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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 16 févr. 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01242 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXCV
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. REPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laura YRLES, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 4 septembre 2023, la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES établissait au profit de Monsieur [C] [N] un devis de repiquage des tuiles, de reprise des bas de pente, de nettoyage des descentes de gouttières et de démoussage des la couverture pour la somme totale de 2.706,90 €.
Le 15 septembre 2023, Monsieur [N] acceptait le devis et réglait le montant de l’acompte, soit la somme de 812,08 €.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [N] signait le procès-verbal de réception des travaux.
Le 29 septembre 2023, la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES établissait sa facture et demandait paiement du solde soit la somme de 1.894,82 €.
Les 9 février et 7 mars 2024, à la suite de trois autres courriers de réclamation, la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES mettait en demeure Monsieur [N] de lui régler cette somme.
Le 20 juin 2025, le Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [N] la somme de 1.894,82 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, plus celle de 150,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2025, la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES faisait procéder à la signification de cette ordonnance.
Le 8 août 2025, Monsieur [N] formait opposition à cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES demande au Tribunal de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1.894,82 avec intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 12 février 2024, plus celle de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, plus celle de 227,38 € au titre de la clause pénale, plus celle de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et ce y compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
En réponse, Monsieur [N] demande paiement de la somme de 25.829,10 € pour la réfection totale de la toiture en raison des désordres qui affectent les travaux de son adversaire et le rejet des demandes adverses.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES, représentée, rappelle l’historique du dossier. Elle rappelle l’objet du contrat et soutient que celui-ci est sans rapport avec les griefs formulés par Monsieur [N], à savoir des infiltrations en toiture. Elle critique le rapport produit par son adversaire réalisée par une société qui n’a aucune compétence en la matière, ledit rapport n’étant ni contradictoire, ni opposable. Concernant le devis, elle soutient que celui-ci a été réalisé par une société dont le gérant est le même que celle qui a réalisé le rapport.
Monsieur [N], présent, soutient que le démoussage n’a pas été réalisé, que les travaux n’ont duré que deux heures au lieu des deux jours prévus, qu’ils n’ont remplacé que dix tuiles. Il soutient une aggravation des infiltrations en toiture ayant nécessité la pose d’une bâche, l’absence de décapage avec présence des champignons toujours là. Il soutient encore que l’ensemble des tuiles doit être maintenant changé et qu’il a signé le procès-verbal de réception sans être monté sur le toit car il sortait de l’hôpital.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à chacune des parties de justifier de la réalisation de ses prestations ou de son refus d’exécution.
En application de l’article 143 du code de procédure civile, le juge peut d’office ordonner une mesure d’instruction pour établir les faits dont dépend la solution du litige.
En l’espèce, pour s’opposer au paiement du solde de la facture de la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES, Monsieur [N] soutient que celle-ci n’a pas exécuté les prestations qu’elle s’était engagée contractuellement à réaliser et dont elle demande aujourd’hui le paiement. Au soutien de son opposition, Monsieur [N] produit un « dossier technique immobilier » établi par la société ADE HABITAT le 18 septembre 2025, laquelle s’est rendue sur les lieux et a constaté que le travail de nettoyage n’a pas été réalisé sur une partie de la toiture, que nombreuses des tuiles sont cassés ou abimées, que le mortier du faitage et des rives est dégradé, avec des risques de fuite dans les combles et le long des murs périphériques. En plus des photographies jointes à ce dossier technique, Monsieur [N] produit des photographies actuelles de sa toiture.
Pour critiquer les observations de la société ADE, la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES soutient que celle-ci n’est pas qualifiée pour établir une expertise en la matière.
En lecture des photographies produites aux débats tant par la société ADE que par Monsieur [N], le Tribunal ne peut que s’interroger sur la qualité du travail réalisé par la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES, lesdites photographies montrant que moisissures sont toujours présentes sur les tuiles. Par ailleurs, l’attention du juge s’est portée plus particulièrement sur le mortier qui a été posé en bordure de toiture qui semble par la qualité de sa mise en œuvre faire plus obstacle à l’écoulement de l’eau qu’autre chose.
Monsieur [N] attribut à la réalisation des prestations de la SARL RÉPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES une aggravation des infiltrations en toiture et donc fait état d’un préjudice qu’il soutient en lien avec ce travail et qui est de nature à engager la responsabilité de son cocontractant.
Compte tenu des éléments de preuve apportés par Monsieur [N], il convient donc avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire qui aura le mérite d’être contradictoire au frais avancés de Monsieur [N], l’expert désigné ayant pour mission :
— De se rendre sur les lieux, [Adresse 3]
— De se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission.
— De déterminer si la sarl REPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES a effectué toutes les prestations mentionnées dans son devis accepté du 4 septembre 2023.
— De décrire les éventuels désordres et malfaçons qui affectent lesdits travaux.
— De décrire les éventuels travaux de reprise, ainsi que leur coût.
— De dire, s’il y a des désordres et malfaçons, si ceux-ci ont été préjudiciables à Monsieur [N], plus particulièrement concernant les infiltrations d’eau dont ce dernier se plaint.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’affaire est renvoyée à l’audience du Tribunal Judiciaire du lundi 15 juin 2026 à 9H00.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et avant dire droit.
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil ; vu l’article 143 du code de procédure civile.
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [M], expert judiciaire, qui aura pour mission :
— De se rendre sur les lieux, [Adresse 3]
— De se faire communiquer toutes les pièces utiles à sa mission.
— De déterminer si la sarl REPARATIONS TOITURES LANGUEDOCIENNES a effectué toutes les prestations mentionnées dans son devis accepté du 4 septembre 2023.
— De décrire les éventuels désordres et malfaçons qui affectent lesdits travaux.
— De décrire les éventuels travaux de reprise, ainsi que leur coût.
— De dire, s’il y a des désordres et malfaçons, si ceux-ci ont été préjudiciables à Monsieur [N], plus particulièrement concernant les infiltrations d’eau dont ce dernier se plaint.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 284 du code de procédure civile et devra déposer son rapport définitif après avoir recueilli et répondu aux éventuelles dires des parties (accompagnés des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 3 MOIS à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération.
DIT que Monsieur [C] [N] devra consigner une somme de 1.800,00 euros au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai d’un MOIS à compter du jour où copie de la présente décision lui aura été adressée par le Greffe de la Juridiction ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de l’effet imparti ;
COMMET Jean-François GOUNOT, magistrat, pour surveiller l’exécution de la mesure,
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 15 juin 2026 à 09H00 pour le dépôt du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François. GOUNOT
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