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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 10 juin 2025, n° 25/33252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/33252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNH
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Julia BOYER, Avocat, #B0883
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[T] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclarant compétent et disant la loi française applicable,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [J] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1973à [Localité 9] au Cameroun
Et
Madame [B] [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à la mairie du [Localité 2],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE le droit au bail du domicile situé [Adresse 8] à Madame [B] [W],
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 juillet 2017,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment:
— prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à sa santé, son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité, sa sécurité et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineures au domicile maternel,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père est réservé à défaut d’accord ponctuel entre les parties,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme mensuelle de 60 euros par enfant soit 180 euros pour les trois enfants, à compter de la date de la présente décision, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [P] à la payer à Madame [B] [W], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur,
ORDONNE l’intermédiation financière dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DÉBOUTE la demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires excepté s’agissant des enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [B] [W], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10], le 10 Juin 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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