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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQLT
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[H], [J]
C/
,
[X], [R]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Agathe BIGNAN ,([Localité 2])
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur, [H], [J]
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1] (TUNISIE)
Rep/assistant : Maître Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur, [X], [R]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 19 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Monsieur, [H], [J] a fait assigner Monsieur, [X], [R] devant le tribunal judicaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103, 1207 et 1341 du code civil, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 30.249 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette signée le 2 septembre 2020 ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le demandeur n’a pas fait connaître ses intentions et une radiation de la procédure a été prononcée le 25 novembre 2024.
Une remise au rôle a été faite le 7 janvier 2025, dont a été avisé le défendeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 15 mai 2025.
Par dernières conclusions signifiées au défendeur en étude le 17 janvier 2025, Monsieur, [J] expose avoir prêté à Monsieur, [R] la somme de 30. 249 euros, dont le remboursement était prévu, selon reconnaissance de dette du 2 septembre 2020.
Outre le remboursement de la somme, il s’est s’estime fondé à percevoir des dommages et intérêts du fait de l’inexécution fautive du débiteur.
Assigné en étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 octobre 2025, prorogé au 19 mars 2026.
La décision sera réputée contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La charge de la preuve des faits qu’il invoque repose sur le demandeur.
Sur la demande en paiement formée par M., [J]
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer.
Le prêteur doit établir d’une part la remise des fonds et d’autre part l’intention de prêter, le prêt ne se présumant pas.
En application des dispositions de l’article 1359 du code civil, l’établissement de la preuve d’un contrat de prêt est soumis aux règles de preuve des actes juridiques, ce dont il résulte que le contrat de prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur ainsi que les mentions exigées par l’article 1376 du code civil.
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, la reconnaissance de dette signée par le débiteur vaut preuve contre lui si elle comporte les mentions requises à savoir la signature de celui qui souscrit cet engagement et la mention écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Il ressort du document intitulé « reconnaissance de dette » signé le 2 septembre 2020 par Monsieur, [X], [R] qu’il reconnaît devoir à Monsieur, [H], [J] les sommes de 29.600 euros et de 649 euros, mentions faites en toutes lettres et chiffres, et qu’il s’engage à le rembourser à compter du 1er octobre 2020, par des virements mensuels de 300 euros minimum.
Monsieur, [R], qui n’a pas comparu, n’a pas démontré s’être libéré de cette somme.
Il convient donc de condamner Monsieur, [R] à payer à Monsieur, [J] la somme de 30.249 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
M., [J] justifie d’un préjudice dès lors que M., [R] devait lui payer les sommes prêtées sans intérêts stipulés à compter du 1er octobre 2020 et qu’il n’a effectué aucun remboursement depuis plus de 4 ans en dépit des relances de M., [J].
Ce préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 300 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur, [X], [R] sera condamné à supporter les dépens et à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur, [H], [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [X], [R] à payer à Monsieur, [H], [J] la somme de 30.249 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [R] à payer à Monsieur, [H], [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [R] à payer à Monsieur, [H], [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [R] à supporter les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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