désiste de l’instance engagée ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
REJETONS la demande de la société MAAF ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SOCOTEC ANTILLES [T] aux dépens avec distraction au profit de Me FRENKIAN.
Le greffier Le juge de la mise en état
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