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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 3 avr. 2026, n° 24/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/05030 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOO6
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 18 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. LES HAUTS DU LAC LE TERTRE, représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, RCS [Localité 1] 339 824 963., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
DEFENDEURS
M. [W] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [E] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] et Mme [E] [J] sont copropriétaires d’un appartement au sein de la [Adresse 3] [Adresse 4] situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Martin Gestion, a mis en demeure M. [W] [J] et Mme [E] [J] de lui régler des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Martin Gestion, a fait assigner M. [W] [J] et Mme [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogé au 24 mars 2026 puis au 3 avril 2026.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Martin Gestion, demande au tribunal de :
— condamner M. [W] [J] et Mme [E] [J] à payer la somme de 12.888,06 euros majorée des intérêts légaux à compter de la sommation et à parfaire au jour de l’audience à intervenir,
— les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
— le condamner aux entiers dépens et à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Martin Gestion fait valoir que M. [W] [J] et Mme [E] [J] sont redevables d’une somme de 12.888,06 euros suivant extrait de compte du 25 octobre 2024 et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il fait valoir également une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Bien que régulièrement assignés, par exploit d’huissier signifié à personne, M. [W] [J] et Mme [E] [J] n’ont pas constitué avocat et n’ont fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, M. [W] [J] et Mme [E] [J] n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
1. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
1.1. Sur les charges de copropriété
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 font obligation aux copropriétaires de participer aux charges de l’immeuble en réglant leur quote-part de celles-ci lorsque les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires et qu’il n’ont pas formé de recours sur celles-ci.
Par ailleurs, ils sont tenus de régler chaque année une provision sur lesdites charges après le vote par l’assemblée générale d’un budget prévisionnel.
Il appartient donc au syndicat qui poursuit un copropriétaire d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur en produisant le procès-verbal des assemblées portant approbation de l’arrêté de comptes des exercices précédents et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 9 novembre 2023, relative à l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2022, de l’assemblée générale du 9 novembre 2022, relative à l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2021, de l’assemblée générale du 9 novembre 2021, relative à l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2020, de l’assemblée générale du 9 septembre 2020, relative à l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2019, de l’assemblée générale du 19 juin 2019, relative à l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2018,de l’assemblée générale du 21 juin 2018, relative à l’approbation des comptes des exercices clos au 31/12/2017,
— les appels de fonds entre le 3 janvier 2022 et le 24 septembre 2024 pour les copropriétaires, M. [W] [J] et Mme [E] [J], comportant la répartition des charges de copropriété et indiquant le solde à payer au 1er octobre 2024, soit la somme de 12.648,06 euros,
— une situation comptable émise le 25 octobre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 12.888,06 euros,
— l’état financier après répartition entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2019 et un document “grand livre des auxiliaires” entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021,
— une mise en demeure du 21 mars 2024 faisant état d’une somme à payer à hauteur de 10.735,87 euros.
En l’espèce, il est constant que M. [W] [J] et Mme [E] [J] sont propriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] et qu’ils sont redevables d’une somme de 12.648,06 euros au 1er octobre 2024 et d’une 12.888,06 euros au 25 octobre 2024.
Si le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de parfaire cette somme au jour du jugement, il ne justifie d’aucun élément établissant l’obligation pour M. [W] [J] et Mme [E] [J] de payer d’autres sommes que celles mentionnées à cet extrait de compte.
Il y a en conséquence lieu de condamner M. [W] [J] et Mme [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.888,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024, date de l’assignation, au titre des charges de copropriété impayées.
1.2. Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice indépendant de celui causé par le retard en paiement, et limite son argumentation à des considérations générales qui n’étayent pas l’apparition de difficultés financières dans sa situation particulière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [J] et Mme [E] [J] , parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [J] et Mme [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Martin Gestion la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [W] [J] et Mme [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Martin Gestion, la somme de 12.888,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL Martin Gestion, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [J] et Mme [E] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [J] et Mme [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL Martin Gestion la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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