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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 févr. 2026, n° 25/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05163
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGTQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Cécile MONCALIS, avocate au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Elisabeth MENARD, avocate au barreau de Paris (P 0128)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 septembre 2025 Monsieur [U] [X] a fait assigner la SA IMMOBILIERE 3F devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne le 1er août 2025.
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [U] [X], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite de voir :
A titre principal :
JUGER nulle la saisie attribution pour défaut de titre exécutoire et de créance certaine et exigible ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée ;
CONDAMNER la SA IMMOBILIERE 3F à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
JUGER que les frais d’huissiers resteront à la charge de la SA IMMOBILIERE 3F,
CONDAMNER SA IMMOBILIERE 3F à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris des frais bancaires.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
le 29 janvier 2024, il a conclu un contrat de bail avec la SA IMMOBILIERE 3 portant sur un appartement sis [Adresse 3],
le 7 février 2024, il a adressé un courrier de rétractation à son bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
le 2 août 2025, il a eu la surprise de recevoir une lettre de sa banque l’avisant d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire le 1er août 2025,
il a alors découvert qu’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 3 juin 2025 aurait constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, aurait ordonné son expulsion, l’aurait condamné à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 9.376,25 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
or, ce jugement est non avenu, l’acte de signification étant irrégulier, la confirmation du domicile par une vérification des boites aux lettres étant une diligence insuffisante au sens de l’article 656 du code de procédure civile,le créancier poursuivant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire valable,
en tout état de cause, la SA IMMOBILIERE 3F ne justifie pas d’une créance liquide et exigible dès lors qu’il s’est rétracté du contrat de bail dans les formes requises.
La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
le jugement du tribunal de proximité de Palaiseau a été régulièrement signifié de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement aux voies d’exécution forcées,
elle justifie d’une créance exigible dès lors qu’aucun congé n’a été délivré dans les formes prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence de titre ayant force exécutoire
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 3 juin 2025 a été signifié selon les modalités suivantes :
“A: Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 4], [Localité 3]
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes:
le nom est inscrit sur la boîte aux lettresle nom et le prénom du requis figurent sur l’interphone Circonstances rendant impossible la signification à personne : l’intéressé est absent ”.
Il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice a vérifié le nom figurant sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Ces diligences permettent d’établir la réalité du domicile de Monsieur [U] [X] de sorte qu’il convient de retenir que l’acte de signification du jugement du 3 juin 2025 est valable.
Le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 3 juin 2025 sera donc rejeté.
Sur le caractère exigible de la créance fondant la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En vertu de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SA IMMOBILIERE 3F en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 3 juin 2025 ayant condamné Monsieur [U] [X] au paiement de la somme de 9.376,35 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 inclus, outre les indemnités d’occupation dues jusqu’à parfaite libération des locaux.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la SA IMMOBILIERE 3F a fait diligenter la saisie attribution querellée.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [X] de ses demandes en nullité de la saisie et de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [X] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [U] [X] à payer une somme de 750 euros à la SA IMMOBILIERE 3F en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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