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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 21/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Demande en paiement de l' indemnité d'assurance dans une assurance de dommages, La MUTUELLE GENERALE |
Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 21/02767 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEOI
[D] [N] épouse [W]
C/
La MUTUELLE GENERALE
La MAIF
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS AVICI – 232
la SELARL LSBC AVOCATS – 124
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [D] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie HOUSSIN de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
La MUTUELLE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
La MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 13 juillet 2010, Madame [D] [N] épouse [W], alors qu’elle était au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de MAIF.
A la suite de cet accident, Madame [D] [N] épouse [W] a présenté un traumatisme abdominal et un traumatisme du membre inférieur droit.
Le 1er août 2011, le docteur [X] [Y], mandaté par son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Madame [D] [N] épouse [W], la S.A. ALLIANZ IARD et la MAIF ne sont pas parvenues à conclure à un accord amiable quant à l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 17 mai 2021, Madame [D] [N] épouse [W] a fait assigner la MAIF et la MUTUELLE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par décision du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, le docteur [R] [S], condamnant en outre la MAIF au paiement d’une provision de 2.500,00 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [N] épouse [W].
Le 17 octobre 2023, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 février 2025, Madame [D] [N] épouse [W] sollicite du tribunal de:
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Déclarer que le droit à indemnisation de Madame [D] [N] épouse [W] est intégral ;
— Condamner la compagnie d’assurances la MAIF à payer à Madame [D] [N] épouse [W] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 13 juillet 2010 :
Postes de préjudice
Demandes
Frais de déplacement
490,97 €
Frais de défense
1.800,00 €
Tierce personne
5.725,71 €
Perte de gains professionnels actuels
9.349,99 €
Déficit fonctionnel temporaire
3.907,50 €
Souffrances endurées
5.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
6.500,00 €
Incidence professionnelle
3.000,00 €
Préjudice d’agrément
4.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
3.000,00 €
— Condamner la compagnie d’assurance la MAIF au paiement d’une pénalité double de l’intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2012 ;
— Condamner la compagnie d’assurances la MAIF au paiement de la somme de 4.000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS AVICI ;
— Ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier de l’année suivant la délivrance de l’acte introductif d’instance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2025, la MAIF sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer la société MAIF bien fondée en ses demandes ;
— Prendre acte de ce que la société MAIF ne s’oppose pas au droit à indemnisation intégral de Madame [D] [W] du fait de l’accident de la circulation survenu le 13 juillet 2010 ;
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [W],
— Déclarer recevable et suffisante, au sens de la loi “Badinter”, l’offre d’indemnisation définitive adressée à Madame [D] [W] par la société MAIF par le biais des présentes écritures, à hauteur des montants suivants :
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Sur les frais de déplacement : 407,16 €
— Sur les frais de défense : 1.800,00 €
— Sur l’assistance tierce personne temporaire : 4.608,00 €
— Sur la perte de gains professionnels actuels : rejet
À titre subsidiaire : 7 017,84 €
— Sur le préjudice patrimonial permanent :
— Sur l’incidence professionnelle : rejet
— Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire : 3.218,75 €
— Sur les souffrances endurées : 3.000,00 €
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 800,00 €
— Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Sur le déficit fonctionnel permanent : 4.740,00 €
— Sur le préjudice d’agrément : 1.000,00 €
— Sur le préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
— Déduire le montant de la provision versée de 4 900,00 € de l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [W] ;
Sur la demande formulée par Madame [D] [W] aux fins de condamnation de la MAIF au doublement de l’intérêt légal,
— Déclarer suffisantes, au sens de la loi “Badinter”, les offres d’indemnisation adressées le 12 juin 2018 et le 27 janvier 2025 par la société ALLIANZ IARD à Madame [D] [W], ainsi que l’offre adressée par la MAIF dans les présentes conclusions ;
En conséquence,
— Limiter à titre principal la période de doublement de l’intérêt légal du 17 mars 2024 au 27 janvier 2025 ;
— À titre subsidiaire, limiter la période de doublement du 1er janvier 2012 au 12 juin 2018 ;
— À titre infiniment subsidiaire, limiter la période de doublement du 1er janvier 2012 au 29 octobre 2025 (date de signification desdites conclusions valant offre au sens de la loi “Badinter”);
— Retenir comme montant de l’assiette des intérêts la somme de 8 489,00 € correspondant à la première offre suffisante adressée à Madame [D] [W] par la société ALLIANZ IARD le 12 juin 2018 ;
— À titre subsidiaire, limiter le montant de l’assiette des intérêts à 22 341,10 € correspondant à la seconde offre suffisante adressée à Madame [D] [W] par la société ALLIANZ IARD le 27 janvier 2025 ;
— À titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l’assiette des intérêts à la somme de 28 591,75 € correspondant à l’offre émise par la société MAIF aux termes desdites conclusions valant offre au sens de la loi “Badinter” ;
— Réduire le montant de la pénalité en raison de l’existence de circonstances non imputables à l’assureur ;
En tout état de cause,
— Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Madame [D] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Madame [W] de toute demande du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
***
La MUTUELLE GENERALE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Madame [D] [N] épouse [W]
Sur le droit à indemnisation
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, le véhicule terrestre à moteur assuré par la MAIF est impliqué dans l’accident à l’occasion duquel Madame [D] [N] épouse [W] a été blessée.
Le droit à indemnisation de Madame [D] [N] épouse [W] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En conséquence, la MAIF doit être tenue d’indemniser Madame [D] [N] épouse [W] de tous les préjudices nés de cet accident.
Sur la liquidation du préjudice corporel
A la suite des faits survenus le 13 juillet 2010, Madame [D] [N] épouse [W] a présenté un traumatisme abdominal avec hématome pariétal et un traumatisme du genou droit avec hématome, étant relevé qu’il est établi par les éléments médicaux versés aux débats qu’elle souffrait, avant l’accident, d’une gonarthrose au niveau de ce genou droit diagnostiquée en 2007.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [R] [S], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [D] [N] épouse [W] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée par l’expert judiciaire au 30 novembre 2011, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, force est de constater :
— d’une part, que le principe même des frais de déplacement exposés par Madame [D] [N] épouse [W] pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux et para-médicaux liés à l’accident en 2010, 2011 et 2023 (704 kilomètres), n’est pas contesté par la MAIF ;
— d’autre part, que le principe des frais exposés pour l’assistance d’un médecin notamment, pour les opérations d’expertise judiciaire, n’est pas davantage contesté par la MAIF.
Dans ces conditions, au vu des pièces justificatives produites par Madame [D] [N] épouse [W] et compte tenu du barème kilométrique applicable pour chacune des années susvisées, il convient de lui allouer une somme de 407,16 euros pour les frais de déplacement et une somme de 1.800,00 euros pour les frais d’assistance d’un médecin, soit une somme globale de 2.207,16 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [R] [S] a retenu la nécessité pour Madame [D] [N] épouse [W] de l’assistance d’une tierce personne de 4 heures par semaine pour la période du 17 juillet 2010 au 22 mars 2011 et la période du 24 mars au 30 novembre 2011 (72 semaines).
Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté.
En l’occurrence eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16,00 euros en l’absence de tout autre élément probant.
L’indemnité allouée à Madame [D] [N] épouse [W] s’établit dès lors à la somme globale de 4.608,00 euros (4hx72semx16€).
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, Madame [D] [N] épouse [W] avait, au moment de l’accident, un emploi de guichetière auprès de la Poste à temps complet.
Les pièces versées aux débats et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire permettent de retenir que seuls les arrêts de travail prescrits entre le 13 juillet 2010 et le 30 novembre 2011, date de la consolidation de son état de santé, sont imputables à l’accident, les arrêts de travail intervenus après cette date devant être considérés comme étant en lien avec la pathologie dont souffrait la demanderesse avant même l’accident.
Les bulletins de salaire produits par la demanderesse font apparaître un salaire net mensuel de référence de 1.792,88 euros (net imposable en juillet 2010).
Dès lors et sur la période susvisée, il doit être considéré qu’elle aurait dû percevoir une rémunération globale de 29.582,52 euros (1.792,88x16,5).
Force est de constater qu’elle a perçu la seule somme de 20.943,39 euros, soit une perte financière de 8.639,13 euros.
Contrairement à ce que tente de soutenir Madame [D] [N] épouse [W] et dès lors que l’attestation de son employeur a été établie pour une période allant jusqu’au 1er août 2012, sans précisions probantes, celle-ci ne peut être prise en considération.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [D] [N] épouse [W] une indemnisation à hauteur de 8.639,13 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [D] [N] épouse [W] soutient qu’ayant repris son emploi à temps partiel thérapeutique en août 2012, puis à temps plein en juin 2013 jusqu’à sa retraite en octobre 2019, elle a souffert de douleurs et séquelles des suites de l’accident, bénéficiant “d’un nouveau siège et d’un nouveau bureau pour faire face à une pénibilité accrue”.
Cependant, les éléments médicaux versés aux débats tels qu’ils résultent notamment, des rapports d’expertise du docteur [X] [Y] et du docteur [R] [S], ne permettent pas de retenir l’existence de l’incidence professionnelle alléguée.
Il convient en effet de relever que les douleurs et la pénibilité dont Madame [D] [N] épouse [W] entend se prévaloir, apparaissent en lien non avec l’accident, mais avec un état antérieur et plus particulièrement, avec la gonarthorse diagnostiquée en 2007, et ce d’autant, qu’à la reprise de son activité professionnelle, en août 2012, son état de santé lié à l’accident était consolidé et que les arrêts de travail intervenus après le mois de novembre 2011 ont été considérés comme étant justifiés par la seule évolution de cette gonarthrose.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation de Madame [D] [N] épouse [W] de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 13 juillet 2010 au 16 juillet 2010 (4 jours) et le 23 mars 2011 (1 jour).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période 17 juillet 2010 au 22 mars 2011 (248 jours) et du 24 mars au 30 novembre 2011 (251 jours).
L’indemnisation revenant à Madame [D] [N] épouse [W] peut ainsi s’établir comme suit :
— 5 x 25,00 € x 100 % 125,00 €
— 499 x 25,00 € x 25 % 3.118,75 €
Total 3.243,75 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 3.243,75 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [D] [N] épouse [W] sont évaluées par l’expert à 2,5 sur 7 compte tenu notamment, des douleurs avant consolidation et des soins.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros. La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de sa demande pour le surplus.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1 sur 7 compte tenu notamment, des hématomes que Madame [D] [N] épouse [W] a présentés (abdomen et genou droit) et de ses difficultés dans les déplacements.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu de la dégradation de l’état arthrosique préexistant du fait du traumatisme (évoluant désormais pour son propre compte) et de la persistance d’une tuméfaction indurée sur la rotule.
L’analyse de ces conclusions expertales démontre que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 3% n’est produit.
Au vu de l’âge de Madame [D] [N] épouse [W] à la date de consolidation, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.580,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 4.740,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Madame [D] [N] épouse [W] ne verse aux débats aucun élément probant de nature à permettre d’apprécier le préjudice d’agrément allégué qui serait lié à l’impossibilité de pratiquer la marche et le vélo.
Toutefois, la MAIF ne conteste pas le principe même de ce préjudice.
Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [D] [N] épouse [W] une indemnité de 1.000,00 euros conformément à la proposition de la défenderesse.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Madame [D] [N] épouse [W] révèle la persistance d’une cicatrice chirurgicale et d’une boiterie modérée.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1 sur 7.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 2.000,00 euros.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [D] [N] épouse [W] s’établit de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 2.207,16 €
Assistance tierce personne 4.608,00 €
Pertes de gains professionnels actuels 8.639,13 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle 0,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.243,75 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 4.740,00 €
Préjudice d’agrément 1.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 2.000,00 €
Total 30.438,04 €
Après imputation des provisions versées par la défenderesse de 4.900,00 euros, une indemnisation de 25.538,04 euros revient à Madame [D] [N] épouse [W].
En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à Madame [D] [N] épouse [W] la somme de 25.538,04 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation par année entière selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la MUTUELLE GENERALE qui a été régulièrement mise en cause dans le cadre de la présente procédure et qui est donc partie à l’instance.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation…”
Selon l’article L211-13 du même code :
“Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
En l’espèce, l’offre d’indemnisation faite à Madame [D] [N] épouse [W] le 12 juin 2018 sur la base du rapport d’expertise du docteur [X] [Y] en date du 1er août 2011, était non seulement tardive, mais manifestement incomplète et insuffisante, étant relevé que contrairement à ce que soutient la MAIF, le docteur [X] [Y] avait bien évoqué la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, et alors que ses conclusions étaient au demeurant concordantes avec celles du docteur [R] [S] (en dehors de la date de consolidation).
Il en est de même de l’offre faite le 27 janvier 2025, aucune indemnisation n’ayant été notamment proposée s’agissant de la perte de gains professionnels.
En revanche, l’offre d’indemnisation faite à Madame [D] [N] épouse [W] le 29 octobre 2025 dans le cadre de la présente instance d’un montant global de 28.591,75 euros, apparaît complète et suffisante au vu notamment, des indemnités qui lui sont allouées aux termes de la présente décision.
Dans ces conditions, la MAIF sera condamnée à payer à Madame [D] [N] épouse [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 28.591,75 euros à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au 29 octobre 2025.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La MAIF qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Madame [D] [N] épouse [W] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La MAIF sera donc condamnée à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [N] épouse [W] consécutifs à l’accident du 13 juillet 2010 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 2.207,16 €
Assistance tierce personne 4.608,00 €
Pertes de gains professionnels actuels 8.639,13 €
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle 0,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.243,75 €
Souffrances endurées 3.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.000,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 4.740,00 €
Préjudice d’agrément 1.000,00 €
Préjudice esthétique définitif 2.000,00 €
Total 30.438,04 €
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [D] [N] épouse [W], après déduction des provisions, la somme de 25.538,04 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation par année entière selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [D] [N] épouse [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 28.591,75 euros à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au 29 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] épouse [W] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [D] [N] épouse [W] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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