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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00600 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SMVT
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
9 avril 2025
S.A. BNP PARBIAS PERSONAL FINANCE
c/
[G] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Sébastien MENDES-GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [G] [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARBIAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Tien LY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR:
M. [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d’ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.
RG 24/00600. Jugement du 09 avril 2025.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 6 décembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [H] un crédit renouvelable n°4200 958 141 1100, d’une durée d’un an d’un montant maximum de 4500 euros au TAEG révisable en fonction du montant de crédit utilisé.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 8 août 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme en principe de 5 224,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 9,65% l’an à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société de crédit, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle faisait valoir que la demande n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 6 février 2023, et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 par mise à disposition du greffe, prorogé au 9 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 13 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 février 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [G] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en date du 8 août 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli a tenté d’être déposé le 10 août 2023 mais il est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3 – Sur la déchéance des droits aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-75 et L. 341-3 du même code.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
4 – Sur les sommes restant dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit en fonction des pièces produites :
Capital emprunté
4 500 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
0 euro
TOTAL
4 500 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 500 euros pour solde de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
4- Sur les autres demandes
Monsieur [G] [H], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable n°4200 958 141 1100 conclu le 6 décembre 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [G] [H],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°4200 958 141 1100,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 500 euros pour solde de crédit n°4200 958 141 1100, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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