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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 févr. 2026, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02137 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UURQ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02137 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UURQ
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LAGASSE GOUZY
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SARL [X] [H] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSE
SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/02137 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UURQ
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 29 mars 2024 ayant désigné Monsieur [I] [N] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/02298 (MI 24/00000579).
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SARL [X] [H] [M] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de déclarer communes et opposables à cette dernière, es qualité d’assureur de la demanderesse, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
La SARL [X] [H] [M] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL [X] [H] [M] est assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES. L’expert, au sein de son compte-rendu n°1 du 21 novembre 2024, a émis un avis favorable à la mise en cause de la SA GAN ASSURANCES, relevant que le désordre pourrait concerner en première hypothèse les travaux d’étanchéité de la SARL [X] [H] [M].
La demanderesse justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats de l’expertise déjà ordonnée, afin de pouvoir mobiliser le cas échéant sa garantie.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL [X] [H] [M], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de ses protestations et réserves quant à sa garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA GAN ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [N], suivant la décision en date du 29 mars 2024 (RG n°23/02298) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SARL [X] [H] [M] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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