Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01823 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYPB
Société CRCA CHAMPAGNE BOURGOGNE
C/
[K] [S] épouse [B]
[J] [B]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société CRCA CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DEFENDEURS
Madame [K] [S] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er août 2022, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a consenti à Monsieur [J] [B] et Madame [K] [S] épouse [B] un prêt personnel n°73145747053 d’un montant de 30.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3%, remboursable en 72 mensualités de 456,72 euros chacune, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a adressé à Monsieur [J] [B] et Madame [K] [S] épouse [B], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 janvier 2025 (revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé »), une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 2.503,94 euros, sous trente jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a adressé à Monsieur [J] [B] et Madame [K] [S] épouse [B], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 février 2025, une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a ensuite fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [K] [S] épouse [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par actes de Commissaire de Justice en date du 7 juillet 2025, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 22.822 euros avec capitalisation des intérêts par années entières ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE – représentée par son Conseil – maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoqués par actes de Commissaire de Justice signifiés le 7 juillet 2025 à Étude, Monsieur [J] [B] et Madame [K] [S] épouse [B] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce au Tribunal,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En l’espèce, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE produit aux débats notamment :
— l’offre de prêt (pièce n°1) ;
— le décompte des sommes dues au 11 février 2025 (pièce n°12),
— et le relevé de compte courant d’août à novembre 2024 (pièce n°13).
Cependant, force est de constater que ces documents ne permettent pas d’établir la date du premier incident de paiement.
En effet, le relevé de compte produit par la demanderesse ne commence qu’au 26 juillet 2024, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier s’il n’existe pas d’incidents de paiement non régularisés antérieurs à cette date.
De plus, l’absence de tableau d’amortissement ne permet pas non plus de vérifier si les échéances appelées étaient celles contractuellement convenues.
Par ailleurs, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE n’apporte pas davantage la preuve du montant de la créance dont elle se prévaut.
En effet, la pièce n°13 étant incomplète, elle ne permet pas non plus de déterminer les sommes que pourraient devoir les défendeurs, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en raison de l’absence de justificatifs des ressources des emprunteurs et de lisibilité du résultat des consultations du FICP.
Par conséquent, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de la recevabilité et du bien-fondé de sa prétention, il convient de la débouter de sa demande.
II- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Enfant ·
- Agent assermenté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Logement ·
- Nickel ·
- Compte ·
- Enquête
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Fiche ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Irlande ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Mali ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Arbre ·
- Fond ·
- Limites ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Élagage ·
- Astreinte ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Droits du patient ·
- Cliniques ·
- Numérisation ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Électronique ·
- Débats ·
- Date ·
- Juge
- Climat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Laine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Tréfonds ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Enclave ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Transaction ·
- Loyer ·
- Partie
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.