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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 avr. 2025, n° 25/51726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VIKING, S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE c/ S.A.R.L. ATELIER 11, S.A. CLIMAT SYSTEMS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAF CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/51726 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67QR
N°: 9
Assignations des :
25, 26, 27 et 28 Février, 05 et 20 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 8 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
GRANDE LOGE FEMININE DE FRANCE, Association déclarée loi 1901
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS – #L0042
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER 11
[Adresse 4]
[Localité 22]
S.A. MAF CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentées par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS – #P0021
S.A.S. FRANCE AIR
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS – #A0372
S.A. CLIMAT SYSTEMS
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Maître Grégoire GOUSSU, avocat au barreau de PARIS – #P0515
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CLIMAT SYSTEMS
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS – #D1922
S.A. VIKING
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Maître Benoît VANBESIEN de l’AARPI HENKA, avocats au barreau de PARIS – #B0373
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #E0263
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[J], prise en la personne de Maître [E] [J], ès-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. AMBIOTEK
[Adresse 14]
[Localité 18]
non représentée
INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. LEV
[Adresse 13]
[Localité 23]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante;
Vu les assignations en référé délivrées les 25, 26, 27 et 28 février, 05 et 20 mars 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués sur le système de climatisation et de chauffage, affectant l’immeuble situé au [Adresse 11] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs, la S.A.R.L. ATELIER 11, la S.A. MAF CONSEIL, la S.A. CLIMAT SYSTEMS, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CLIMAT SYSTEMS, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société AMBIOTECK et la S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE;
Vu l’intervention forcée de la S.A.S. LEV ;
Vu les conclusions en acquiescement de la société VIKING ;
Vu les protestations et réserves formulées par
— la S.A.R.L. ATELIER 11,
— la S.A. CLIMAT SYSTEMS,
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CLIMAT SYSTEMS
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société AMBIOTECK (qui formule en outre des observations sur le contenu de la mission d’expertise)
— la société FRANCE AIR
— la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ;
Vu la demande de mise hors de cause, avec condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;
Vu la demande de mise hors de cause avec condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par la société MAF CONSEIL ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures n° RG 25/51726 et 25/52076.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En effet il apparaît que la demanderesse a engagé en 2015 d’importants travaux de rénovation et d’entretien de son immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29], dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société ATELIER 11.
Le lot 3 CVC a été confié à l’entreprise CLIMAT SYSTEMS, qui a signé avec AMBIOTECK un contrat de sous-traitance.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 13 octobre 2015 et les réserves ont été levées le 21 juin 2016.
La société VIKING s’est vue confier la maintenance des systèmes CVC et plomberie.
La demanderesse se plaint de désordres répétés, depuis 2016, affectant la climatisation et le chauffage des locaux.
Elle justifie de recherches amiables des causes des dysfonctionnements avec les différents intervenants et notamment d’un audit technique de l’installation CVC réalisé en mars 2024 qui confirme des désordres.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de mises hors de cause :
— De la société MAF CONSEIL :
La demanderesse a assigné la société MAF CONSEIL en qualité d’assureur de la société ATELIER 11.
Il ressort cependant de l’attestation d’assurance produite que la société ATELIER 11 est assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et pas auprès de la société MAF CONSEIL qui intervient en qualité de coursier.
Il convient donc de mettre hors de cause la société MAF CONSEIL.
— De la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE :
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, fournisseur de matériels ayant été installés dans le système CVC objet du litige, conteste le motif légitime à sa participation à l’expertise considérant que ce ne sont pas les matériels qui sont mis en cause mais des problèmes de conception du système CVC, de son installation et/ou de son entretien.
Cependant à ce stade, même si les éléments techniques produits n’orientent pas les causes des désordres vers un défaut inhérent du matériel installé, cette cause n’est pas exclue.
Il n’est pas contesté que le matériel installé est un matériel fabriqué par la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, qui est d’ailleurs intervenue sur site au moins en 2017.
Dans ces conditions la mise hors de cause de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE serait prématurée.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances n° RG 25/51726 et 25/52076 ;
Donnons acte aux sociétés S.A.R.L. ATELIER 11, S.A. CLIMAT SYSTEMS, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CLIMAT SYSTEMS, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société AMBIOTECK, FRANCE AIR et S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS de leurs protestations et réserves ;
Mettons hors de cause la société MAF CONSEIL ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [C]
ACRETIO INVESTISSEMENT ET CONSEIL
[Adresse 28]
[Adresse 12]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 29] au plus tard le 25 Juin 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 25 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 29] le 25 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [C]
Consignation : 5 000 € par GRANDE LOGE FEMININE DE FRANCE, Association déclarée loi 1901
le 25 Juin 2025
Rapport à déposer le : 25 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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