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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 22/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1][1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03127 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4T
N° MINUTE :
Requête du :
07 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] Née [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée par sa fille: Mme [T] [Q]
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Mme Navia BALRADJE, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026.
Décision du 09 Avril 2026
[Adresse 3]
N° RG 22/03127 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4T
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021, le Dr [Q] a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après désignée la CPAM), pour Mme [J] épouse [T] [Q], une demande d’autorisation préalable de prise en charge de soins programmés en Espagne consistant en un « traitement microchirurgical du lymphœdème du membre supérieur droit à type d’anastomoses lymphatico-veineuses ».
Le 9 décembre 2021, la CPAM a notifié à Mme [Q] un refus de prise en charge des soins envisagés à l’étranger faisant suite à un avis défavorable de son service médical et du médecin-conseil de la caisse nationale d’assurance maladie (ci-après désignée la CNAM) au motif qu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité pouvait être obtenu en temps opportun en France.
Saisie par Mme [Q], la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée la [1]) d’Ile-de-France, a confirmé par décision du 18 août 2022 notifiée le 10 octobre 2022, la décision de la CPAM, considérant que la technique de soins demandée était disponible en France.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 8 décembre 2022, Mme [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de rejet de la CPAM en date du 9 décembre 2021, confirmée par la décision explicite de rejet de la [1].
Mme [Q] a bénéficié en mars 2022, en Espagne des soins dont elle a sollicité la prise en charge.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire médicale aux fins notamment de décrire précisément les soins dont Mme [Q] a bénéficié en Espagne et dont elle demande la prise en charge, au regard de l’historique de sa pathologie et des soins dont elle avait déjà bénéficié en France ; de dire si la prise en charge de ces soins est prévue par la réglementation française ; de dire si ces soins étaient appropriés à son état de santé à la date à laquelle ils ont été dispensés ; et de dire si, à la date à laquelle les soins ont été dispensés à Mme [Q], un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne pouvait pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé de la patiente et de l’évolution probable de son affection.
Il a été procédé à un changement d’expert par ordonnance du 14 octobre 2025.
Le Dr [H] a rendu son rapport le 20 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026 à laquelle les parties, étaient respectivement représentées, Mme [Q] étant représentée par sa fille.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement lors de l’audience Mme [Q] sollicite la prise en charge par la CPAM des soins prodigués à l’étranger. A l’appui de ses dires, elle a notamment contesté la compétence du médecin expert. Elle soutient que la chirurgie d’anamastose ganglio-veineuse, citée par l’expert est une technique qui n’existe pas ; et fait valoir qu’aucun des services cités dans son rapport ne pratiquait les anamastoses microchirurgicales lymphatico-veineuses du lymphœdème acquis du membre supérieur en 2022. Elle demande en outre la désignation d’un nouvel expert. Elle s’oppose à la prise en charge définitive par ses soins des frais d’expertise.
En réponse, la CPAM sollicite que le refus de prise en charge des soins prodigués à l’étranger soit jugé fondé ; d’entériner le rapport d’expertise et de débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes. A l’appui de ses dires, elle soutient qu’il n’est pas possible de confirmer que les soins ont été a priori appropriés à l’état de santé de la requérante, dans la mesure où celle-ci n’a produit pratiquement aucun document médical, à l’exception d‘un compte-rendu opératoire. Elle a fait valoir que l’expertise confirme l’existence de traitements équivalents dont l’assurée aurait pu bénéficier en France. Elle s’en rapporte sur la prise en charge définitive des frais d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de son rapport, l’expert a listé les traitements conservateurs et chirurgicaux applicables au lymphœdème du membre supérieur. Il a ensuite déterminé les critères de sélection permettant d’orienter le patient vers le traitement chirurgical du lymphœdème du membre supérieur. Il a relevé que « la sélection chirurgicale repose sur la sévérité clinique , la perméabilité lymphatique évaluée par lymphoscintigraphie/ ICG lymphographie et l’échec d’une thérapie décongestive, complexe, bien conduite ». Il a exposé les critères spécifiques de chacune des techniques chirurgicales.
L’expert a ensuite établi la liste des services en France qui pratiquent ou annoncent pratiquer la chirurgie du lymphœdème du membre supérieur et en particulier « les anamastoses lymphatico-veineuses et techniques associées ». Il répertorie dix services reconnus de prise en charge sur le territoire national.
Les anamastoses lymphatico-veineuses sont présentées comme pratiquées par le service de chirurgie reconstructrice et lymphatique de l’Institut [Etablissement 1] hospitalier universitaire de [Localité 5] , « première mondiale » rapportée en mars 2024 ; l’hôpital Tenon à [Localité 1] ( communication AP-HP du 4 août 2025 ).
Il est également relevé que la Haute autorité de santé indiquait en 2019 que la chirurgie du lymphœdème n’était pas recommandée en routine hors essai et que les anamastoses lymphatico-veineuses étaient très marginales, la situation ayant depuis évolué avec des programmes dédiés.
Il ressort des dires de la requérante que celle-ci souligne que les services cités par l’expert ne pratiquaient pas les gestes chirurgicaux dont elle a bénéficié en mars 2022 à [Localité 6].
L’expert lui a répondu que trois des services cités ont été contactés et que tous ont confirmé avoir cette technique à leur disposition.
L’expert conclut qu’ « il n’est pas possible de confirmer que les soins ont été a priori appropriés à son état de santé, à la date à laquelle ils ont été dispensés, car aucun document médical à l’exception d’un compte-rendu opératoire n’a été produit ».
En premier lieu, l’incompétence alléguée par la demanderesse du médecin expert, le Dr [H], Docteur en médecine, membre de l’Académie nationale de chirurgie, et expert près la Cour de cassation, n’est établie par aucun élément.
En second lieu, l’expert n’a pas confirmé que la technique des anamastoses lymphatico-veineuses était pratiquée par ces différents services en mars 2022, ayant mentionné deux communications en mars 2024 et en août 2025, relatives à la mise en œuvre de cette technique. Il a également relevé que la Haute autorité de santé a indiqué en 2019 que « la chirurgie du lymphœdème n’était pas recommandée en routine hors essai et que les anamastoses lymphatico-veineuses étaient très marginales, la situation ayant depuis évolué avec des programmes dédiés ». A cet égard, Mme [Q] a produit à l’appui de ses dires relatifs à l’absence de pratique de cette technique en France en mars 2022, une attestation du professeur [X] datée du 28 novembre 2022, qui déclare qu’elle a adressé sa patiente au professeur [I] [U] pour la réalisation de gestes complémentaires du transfert ganglionnaire ( que le professeur [X] a réalisé en 2016 sur la patiente). Elle précise que « ces gestes reposent sur des examens d’imagerie du lymphœdème acquis du membre supérieur spécifiques et ne sont pas pratiqués sur notre territoire ».
Toutefois, d’autre part, il convient de relever que les investigations de l’expert ont été limitées par la non-production par la demanderesse des éléments médicaux la concernant. A cet égard, aux termes d’échanges avec l’expert, la demanderesse a indiqué avoir produit les pièces médicales dont la transmission a été sollicitée, mais n’en justifie pas et ne joint pas à son recours de nouveaux éléments médicaux.
L’expert n’a donc pas été en mesure de répondre à la mission qui lui a été assignée, à savoir décrire les soins dont Mme [Q] a bénéficié en Espagne ; dire si la prise en charge de ces soins est prévue par la réglementation française et s’ils étaient appropriés à son état de santé à la date à laquelle ils ont été dispensés.
Du fait de la non production de ses documents médicaux par Mme [Q], et de l’absence d’éléments établissant la nature des soins dont elle a bénéficié en Espagne, il ne peut être affirmé que Mme [Q] a bénéficié à l’étranger de soins appropriés alors non disponibles en France à la date à laquelle ils ont été dispensés.
En conséquence, sa demande d’annulation de la décision de refus de prise en charge par l’assurance maladie des soins médicaux pratiqués à l’étranger sera rejetée.
En outre, elle ne justifie pas de sa demande de nouvelle expertise par la seule mise en cause de l’expert désigné. Cette demande sera également rejetée.
Les frais d’expertise seront laissés à la charge définitive de Mme [Q],
Sur les demandes annexes
Mme [Q], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
DEBOUTE Mme [T] [J] épouse [Q] de sa demande d’annulation de la décision du 9 décembre 2021, de refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de soins pratiqués à l’étranger;
DEBOUTE Mme [T] [J] épouse [Q] de sa demande de nouvelle expertise ;
LAISSE à la charge de Mme [T] [J] épouse [Q] la charge définitive des frais d’expertise ;
DIT que Mme [T] [J] épouse [Q] devra régler les frais de consignation complémentaires directiement à l’expert;
CONDAMNE Mme [T] [J] épouse [Q] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03127 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] Née [J] [Q]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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