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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF4Q
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE, rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Jean-paul GUINOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-paul GUINOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [Y] [V], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, sise 35 rue du Pré la Reine, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C], demeurant 24 boulevard Fleury, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de sous-location du 22 juillet 2022, l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a donné à bail à M. [Z] [C] un logement situé 24, boulevard Fleury 63000 CLERMONT-FERRAND, pour une durée de 7 mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,42 €, provision sur charges comprise.
A l’expiration dudit contrat, le 22 février 2023, un deuxième contrat était régularisé entre les parties s’agissant du même logement, pour une durée de 12 mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 460,58 €, provision sur charges comprise ; puis un troisième contrat venait à s’ajouter le 21 février 2024, conclu pour une durée de 12 mois moyennant le paiement loyer mensuel de 471,09 €, provision sur charges comprise.
Arguant du défaut de paiement des loyers et malgré plusieurs tentatives de règlement amiable du litige restées vaines, le 27 mars 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 345,63 euros.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Puy-de-Dôme a été informé de la situation de M. [Z] [C] le 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a fait assigner M. [Z] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater que M. [Z] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 février 2025 et, à titre subsidiaire, depuis le 27 avril 2025, par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat faute pour lui de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— autoriser l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais et péril de la ou des parties expulsées,
— condamner M. [Z] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 345,63 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025,
* 500 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juillet 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation et maintient ses demandes initiales.
M. [Z] [C] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En cours de délibéré, l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a, sur demande du juge, produit un décompte actualisé au 12 décembre 2025 des sommes dues par M. [Z] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Z] [C] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, les contrats de sous-location signés entre les parties sont conclus pour une durée déterminée. Il résulte par ailleurs des conditions générales du contrat que, pour être prorogé, celui-ci doit faire l’objet d’un avenant si l’association faisant l’accompagnement social du sous-locataire justifie que cette prorogation est de nature à permettre la poursuite du projet de relogement et d’insertion mis en place à son égard.
Il résulte de ces éléments que l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a signé un contrat de sous-location avec M. [Z] [C] le 22 juillet 2022 et que deux avenants ont par suite été régularisés entre les parties les 22 février 2023 et 21 février 2024. Ainsi le dernier avenant du 21 février 2024 comporte une date d’expiration au 21 février 2025.
Le 22 janvier 2025, l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE justifie avoir régulièrement mis en demeure le locataire de quitter le logement à la date du 21 février 2025, compte tenu notamment de l’expiration du contrat mais aussi au regard de l’arriéré locatif à la charge du sous-locataire qui ne payait plus ses loyers. A cet égard, l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE justifie en outre lui avoir régulièrement signifié le 27 mars 2025 un commandement de payer pour un montant en principal de 7 345,63 €, demeuré infructueux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le manquement aux obligations principales du locataire est suffisamment caractérisé. Dès lors, la résiliation du bail à effet du 21 février 2025 (date d’expiration du contrat) sera constatée.
M. [Z] [C] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de sous-location. Or, l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE a vocation à retrouver la libre disposition du logement indûment occupé. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des loyers au titre de l’arriéré
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Il résulte en l’espèce du contrat de sous-location et du décompte versé aux débats par l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE que M. [Z] [C] est redevable à son égard de la somme de 11 851,41 € au 12 décembre 2025.
En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, M. [Z] [C] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’Association qui doit être réparée par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE, soit la somme mensuelle de 500 €.
Sur les autres demandes
M. [Z] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location conclu entre l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE et M. [Z] [C] à compter du 21 février 2025 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [Z] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 24 boulevard Fleury à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 11 851,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [Z] [C] à la somme mensuelle de 500 €, à compter de la résiliation du contrat et au besoin le CONDAMNE à verser à l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 27 mars 2025, celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département et de la saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE l’Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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