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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
88D
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCT
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [O] [M]
[8]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [H] [X], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [Y] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M] est allocataire de la [9] ([7]) de la Gironde et bénéficie de prestations familiales.
Déclarée comme étant isolée depuis le 20 octobre 2020 avec un enfant à charge, suite à sa séparation d’avec M. [Z] [J], elle bénéficie de l’allocation de soutien familial ([6]), de l’allocation de base, du revenu de solidarité active (RSA) majoré et des allocation logement (APL).
En date du 3 septembre 2021, Mme [O] [M] transmet à la [8] une déclaration de grossesse, puis déclaration du 7 avril 2022, elle déclare la naissance de son second enfant, né le 20 janvier 2022.
Le dossier de Mme [O] [M] a fait l’objet de vérifications par un agent assermenté des services de la [8] en date du 14 juin 2022, lequel conclut qu’il n’y a pas eu de séparation entre Mme [M] et M. [J], et que cette dernière n’a pas déclaré ses séjours hors du territoire français.
Le 16 décembre 2022, une notification d’indus a été adressée à Mme [M] pour un montant total de 27 547,85 euros, décomposée comme suit :
1 745,23 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 ; 13 894,80 euros au titre du RSA majoré pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, 7 452,81 euros au titre de l’APL pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, 892,92 euros au titre de l’allocation de base pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2022, dont le solde a été ramené à 212,26 euros à la suite d’un rappel de droits d’un montant de 680,66 euros au titre du RSA.
L’indu d’APL a été ramené à la somme de 2 741,30 euros suite à un nouveau calcul de l’allocation au titre du couple.
Dans la mesure où elle contestait ces indus, Mme [O] [M] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d’une contestation, par courrier du 16 janvier 2023.
Par courrier du 14 mars 2023, la Directrice de la [8] a informé Mme [M] du caractère frauduleux de l’indus et du fait qu’elle envisageait de lui appliquer une pénalité administrative de 1 000 euros.
Par décision du 29 juin 2023, la Directrice de la [8] a notifié à Mme [M] l’application de la pénalité administrative de 1 000 euros.
Par décisions du 6 novembre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté les contestations de Mme [M].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision de la [11] confirmant l’indu d’Allocation de soutien familial d’un montant de 1 742,34 euros. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00359.
Par courrier recommandé du même jour, Mme [M] a saisi le pôle social d’un recours à l’encontre de la décision de la [11] confirmant l’indu d’allocation logement (APL). Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00360.
Les deux dossiers ont été joint par mesure d’administration judiciaire sous le numéro RG 24/00359.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre la comparution personnelle de Mme [M] à l’audience du 13 octobre 2025.
Au cours de cette audience de renvoi, Mme [M] s’est présentée en personne. Elle conteste l’indu d’allocation de soutien familial, soutient qu’elle ne vivait pas avec le père de son enfant. Elle explique qu’ils ont deux enfants en commun, nés en 2017 et 2022, mais qu’en 2020, ils se sont séparés, avant de se remettre en couple en 2022, puis de se séparer de nouveau en 2023. Elle expose avoir demandé au père de ses enfants de lui ouvrir un compte bancaire à son nom, pour qu’elle puisse recevoir les aides sociales, car son compte personnel avait été fermé en 2022. Elle soutient ainsi que, bien que le compte soit au nom de Monsieur, c’est elle qui payait les charges. Elle explique qu’il y a eu beaucoup de séparations avec le père de ses enfants, mais qu’elle ne se souvient pas exactement des dates. A ce jour, elle indique ne plus avoir de contact avec lui.
Mme [M] a confirmé avoir reçu le remboursement des sommes prélevées par la [7] pour le recouvrement de l’indu d’allocation de base, après que celui-ci a été annulé.
La [9] ([7]) de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes de Mme [M].
Elle souligne à titre liminaire l’incompétence du tribunal concernant l’indu d’allocation logement (APL). Elle précise également que l’indu d’allocation de base a été annulé.
Elle expose, sur le fondement des articles L523-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et L.114-10 du code de la sécurité sociale, au regard des éléments recueillis par l’agent assermenté, que Mme [M] est déclarée séparée de son conjoint M. [J] depuis le 20 octobre 2020, mais qu’il est le père de l’enfant [N] né le 20 janvier 2022, qu’il y a des échanges financiers réguliers sur les comptes bancaires des conjoints, que les justificatifs d’occupation du logement sont aux noms de Mme [M] et de M. [J], et que M. [J] avait indiqué à la [8] être hébergé gratuitement chez sa mère, ce que cette dernière a nié auprès de l’agent assermenté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la [8] considère que Mme [M] ne peut être considérée comme isolée depuis le 20 octobre 2020, que sa situation fait obstacle au bénéfice de l’ASF.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence concernant l’indu d’allocation personnalisée au logement (APL)
Il résulte des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation que « sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
En l’espèce, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable de la [8], rejetant sa contestation relative à un indu d’aide personnalisée au logement (APL).
Or, comme le soulève la [10], il ressort des dispositions susvisées que seul le tribunal administratif est compétent pour en connaître.
Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente en matière d’aides personnelles au logement. Le tribunal judiciaire est donc incompétent pour connaître de cette demande.
Mme [M] sera en conséquence renvoyée à mieux se pourvoir sur ce point.
Sur l’indu d’allocation de base
Au cours de l’audience, la [8] a indiqué que suite à une nouvelle vérification du dossier de Mme [M], elle a procédé à l’annulation de l’indu d’allocation de base et justifie avoir procédé au remboursement de la somme de 892,92 euros sur le compte bancaire de Mme [M], ce que cette dernière a confirmé à l’audience.
Dès lors, la demande concernant l’indu d’allocation de base est devenue sans objet.
Sur l’indu d’allocation de soutien familial
Aux termes de l’article L523-1 du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées. »
Selon l’article L523-2 du même code : « Peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due. »
En l’espèce, suite à une enquête administrative menée par un agent assermenté, la [8] a considéré que Mme [M] avait bénéficié à tort de l’allocation de soutien familial, cette dernière s’étant déclaré isolée à compter du 20 octobre 2020 alors que les éléments recueillis par l’enquête révélaient qu’elle n’avait jamais été séparée de son conjoint, M. [J].
Il résulte de la déclaration de situation remplie par Mme [M] le 27 juillet 2020, que cette dernière a déclarée être en reprise de vie maritale avec M. [Z] [J] depuis le 11 novembre 2019, avec un enfant à charge né en 2017.
Il apparait également que Mme [M] a ensuite déclarée être séparée de M. [J] à compter du 20 octobre 2020 et avoir la charge exclusive de son enfant.
Par suite, le 3 septembre 2021, Mme [M] a déclaré un état de grossesse à la [7], puis la naissance de son second enfant, le 20 janvier 2022, M. [J] étant le père.
Or, entre le 20 octobre 2020 et le 20 janvier 2022, jour de la naissance de leur enfant en commun, Mme [M] n’a déclaré aucune reprise de vie commune à la [10], et n’a signalé aucun changement de situation sinon sa grossesse et la naissance de l’enfant. Or, si la naissance d’un enfant n’est pas forcément synonyme de reprise de vie maritale, il ressort des déclarations de Mme [M] à l’audience que sa relation avec M. [J] a été émaillée de séparation et de reprise de vie commune, qu’il est possible de supposée qu’une reprise de vie commune ait donné lieu à la conception d’un enfant, mais qu’en tout état de cause aucune déclaration n’a été faite auprès de l’organisme.
Elle ne produit en outre aucun élément de nature à contredire des éléments de l’enquête mentionnant une vie maritale ininterrompue.
Par ailleurs, il ressort des informations recueillis auprès d’autres organismes ne révèlent pas de changement de situation du foyer, faute de mise à jour, puisqu’il ressort du rapport d’enquête réalisé par agent assermenté de la [7] qu’à la date des vérifications, en juin 2022, le contrat de location de logement, à effet du 20 décembre 2017, ainsi que la taxe d’habitation de 2020 sont aux noms de Mme [M] et de M. [J], que les factures d’eau, d’électricité, et assurance habitation sont au seul nom de M. [J], et que M. [J] est connu à l’adresse de Mme [M] depuis le 31 mai 2019 auprès de ses banques.
Il ressort également des éléments d’enquête que durant la période de séparation supposée, des échanges financiers ont eu lieu régulièrement entre Mme [M] et M. [J], ce que cette dernière n’a pas contesté devant l’agent assermenté, puisqu’il ressort du rapport que Mme [M] a indiqué que M. [J] réglait le loyer et les charges du logement car elle n’était pas en mesure de le faire depuis son compte Nickel, et indique lui donner tous les mois 700 euros en contrepartie. C’est également ce qu’elle a affirmé au jour de l’audience.
S’il apparaît en effet que le compte Nickel ouvert au nom de Mme [M] a été inactif du 22 juin 2020 au 22 juin 2022, les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête que cette dernière disposait d’un compte « [14] » ouvert sur la période du 4 octobre 2020 au 31 octobre 2022, donc couvrant la période de fermeture de son compte Nickel, qui aurait pu lui permettre de réaliser lesdites opérations financières. Il apparaît en outre qu’elle a pu utiliser ledit compte pour réaliser des opérations financières à l’étranger, ce compte était donc bien actif et utilisé.
Mme [M] indique dans ses observations suite à la notification d’indu, le 16 décembre 2022, que suite à la fermeture de son compte Nickel, elle a ouvert un compte « [13] », un compte prépayé, mais que son bailleur et les fournisseurs d’énergie ont refusé de prélever les sommes sur ce compte, l’obligeant à laisser les mandats de prélèvement sur le compte de M. [J]. Si Mme [M] réitère ces propos à l’audience, elle ne fournit en revanche aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
D’autre part, il résulte de l’enquête que M. [J] avait déclaré être hébergé chez sa mère, alors qu’il ressort des éléments recueillis auprès de ses banques que son adresse connue est celle de Mme [M], et qu’interrogée, sa mère a affirmé ne plus l’héberger depuis des années. Il apparaît ainsi que l’adresse déclarée par M. [J] chez sa mère n’était pas effective, alors qu’il déclarait vivre par ailleurs chez Mme [M].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [M] n’apporte pas la preuve contraire aux éléments recueillis par l’agent assermenté en rapport à une vie commune continue avec M. [J].
Dès lors, l’indu doit être considéré comme bienfondé tant en son principe que dans son montant, et Mme [M] sera condamnée à verser la somme de 1742,34 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
RENVOIE Mme [O] [M] à mieux se pourvoir s’agissant de sa contestation de l’indu d’allocation personnalisée au logement (APL),
CONSTATE que la demande de Mme [M] relative à l’indu d’allocation de base est sans objet,
CONDAMNE Mme [O] [M] à verser à la [10] la somme de 1 742,34 euros au titre de l’indu d’allocations de soutien familial ([6]),
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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