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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFNK
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Novembre 2025
S.A. [Adresse 6]
C/
[S] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Novembre 2025
à SELARL REDON REY
Me DUFETEL – CORDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 18 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 janvier 2022, la SA HLM DES CHALETS a donné à bail à Madame [S] [D] un appartement à usage d’habitation, avec jardin et garage, situé [Adresse 8] moyennant un loyer de 463,88 euros pour le logement, 16,78 euros pour le jardin et 48,46 euros pour le garage, outre une provision sur charges de 77,59 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA [Adresse 5] a fait délivrer à Madame [S] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Un second commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [S] [D] le 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA HLM DES CHALETS a fait assigner Madame [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire, de prononcer l’expulsion sans délai de Madame [S] [D] et de la condamner à payer l’arriéré locatif d’un montant de 761,29 euros au mois de février 2025 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, dépose son dossier et indique qu’un accord a été trouvé entre les parties.
Madame [S] [D], représentée par son conseil, dépose son dossier. Elle sollicite le débouté des demandes de la SA HLM DES CHALETS et l’homologation de l’accord conclu entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord transactionnel des parties
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
L’article 1545 du même code dispose que « la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, il convient de constater que les parties ont décidé de se rapprocher pour mettre un terme définitif à leur litige et ont conclu à cet effet le 2 avril 2025 un protocole d’accord valant transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, qu’elles ont soumis au juge à l’audience du 18 septembre 2025.
L’objet de ce protocole est licite. Ce protocole contient des concessions réciproques et ses dispositions ne contreviennent pas à l’ordre public.
Il convient en conséquence d’homologuer ce protocole, de lui conférer force exécutoire et de dire qu’il sera annexé à la présente décision.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction de sorte qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En l’espèce, Madame [S] [D], qui a contraint le bailleur à une action judiciaire du fait de ses retards de paiement, supportera la charge des dépens, en ce compris le seul commandement du 14 octobre 2024 (le deuxième commandement étant superfétatoire et devant rester à la charge du bailleur), l’assignation et sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord valant transaction conclu le 2 avril 2025 entre la SA [Adresse 5] et Madame [S] [D] ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 14 octobre 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier La juge
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