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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 18 déc. 2025, n° 21/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. S.E.E. AMARDEILH c/ Société SCCV NICOLreprésenté par Maître [ X ] [ V ] [ G ], Maître, Société, SAS BDR ET ASSOCIES SAS BDR ET ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/1017
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 21/01911 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P5LR
NAC : 54D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 14 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. S.E.E. AMARDEILH, RCS [Localité 7] 392 287 181, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
DEFENDEURS
Société SCCV NICOLreprésenté par Maître [X] [V] [G], Mandataire judiciaire, de la SAS BDR & ASSOCIES, ès-qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 6]
représentée par Me Sophie FERREIRA-GUEDJ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 424
S.E.L.A.R.L. [P] [C], RCS [Localité 9] 812 276 210, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société JD PROMOTION., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société SAS BDR ET ASSOCIES SAS BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [G] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV LE NICOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [J] [E], demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
La SCCV Nicol a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 8] et a pour cela confié à la SAS SEE Amardeilh, selon acte d’engagement du 2 mai 2016, la réalisation des travaux du lot « plomberie – sanitaire – VMC » pour la somme forfaitaire HT de 432 000 euros (518 400 euros TTC).
Les travaux du chantier ont, cependant, été suspendus et un protocole d’accord a été signé à l’été 2019, entre la SCCV Nicol, les acquéreurs des biens et les locateurs d’ouvrage, dont la SAS SEE Amardeilh, afin d’organiser les travaux restant à effectuer pour achever l’ouvrage, ainsi que leur paiement auprès des constructeurs directement par les acquéreurs, par la consignation des cinq derniers pourcents des prix de vente sur un compte-séquestre. Les entreprises acceptaient alors de reprendre le chantier à compter de la semaine 36 de l’année 2019 pour une fin de chantier fixée à la semaine 42 de la même année.
La réception de l’immeuble est intervenue le 18 décembre 2019.
Par courrier du 15 janvier 2021, la SAS SEE Amardeilh a demandé à la SCCV Nicol de lui payer, sous quinze jours, une somme de 258 727,75 euros TTC, au titre de factures émises pour ses situations n° 10 à 14.
Procédure
Par acte du 12 avril 2021, la SAS SEE Amardeilh a fait assigner la SCCV Nicol devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin notamment qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 258 727,75 euros TTC au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Nicol et désigné la SAS BDR & Associés en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS JD Promotion, désignant la SELARL [P] [C] en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Par jugement du 29 août 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SAS JD Promotion, désignant la SELARL [P] [C] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.
Par actes des 22 et 23 septembre 2022 et 6 octobre 2022, la SAS SEE Amardeilh a fait assigner la SAS BDR & Associés, en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCCV Nicol (la SAS BDR & Associés), la SELARL [P] [C], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS JD Promotion et M. [J] [E], afin notamment que (i) soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Nicol sa créance de 258 727,75 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 au 10 mai 2022, (ii) fixée au passif de la SAS JD Promotion une créance de 347 903,62 euros et que (iii) M. [J] [E] soit condamné à lui payer une somme de 86,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 21/01911.
Par acte du 14 décembre 2023, la SAS SEE Amardeilh a fait assigner la SELARL [P] [C], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS JD Promotion (la SELARL [P] [C]), afin notamment que soit fixée au passif sa créance d’un montant de 257 002,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal du 12 avril 2021 au 10 mai 2022.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le n° RG 21/019111.
Bien qu’assignés à personne et destinataires du courrier prévu au troisième alinéa de l’article 471 du code de procédure civile, la SAS BDR & Associés, la SELARL [P] [C] et M. [J] [E], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par message adressé via le RPVA le 14 novembre 2025, le tribunal a indiqué aux parties représentées par avocat, qu’il :
– ne pourrait pas, en vertu du principe du contradictoire, tenir compte des conclusions notifiées par RPVA après les assignations signifiées à la SCCV Nicol, représentée par la SAS BDR & Associés en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire et à la SAS JD Promotion, représentée par la SELARL [P] [C] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, ces dernières n’ayant pas constitué avocat ;
– soulevait d’office, au titre du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, l’irrecevabilité des demandes de condamnation aux dépens et à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, formulées à l’encontre des sociétés bénéficiant des procédures collectives ;
– soulevait d’office, au titre du principe de dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, l’irrecevabilité des demandes de la SCCV Nicol tendant à se voir octroyer un délai de grâce de 24 mois pour payer les sommes dues, après compensation, auprès de la SAS SEE Amardeilh ;
– laissait un délai jusqu’au 25 novembre 2025 aux parties afin de formuler leurs observations.
Par message RPVA du 21 novembre 2025, le conseil de la SAS SEE Amardeilh a exposé notamment que ses conclusions étaient similaires à ses assignations délivrées respectivement le 23 septembre 2022 à la SAS BDR ET ASSOCIES, le 6 octobre 2022 à M. [E] et le 14 décembre 2023 à la SELARL [P] [C], excepté une erreur de plume quant à l’assignation délivrée à M. [E], celui-ci détenant une part représentant 862.43 euros et non 86.64 euros; que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont dirigées à l’encontre des mandataires-liquidateurs représentant lesdites sociétés, que les conclusions de la SCCV NICOL sont irrecevables et qu’elle produisait l’ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Toulouse datée du 22 août 2025.
Prétentions
1. Selon ses dernières conclusions du 23 août 2024, la SAS SEE Amardeilh demande au tribunal de :
– juger que la constitution et les conclusions de la SCCV Nicol sont devenues sans objet ;
– fixer au passif de la SCCV Nicol la créance de la SAS SEE Amardeilh à hauteur de 258 727,75 euros TTC, outre intérêts au taux légal du 12.04.2021 au 10.05.2022 ;
– fixer au passif de la SAS JD Promotion la créance de la SAS SEE Amardeilh pour un montant de 257 002,89 euros TTC outre intérêts au taux légal du 12.04.2021 au 10.05.2022 ;
– condamner M. [J] [E] à payer à la SAS SEE Amardeilh la somme de 862,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
– condamner in solidum M. [J] [E], à verser à la SAS SEE Amardeilh la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance ;
– condamner in solidum M. [J] [E], la SAS BDR & Associés et la SELARL [P] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Salesse & Associés ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Et subsidiairement :
– fixer aux passifs de la SCCV Nicol et de la SAS JD Promotion une créance de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
– condamner M. [J] [E] à payer à la SAS SEE Amardeilh une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
2. Selon les assignations signifiées le 23 septembre 2022 et le 6 octobre 2022 auprès de la SAS BDR & Associés et de M. [J] [E], la SAS SEE Amardeilh demande au tribunal de :
– ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 21/01911 ;
– fixer au passif de la SCCV Nicol une créance de 258 727,75 euros TTC, avec intérêts au taux légal du 12 avril 2021 au 10 mai 2022 ;
– fixer au passif de la SAS JD Promotion une créance de 347 903,62 euros ;
– condamner M. [J] [E] à lui payer une somme de 86,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
– condamner in solidum M. [J] [E], la SAS BDR & Associés et la SELARL [P] [C] à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
3. Selon l’assignation signifiée le 14 décembre 2023 auprès de la SELARL [P] [C], la SAS SEE Amardeilh demande au tribunal de :
– ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 21/01911 ;
– fixer au passif de la SAS JD Promotion une créance de 257 002,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal du 12 avril 2021 au 10 mai 2022 ;
– condamner la SELARL [P] [C] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
4. Selon ses dernières conclusions du 23 novembre 2021, la SCCV Nicol demande au tribunal de :
– prendre acte de ce que la SCCV Nicol, en toute bonne foi, reconnaît devoir à la SAS SEE Amardeilh la somme de 228 924,48 euros TTC sous déduction des sommes réglées et/ou à régler par le maître d’œuvre et le notaire de l’opération dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord collectif du 2 août 2019 et au titre du reliquat des versements des acquéreurs ;
– octroyer un délai de grâce de 24 mois à la SCCV Nicol pour régler à la SAS SEE Amardeilh les sommes dues après compensation avec les sommes réglées et/ou à régler par le maître d’œuvre et le notaire de l’opération ;
– rejeter la demande de la SAS SEE Amardeilh au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation respective des parties et des causes étrangères subies par la SCCV Nicol ;
– laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. À titre liminaire, sur la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes
Tout d’abord, par application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le tribunal ne pourra statuer que sur les prétentions émises et les moyens formulés à l’encontre de la SAS BDR & Associés, de la SELARL [P] [C] et de M. [J] [E], dans les assignations des 23 septembre 2022, 6 octobre 2022, ainsi que 14 décembre 2023, dans la mesure où les conclusions ultérieures n’ont pas été signifiées à ces parties non comparantes.
Ensuite, par application des dispositions de l’article L. 641-3 du code de commerce, le cours de la présente instance a valablement repris, dès lors que la SAS BDR & Associés et la SELARL [P] [C] ont été assignées et les créances, déclarées au passif (pièces n° 19 et 20).
L’instance ne pourra néanmoins tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, par application des dispositions de l’article L. 622-22 du même code.
Les demandes en condamnation au paiement des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile, présentées à l’encontre de la SELARL [P] [C] et la SAS BDR & Associés, seront déclarées irrecevables, considérant qu’il s’agit de paiements de somme d’argent et qu’elles ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective, pas plus que nées en contrepartie d’une prestation fournie des sociétés débitrices, ne pouvant donc pas relever du traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Par application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, les conclusions de la SCCV Nicol du 23 novembre 2021, de défense à l’inscription à son passif de la créance dont le paiement est demandé par la SAS SEE Amardeilh, notifiées avant sa liquidation judiciaire, seront prises en compte, dans la mesure où le débiteur conserve le droit propre de défendre à l’action en fixation d’une créance à son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif.
En revanche, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant. Il en résulte que, si la SCCV Nicol est recevable à contester la créance, dans l’exercice de son droit propre, elle n’est en revanche pas recevable à former seule, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en délais de grâce ou en compensation. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, doit être relevée par le juge et ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
Par ailleurs, le tribunal, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, indique qu’il ne sera pas répondu, dans le dispositif de son jugement, aux moyens formulés par les parties dans le dispositif de leurs conclusions et assignations, qui seront cependant analysés dans la motivation du jugement, dès lors qu’ils sont soutenus dans le corps des conclusions et assignations.
Enfin, les articles du code civil ci-dessous évoqués, sont ceux applicables au présent litige, c’est-à-dire dans leur version antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, considérant la date de signature de l’acte d’engagement.
2. Sur les demandes en fixation de créances
Moyens des parties
Dans ses assignations du 23 septembre et du 6 octobre 2022, signifiées à l’encontre de la SAS BDR & Associés et de M. [J] [E], la SAS SEE Amardeilh demande au tribunal de fixer au passif de la SCCV Nicol sa créance de 258 727,75 euros TTC avec intérêts au taux légal entre les 12 avril 2021 et 10 mai 2022, ainsi que de condamner M. [J] [E] à lui payer une somme de 86,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, aux motifs :
– que la SCCV Nicol lui reste redevable, au titre de l’acte d’engagement du 2 mai 2016, de cette somme au titre de situations n° 10 à 14, antérieures aux travaux d’achèvement de son lot, qu’elle a effectués pour un montant de 16 167,07 euros TTC, qui doivent être payés depuis le 31 juillet 2020 grâce au solde du prix des logements, payé par les acquéreurs sur un compte-séquestre ;
– que M. [J] [E], associé de la SCCV Nicol, détenteur d’une part sociale de celle-ci, doit lui payer, en cette qualité, considérant que la SCCV Nicol est en liquidation judiciaire et qu’elle l’a mise en demeure, une somme de 86,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance.
Dans son assignation du 14 décembre 2023, signifiée à l’encontre de la SELARL [P] [C], la SAS SEE Amardeilh demande au tribunal de fixer au passif de la SAS JD Promotion, associée de la SCCV Nicol et détenant 298 de ses parts sociales, une créance de 257 002,89 euros TTC, avec intérêts au taux légal entre les 12 avril 2021 et 10 mai 2022, considérant que la SCCV Nicol est en liquidation judiciaire et qu’elle l’a mise en demeure.
La SCCV Nicol fait valoir qu’elle a payé les situations n° 1 à 9 de la SAS SEE Amardeilh pour un montant TTC de 229 942,19 euros ; que, néanmoins, elle n’a pas pu payer les situations n° 10 à 13, validées par le maître d’oeuvre, pour un montant de 228 924,48 euros TTC, considérant les difficultés graves ayant paralysé le programme ; que les montants réclamés par la SAS SEE Amardeilh et non validés par le maître d’oeuvre sont injustifiés et contraires aux stipulations du CCAP ; qu’elle n’a donc pas à payer la situation n° 14, émise le 20 novembre 2017 au titre du solde du marché, pour un montant de 29 718,25 euros TTC.
Elle soutient qu’il appartient aussi à la SAS SEE Amardeilh de démontrer que les travaux dont elle demande le paiement ne font pas doublon avec les travaux de finition facturés dans le cadre du protocole d’accord qui prévoyait dans son article 5 le paiement des travaux de finition (solde du marché) de chaque entreprise ; qu’il lui appartient également de prouver, par application des dispositions de l’article 9.5 du CCAP, que les travaux sont achevés, les réserves levées, un décompte général et définitif accepté par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage.
Elle souligne enfin que la SAS SEE Amardeilh a pu obtenir des paiements de ses situations antérieures impayées et, pas uniquement du solde du marché, en exécution du protocole d’accord.
Réponse du tribunal
2.1. Sur les demandes à l’encontre de la SAS BDR & Associés, liquidateur de la SCCV Nicol
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce et par principe, le créancier peut obtenir du tribunal la condamnation du débiteur à exécuter son obligation de paiement. Il lui appartient alors de prouver l’existence de sa créance.
Or, la SCCV Nicol reconnaît être débitrice des sommes suivantes auprès de la SAS SEE Amardeilh :
– 79 168,65 euros TTC, au titre de la situation de travaux n° 10, validée par le maître d’oeuvre (pièce n° 2 de la SAS SEE Amardeilh) ;
– 26 484,40 euros TTC, au titre de la situation de travaux n° 11, validée par le maître d’oeuvre (pièce n° 3 de la SAS SEE Amardeilh) ;
– 94 840,83 euros, au titre de la situation de travaux n° 12, validée par le maître d’oeuvre (pièce n° 4 de la SAS SEE Amardeilh) ;
– 28 430,60 euros TTC, au titre de la situation de travaux n° 13, validée par le maître d’oeuvre (pièce n° 26 de la SCCV Nicol) ;
– soit un total TTC de 228 924,48 euros TTC.
La SAS SEE Amardeilh produit néanmoins également une situation n° 14 (pièce n° 6), d’un montant de 26 486,85 euros HT (31 784,22 euros TTC, ramené à 29 718,25 euros TTC, après déduction d’une retenue de garantie d’un montant TTC de 1 589,21 euros et de sa part du compte prorata, d’un montant de 476,76 euros TTC).
La situation porte sur l’exécution de travaux de plomberie, d’eau chaude sanitaire, de VMC, ainsi que sur des travaux supplémentaires et des travaux modificatifs acquéreurs, constituant des plus-values ou des moins-values au marché initial.
Or, le certificat de paiement validant la situation n° 13 du 31 octobre 2017, rappelle que le montant total du marché est de 432 000 euros HT, sans qu’aucun avenant au marché n’ait été conclu ; que le montant cumulé des situations précédentes est de 384 985,10 euros HT ; que le montant HT de la situation n° 13 est de 25 414,99 euros ; que, s’ajoutant au montant cumulé des situations précédentes, elle constitue un total HT de 410 400,09 euros, soit 95 % du montant total HT du marché ; qu’ainsi, seuls 5 % du marché restent à payer, soit 21 599,91 euros HT.
Il s’ensuit que la situation n° 14 de la SAS SEE Amardeilh, d’un montant de 26 486,85 euros HT, porte sur des travaux qui excèdent en partie le montant du marché initial, ce qui est également prouvé par les postes « travaux supplémentaires » et « travaux modificatifs acquéreurs », constituant pour certains des plus-values au marché initial.
Or, cette situation n’a pas fait l’objet, à la différence des situations n° 10 à 13, d’un certificat de paiement, signé par la maîtrise d’oeuvre, après pointage par ce dernier, alors qu’il est constant que le point 7.3 du CCAP l’exigeait.
De plus, le protocole d’accord (pièce n° 29 de la SCCV Nicol) prévoyait (article 2) que le paiement des cinq derniers pourcents des prix de vente devait être effectué au moyen du compte séquestre directement provisionné par les acquéreurs du programme immobilier et permettre l’achèvement de l’ouvrage.
À ce titre, la SAS SEE Amardeilh a émis 4 factures à l’attention de ce compte (pièces n° 10 à 14) d’un montant total HT de 16 194,07 euros à échéance en juillet 2020, sans que leur objet permette d’identifier les prestations effectuées et dont le paiement n’est pas l’objet de l’instance en cours.
Il en résulte que la SAS SEE Amardeilh ne démontre pas que le paiement de sa situation n° 14 d’un montant HT de 26 486,85 euros, qui excède de 4 886,94 euros HT le solde du marché (21 599,91 euros HT), corresponde à des prestations (i) acceptées par le maître d’ouvrage, (ii) qui ne sont pas déjà comprises dans les travaux d’achèvement de l’immeuble, dont le paiement a été lui-même demandé auprès du compte-séquestre pour un montant de 16 194,07 euros HT.
Elle est toutefois en droit de demander le paiement de la différence entre le solde du marché et le montant facturé en juillet 2020 au titre de l’achèvement de l’immeuble (21 599,91-16 194,07=5 405,84 euros HT, soit 6 487,01 euros TTC), alors que (i) le procès-verbal de réception (pièce n° 30 de la SCCV Nicol) ne fait pas mention de l’inachèvement des prestations de la SAS SEE Amardeilh, (ii) l’existence de vices apparents à la réception qu’elle n’aurait pas réparés n’est pas démontrée et (iii) qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir suivi les stipulations des articles 7.3 et 9.5 du CCAP (certificat de paiement et émission d’un DGD accepté par le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage) dans un contexte de défaillance de la SCCV Nicol.
Par conséquent, une créance TTC de 235 411,49 euros (228 924,48+6 487,01) sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Nicol au titre du solde restant dû à la SAS SEE Amardeilh en exécution de l’acte d’engagement du 2 mai 2016.
Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 12 avril 2021, date de l’assignation de la SCCV Nicol et, jusqu’au 10 mai 2022, conformément à la demande formulée par la SAS SEE Amardeilh.
2.2. Sur les demandes à l’encontre de la SELARL [P] [C], liquidateur de la SAS JD Promotion et, de M. [J] [E]
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
En l’espèce, l’engagement des associés de la société civile envers les tiers s’étend à toutes les obligations dont la société est tenue.
Seul est tenu à l’égard des tiers l’associé qui a cette qualité au jour de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les associés d’une société civile de construction vente sont, quant à eux, tenus des dettes de la société à proportion de leurs droits sociaux dès lors que la dette est née alors qu’ils étaient déjà associés, indépendamment de sa date d’exigibilité
Or, selon les statuts de la SCCV Nicol à jour au 24 mai 2016 (pièce n° 18), ses associés sont les SAS JD Développement et Promotion, ainsi que M. [J] [E].
Toutefois, la SAS SEE Amardeilh ne démontre pas que M. [J] [E] était toujours associé de la SCCV Nicol à la date à laquelle est née sa créance, de sorte qu’elle ne peut pas lui demander le paiement d’une somme de 86,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de son assignation et, sera déboutée de cette demande.
Quant à la SAS JD Promotion, elle est tenue, en sa qualité d’associée détentrice de 298 parts sociales sur 300, des dettes de la SCCV Nicol, à proportion de ses droits sociaux, c’est-à-dire à hauteur d’une somme de 233 842,08 euros TTC (235 411,49÷300×298) s’agissant de la créance détenue par la SAS SEE Amardeilh auprès de la SCCV Nicol.
Cette somme de 233 842,08 euros TTC sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JD Promotion.
La SAS SEE Amardeilh sera déboutée de sa demande visant à voir cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date, en effet, de l’assignation de la SCCV Nicol uniquement, jusqu’au 10 mai 2022.
3. Sur les demandes acccessoires
Ainsi que rappelé précédemment, les demandes visant à voir condamner la SAS BDR & Associés et la SELARL [P] [C] aux dépens de l’instance et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile, sont irrecevables.
Les dépens de l’instance seront inscrits au passif des liquidations judiciaires de la SCCV Nicol et de la SAS JD Promotion, parties perdantes, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, considérant la date d’introduction de l’instance et, il n’est pas demandé, ni justifié, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel et assorti de l’exécution provisoire de droit,
Dit que le cours de l’instance, interrompu par les procédures collectives ouvertes au bénéfice de la SCCV Nicol et la SAS JD Promotion, a valablement repris ;
Déclare irrecevables les demandes en condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, formulées par la SAS SEE Amardeilh à l’encontre de la SELARL [P] [C], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS JD Promotion et, de la SAS BDR & Associés, mandataire à la liquidation judiciaire de la SCCV Nicol ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCCV Nicol tendant à se voir octroyer un délai de grâce de 24 mois pour payer les sommes dues, après compensation, à la SAS SEE Amardeilh ;
Dit qu’il ne sera statué que sur les prétentions formulées par la SAS SEE Amardeilh à l’encontre de la SELARL [P] [C], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS JD Promotion et, de la SAS BDR & Associés, mandataire à la liquidation judiciaire de la SCCV Nicol et, de M. [J] [E], dans ses assignations des 23 septembre 2022, 6 octobre 2022, ainsi que 14 décembre 2023, à l’exclusion des conclusions notifiées postérieurement à ces dates ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Nicol une créance de 235 411,49 euros TTC, avec intérêts au taux légal entre les 12 avril 2021 et 10 mai 2022, au titre du solde restant dû à la SAS SEE Amardeilh en exécution de l’acte d’engagement du 2 mai 2016 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JD Promotion, associée de la SCCV Nicol, la même créance, mais pour un montant de 233 842,08 euros TTC, au titre du solde restant dû à la SAS SEE Amardeilh en exécution de l’acte d’engagement du 2 mai 2016 et dit que cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal entre les 12 avril 2021 et 10 mai 2022 ;
Déboute la SAS SEE Amardeilh de sa demande de condamnation de M. [J] [E] à lui payer une somme de 86,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
Fixe aux passifs des liquidations judiciaires de la SCCV Nicol et de la SAS JD Promotion les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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