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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 mars 2026, n° 15/05480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
FD
LE 10 MARS 2026
Minute n°
N° RG 15/05480 – N° Portalis DBYS-W-B67-IDTP
COMMUNE D'[Localité 1]
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE D'[Localité 1] (CCAS)
C/
[P] [Y]
[R] [V] épouse [Y]
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ANTIGONE – 338
Me Karine TRUONG – 205
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 DECEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
COMMUNE D'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE D'[Localité 1] (CCAS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
Madame [R] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 1er février 2005, les consorts [A] ont vendu à la S.A.R.L. [X] IMMO, alors représentée par sa gérante, Madame [F] [H], ayant donné procuration à Monsieur [P] [Y], agent immobilier, deux parcelles situées sur la commune d'[Localité 1] et notamment, la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1], d’environ 50 m², ne disposant d’aucun accès à la voie publique et contiguë à la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] appartenant au CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.).
Le 15 septembre 2005, la S.A.R.L. [X] IMMO a obtenu un permis de construire un immeuble d’habitation sur cette parcelle AD n°[Cadastre 1] présentée inexactement, dans sa demande, comme incluant une partie de la parcelle AD n°[Cadastre 2] du C.C.A.S. et lui donnant accès à la voie publique.
Par courrier du 30 septembre 2005, le maire de la commune d'[Localité 1] a refusé de faire droit à la demande de servitude de tréfonds de la S.A.R.L. [X] IMMO pour le passage des réseaux [Localité 3], EP et eau potable sur la parcelle AD n°[Cadastre 2] du C.C.A.S., lui indiquant qu’il lui appartenait, soit d’utiliser l’accès piéton par la [Adresse 4], soit de mettre en place deux mini-stations de relèvement des E.U./E.P. et de raccorder sa propriété en eau potable par la [Adresse 5] comme elle le faisait pour l’électricité, l’invitant en outre à reformuler sa demande de servitude de passage piétons afin de situer précisément “la nature du cheminement”.
Par acte du 28 mars 2006, la S.A.R.L. [X] IMMO a vendu la parcelle AD n°[Cadastre 1] à Madame [F] [H], sa gérante.
Par courrier du 14 novembre 2006, le maire de la commune, après les démolitions préalables aux travaux de construction sur la parcelle AD n°[Cadastre 1], a rappelé à la S.A.R.L. [X] IMMO qu’elle ne disposait pas de servitude de tréfonds sur la parcelle AD n°[Cadastre 2], lui demandant par ailleurs de remettre en état le mur situé sur la parcelle du C.C.A.S. endommagé lors des dits travaux.
Suivant rapport du 20 décembre 206, la police municipale a relevé l’absence d’affichage du permis de construire, ainsi que la poursuite des travaux sur une parcelle ne disposant pas d’accès à la voie public et aux réseaux d’assainissement.
Le 02 janvier 2007, le maire de la commune a pris un arrêté interruptif des travaux de construction en cours.
Par acte du 23 juin 2008, Madame [F] [H] a vendu à Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] la parcelle AD n°[Cadastre 1] comprenant la maison en cours de construction.
Le 05 mars 2009, le permis de construire susvisé a été transféré aux époux [Y].
Le 26 mai 2009, le maire de la commune a retiré, pour fraude, l’arrêté du 15 septembre 2005 ayant accordé ce permis de construire à la S.A.R.L. [X] IMMO et l’arrêté du 05 mars 2009 ayant autorisé le transfert du dit permis aux époux [Y], en considération notamment, des éléments communiqués par la S.A.R.L. [X] IMMO, au moment de la demande de permis de construire, ayant inclus dans la parcelle AD n°[Cadastre 1] une partie de la parcelle AD n°[Cadastre 2], et de l’état en réalité d’enclave de cette parcelle AD n°[Cadastre 1].
Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal Administratif de NANTES, saisi par les époux [Y] qui entendaient contester cet arrêté de retrait, a rejeté leur recours.
Par arrêt du 10 mai 2013, la Cour Administrative d’Appel de [Localité 2] a confirmé cette décision, retenant que le permis avait été obtenu par fraude.
Aux termes d’un arrêt du Conseil d’Etat du 03 mars 2014, le pourvoi des époux [Y] n’a pas été admis.
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2015, la commune d’INDRE a alors fait assigner les époux [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de démolition de l’immeuble construit sur la parcelle AD n°[Cadastre 1] (R.G. n°15/5480).
Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2017, les époux [Y] ont fait assigner le C.C.A.S. d’INDRE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de voir établie à leur profit une servitude de passage sur la parcelle AD n°[Cadastre 2] (R.G. n°17/3131).
17 mai 2017, ces deux procédures ont été jointes (R.G. n°15/5480).
Par jugement avant-dire-droit du 10 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a dit que les propriétaires de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1] étaient en droit d’obtenir un passage, en surface et éventuellement en sous-sol, sur les parcelles voisines pour la désenclaver et a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’assiette et les modalités de ce droit de passage, commettant pour y procéder, Monsieur [Q] [M].
Par arrêt du 26 mai 2020, la Cour d’Appel de [Localité 4] a confirmé cette décision.
Le 15 juin 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 novembre 2023, la COMMUNE D’INDRE et le C.C.A.S. sollicitent du tribunal de :
Vu l’article L.480-14 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à démolir la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] et à reconstruire, sous la même astreinte, le mur en pierres démoli sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 2] ;
A défaut d’y avoir procédé dans le délai de trois mois à compter du jugement,
— Autoriser la Commune d'[Localité 1] à procéder aux lieu et place des époux [Y] à la démolition, évacuation des gravats et nettoyage du chantier sur ladite parcelle AD [Cadastre 1], et condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la Commune d'[Localité 1], par provision, la somme de 10.200,00 euros TTC conformément au devis MYTERA ;
— Condamner solidairement les époux [Y] à payer à la Commune d'[Localité 1] la somme de 16.200,00 euros TTC correspondant à la reconstruction du mur en pierres sur la parcelle AD [Cadastre 2] ;
— Assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, dire et juger qu’une servitude de passage existe au profit de la parcelle [Cadastre 1] sur la parcelle [Cadastre 3], Commune d'[Localité 1] ;
— A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse de reconnaissance d’une servitude de passage et de tréfonds au profit de la parcelle [Cadastre 1] sur la parcelle [Cadastre 2], condamner solidairement les époux [Y] en une indemnité de 20.000,00 euros au profit du CCAS de [Localité 1] ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] en une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ; – Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] en une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Karine TRUONG, avocat aux offres de droit ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2024, les époux [Y] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 682 du code civil,
Vu l’article 684 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— Juger que la parcelle AD [Cadastre 1] appartenant aux époux [Y], sise [Adresse 5] à [Localité 1], bénéficie sur la parcelle AD [Cadastre 2] sise [Adresse 6] à [Localité 1] et appartenant au Centre Communal d’action sociale de la commune d'[Localité 1] :
— d’une servitude de passage en tréfonds sur une longueur de 5mètres pour permettre le raccordement aux réseaux souples sur la [Adresse 5],
— d’une servitude de passage en tréfonds sur une longueur maximum de 5 mètres pour le raccordement aux réseaux gravitaires [Localité 3] et EP,
— d’une servitude de passage piétonne,
telles que figurant au plan dressé par l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 15 juin 2022, en page 63 ;
— Juger n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité de servitude à hauteur de 20.000,00 euros telle que demandé par le CCAS de la commune d'[Localité 1] ;
— Fixer l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil à de plus justes proportions ;
— Débouter la commune d'[Localité 1] et le CCAS de la commune d'[Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la commune d'[Localité 1] et le CCAS de la commune d'[Localité 1] à verser aux époux [Y] une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la commune d'[Localité 1] et le CCAS de la commune d'[Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de la COMMUNE d'[Localité 1] et du C.C.A.S. d'[Localité 1]
1. Sur la démolition de l’ouvrage situé sur la parcelle AD n°[Cadastre 1]
En application de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 12 juillet 2010 applicable en l’espèce, “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8…"
Il s’agit pour la commune d’une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.
La sanction de la démolition et de la remise en état s’impose au juge judiciaire lorsqu’elle est sollicitée en vertu de ces dispositions légales, dès lors que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Par une décision du 31 juillet 2020, le Conseil Constitutionnel a cependant adopté une réserve d’interprétation selon laquelle le juge ne saurait ordonner la démolition de l’ouvrage lorsqu’il peut ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.
Cette mise en conformité de l’ouvrage renvoie à une régularisation, soit par intervention d’une autorisation, soit par une modification de l’édifice conforme aux règles de droit applicables au jour où le juge statue.
En l’espèce, le permis de construire accordé à la S.A.R.L. [X] IMMO le 15 septembre 2005 et transféré aux époux [Y] le 05 mars 2009, en vertu duquel l’ouvrage litigieux a été édifié sur la parcelle AD n°[Cadastre 1], a définitivement été jugé comme ayant été obtenu par fraude conformément aux termes des décisions rendues par le Tribunal Administratif de NANTES le 15 novembre 2011, par la Cour Administrative d’Appel de NANTES le 10 mai 2013 et par le Conseil d’Etat le 03 mars 2014.
Un acte administratif individuel dont l’adoption résulte d’une manoeuvre frauduleuse par son bénéficiaire, est réputé n’être jamais intervenu et n’avoir créé aucun droit.
Le permis susvisé obtenu par fraude, doit ainsi être considéré comme n’ayant jamais existé.
La COMMUNE D'[Localité 1] apparaît donc fondée à solliciter la démolition de l’immeuble édifié, dans ces conditions sans autorisation, sur la parcelle AD n°[Cadastre 1], comme le permet l’article L480-14 du code de l’urbanisme, étant souligné que contrairement à ce que soutiennent les époux [Y] :
— les dispositions de l’article L480-13 du même code ne peuvent recevoir application puisque aucune annulation du permis de construire n’est intervenue pour excès de pouvoir et qu’un permis obtenu frauduleusement est inexistant (Crim. 08/12/2020) ;
— les conséquences de cette démolition n’apparaissent ni excessives, ni disproportionnées, compte tenu non seulement, des conditions dans lesquelles l’autorisation a précisément été délivrée, mais également de l’état actuel de la construction et du coût de sa démolition tel qu’évalué au cours des opérations d’expertise judiciaire à hauteur de 10.500,00 euros ;
— la mise en conformité de l’ouvrage ne peut être envisagée en l’état des pièces versées aux débats et ce, quand bien même les époux [Y] seraient en droit d’obtenir un passage sur la parcelle AD n°[Cadastre 2] (comme examiné ci-après), dès lors notamment, que cela suppose la délivrance d’un nouveau permis de construire conforme aux règles de droit applicables et à l’actuel P.L.U. et qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur ce point.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner aux époux [Y] de faire procéder à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle AD n°[Cadastre 1] dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 70,00 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 4 mois.
Les demandes tendant à ce que la COMMUNE D'[Localité 1] soit autorisée, passé ce délai, à faire elle-même démolir l’ouvrage litigieux et à ce que les époux [Y] soient condamnés à régler, par provision, le coût de ces travaux de démolition, doivent être rejetées, dès lors qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique, textuel ou prétorien.
2. Sur la remise en état du mur en pierres
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [Q] [M], font apparaître que deux murs ont été démolis après l’ouverture du chantier de construction sur la parcelle AD n°[Cadastre 1], entre septembre 2005 et décembre 2006 :
— d’une part, un ancien mur pignon en pierres, correspondant à l’ancien pignon Est du bâtiment Nord de la parcelle AD n°[Cadastre 2] et ne présentant plus, a priori, aucune utilité au vu de la démolition du dit bâtiment ;
— d’autre part, un mur de clôture séparatif des parcelles n°[Cadastre 4] dont la propriété ne peut clairement être établie en l’état des pièces versées aux débats.
Si aux termes de leurs dernières conclusions, la COMMUNE D'[Localité 1] et le C.C.A.S. sollicitent “la reconstruction, sous astreinte, du mur en pierres démoli sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2]" et ainsi, semble-t-il, la remise en état seulement du premier de ces deux murs, les demanderesses ne démontrent pas le bien-fondé de leurs prétentions sur ce point, étant relevé :
— qu’elles ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme qui ne visent que la démolition de l’ouvrage construit sans autorisation;
— que l’auteur et les circonstances exactes de ces dégradations/démolitions ne peuvent en l’état clairement être déterminés ;
— qu’en tout état de cause, celles-ci ne peuvent être imputées aux époux [Y] qui ne sont devenus propriétaires de la parcelle AD n°[Cadastre 1] que le 23 juin 2008.
En conséquence, la COMMUNE D'[Localité 1] et le C.C.A.S. seront déboutés de leur demande de ce chef.
3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce et à supposer même que l’existence d’une faute commise par les époux [Y] soit considérée comme établie, force est de constater que la COMMUNE D'[Localité 1] et le C.C.A.S. n’apportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance et qui doivent être indemnisés en application des seules dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
II. Sur les demandes des époux [Y]
1. Sur l’existence et l’assiette des servitudes grevant la parcelle AD n°[Cadastre 2]
Conformément à l’article 682 du code civil :
“Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
Ce texte permet au propriétaire enclavé de réclamer un passage à ses voisins en surface mais également en sous-sol, pour les besoins d’une opération de construction. En effet, le passage visé par l’article 682 du code civil ne se limite pas à celui qui permet la circulation des personnes mais peut s’étendre à celui qui permet le cheminement des réseaux indispensables à la construction.
Selon l’article 683 du code civil :
“Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé”.
En l’espèce, l’état d’enclave de la parcelle AD n°[Cadastre 1] des défendeurs et le droit de ces derniers d’obtenir un passage en surface et éventuellement, en sous-sol, sur les parcelles voisines résultent clairement du jugement avant-dire-droit rendu par la présente juridiction le 10 avril 2018, désormais définitif, seules l’assiette et les modalités de ces servitudes restant à définir.
Dans ces conditions, la COMMUNE D'[Localité 1] et le C.C.A.S. ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 684 du code civil pour s’opposer à toute servitude de passage, étant souligné qu’en tout état de cause et contrairement à ce qu’ils affirment, l’état d’enclave de la parcelle AD n°[Cadastre 1] n’est aucunement lié à la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, les deux parcelles AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 1] acquises initialement par la S.A.R.L. [X] IMMO étant parfaitement distinctes, non attenantes et ne procédant d’aucune division quelconque.
En outre et contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle AD n°[Cadastre 3] reste incertaine en l’état de l’analyse des actes de propriété, ainsi que des constatations faites par l’expert judiciaire et, à supposer même qu’elle soit admise, l’assiette de ce droit de passage correspondant à la venelle de circulation piétonne débouchant sur la [Adresse 4], est incompatible avec les contraintes techniques d’un passage en tréfonds nécessaire au raccordement de la parcelle AD n°[Cadastre 1] aux réseaux du domaine public, étant par ailleurs relevé que la longueur de ce raccordement serait d’environ 35 mètres.
Dans ces conditions et au vu des investigations réalisées par l’expert judiciaire, le chemin le plus court et le moins dommageable entre la parcelle AD n°[Cadastre 1] et le domaine public (disposant de la viabilisation nécessaire au terrain à bâtir) est l’accès à la [Adresse 5] par la parcelle AD n°[Cadastre 2] avec les servitudes suivantes, tells que définies par le plan établi par Monsieur [Q] [M] en page 63 de son rapport d’expertise :
— une servitude de passage en tréfonds de 5 mètres environ pour le raccordement aux réseaux souples (eau potable, télécom, électricité) au moyen de fourreaux enterrés,
— une servitude de passage en tréfonds de 5 mètres environ pour le raccordement aux réseaux gravitaires [Localité 3] et EP nécessitant la mise en place de deux pompes de relevage sur la parcelle AD n°[Cadastre 1],
— une servitude de passage pour l’accès piéton.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande des époux [Y] sur ce point.
2. Sur l’indemnité due au C.C.A.S.
Conformément aux termes de l’article 682 du code civil, le C.C.A.S, propriétaire de la parcelle AD n°[Cadastre 2], est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage destiné à la desserte de la parcelle AD n°[Cadastre 1].
En l’occurrence, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire permet de retenir les éléments suivants :
— les branchements aux réseaux souples et gravitaires à réaliser en tréfonds au moyen de fourreaux, pourront permettre de maintenir l’usage actuel de la fraction de la parcelle AD n°[Cadastre 2] concernée, étant relevé :
— qu’ils devront toutefois nécessairement être pris en considération dans l’hypothèse de la construction d’un nouveau bâtiment pour l’implantation des fondations ;
— que le système de pompes de relevage peut être installé sur l’assiette foncière de la parcelle AD n°[Cadastre 1] ;
— la parcelle AD n°[Cadastre 2] présente déjà un passage pour la circulation piétonne ouverte au public avec un escalier depuis la [Adresse 5].
Dans ces conditions, il convient d’allouer au C.C.A.S. une indemnité de 5.000,00 euros.
En conséquence, les époux [Y] seront condamnés in solidum à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur les décisions de fin de jugement
Les époux [Y] qui succombent pour partie dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraire de l’expert judiciaire.
En outre, la COMMUNE D'[Localité 1] et le C.C.A.S. ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Les époux [Y] seront donc condamnés à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la mesure de démolition mise à la charge des époux [Y], il n’y a pas lieu d’ordonner cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] à faire procéder à la démolition de la construction édifiée à [Localité 1] sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 70,00 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 4 mois ;
DÉBOUTE la COMMUNE D'[Localité 1] et le C.C.A.S. D'[Localité 1] de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] bénéficie des servitudes suivantes sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] en application des dispositions de l’article 682 du code civil :
— une servitude de passage en tréfonds pour le raccordement aux réseaux souples sur la [Adresse 5] ;
— une servitude de passage en tréfonds pour le raccordement aux réseaux gravitaires [Localité 3] et EP sur la [Adresse 5] ;
— une servitude de passage pour l’accès piéton ;
FIXE l’assiette de ces servitudes de passage comme étant celles définies au plan de localisation établi par Monsieur [Q] [M] en page 63 de son rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] à payer au C.C.A.S. D'[Localité 1] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [V] épouse [Y] à payer à la COMMUNE D'[Localité 1] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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