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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 janv. 2025, n° 22/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 22/03223 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XK5B
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SDC de l’immeuble 11 bis rue du Commandant Pilot 92200 Neuilly sur Seine
C/
[F] [X]
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble 11 bis rue du Commandant Pilot 92200 Neuilly sur Seine, pris en la personne de son syndic
C/O Cabinet ARNEL ORPI
20 bis rue Bapst
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
11 bis rue de commandant PILOT
92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
• Monsieur [F] [X] est propriétaire, depuis le 22 mars 2019, du lot n°21 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé 11 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-Sur-Seine (92200).
Ledit lot n°21 est ainsi décrit à l’acte authentique de vente du 22 mars 2019 :
« La propriété privative d’un pavillon d’habitation élevé au fond du jardin, comprenant :
au sous-sol, box garage pour automobiles, un local à usage de chaufferie et une caveau rez-de-chaussée : cuisine, salon, salle à manger, vestibule d’entrée et une petite chambre domestique, water-closets et débarrasau premier étage : cinq chambres, deux salles de bain, trois cabinets de toilette.Le tout couvert en tuiles.
Et les un vingtième (1/20ème) des parties communes générales. »
Le 20 novembre 2019, M. [X] a obtenu de la mairie de Neuilly-Sur-Seine un permis de construire visant notamment le réaménagement du jardin avec édification d’une terrasse ainsi que la création d’un toit mansardé.
M. [X] a alors commencé la réalisation des travaux objets de l’autorisation.
Le 26 mai 2020, le recours gracieux du syndicat des copropriétaires contre l’arrêté de permis de construire a été rejeté.
• Saisi par le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d’ordonner la suspension des travaux litigieux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, constatant l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point, a, par ordonnance du 5 août 2020, renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 8 juillet 2021, le syndic a été autorisé à engager une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre contre M. [X].
C’est ainsi que suivant acte en date du 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-Sur-Seine (92200), par l’intermédiaire de son syndic, a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, notamment, de le voir condamné sous astreinte à supprimer la terrasse construite dans le prolongement de son bâtiment et remettre les lieux dans leur état d’origine, remettre en son état d’origine le bâtiment surélevé sans autorisation et supprimer l’ensemble des éclairages installés sur le terrain sans autorisation de la copropriété.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/03223.
• Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2023, tel que cela ressort du procès-verbal dressé, la résolution suivante a été soumise au vote :
« Résolution N°13 :
A LA DEMANDE DE LA SCI PILOTEA copropriétaire des locaux du RC Gauche :
(la lettre recommandée de la SCI PILOTEA est jointe à la convocation d’AG)
1-DEMANDE DE RETRAIT DU ROLE DE
L’AFFAIRE PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE (art 24)
SELON ASSIGNATION DU HUIT AVRIL 2022
POUR L’AUDIENCE D’ORIENTATION DU 1ER JUILLET RG22/03
JUSQU A LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AMENEE A SE PRONONCER SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2022 EN COURS
2-DE PORTER LES MILLIEMES ATTACHES AU LOT DE M. [X] à 1265 TANTIEMES DES CHARGES A COMPTER DU 4E APPEL PROVISIONNEL DE CHARGES DE L’EXERCICE 2022
3- DE MODIFIER LA GRILLE DE REPARTITION DE CHARGES PAR UN MODIFICATIF AUX FRAIS DE M. [F] [X] DES LORS QUE CE DERNIER SE SERA SCRUPULEUSEMENT ACQUITTE DES CHARGES DES 4e APPEL PROVISIONNEL 2022 DU 1ER APPEL 2023 ET 2E APPEL 2023
4 – DE SE DESISTER DE SON ACTION ET DE L’INSTANCE PENDANTE, INTRODUITE PAR LE SDC PAR L’ASSIGNATION DELIVREE LE 8 AVRIL 2022 A M. [F] [X] DES LORS QUE CE DERNIER SE SERA ACQUITTE DES CHARGES PORTEES A 1265 TANTIEMES ET AURA ADRESSE LE MODIFICATIF DE LA GRILLE DE REPARTITION AU SYNDIC ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 DU DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967 EN TEMPS UTILES POUR FIGURER A L’ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE. »
A la suite, le procès-verbal indique :
« Un vif débat s’engage
Plusieurs copropriétaires considèrent que cette demande de la SCI ne permet pas un vote éclairé dans la mesure notamment où aucun projet de géomètre n’a été jointe à la demande de la SCI PILOTEA.
Les copropriétaires suivants ne souhaitent pas émettre un vote :
M. [V] 927 – M. [I] 900 – SCI TENERE 684 – Mme [U] 630 – Mme [Y] 576 – Mme [A] 630 et M. [O] 900 totalisant 5247/10.000e
Vote pour un vote positif à la demande de la SCI PILOTEA :
M. [X] 1000 – Mme [S] – Mme [C] 585 – M. [L] 63 et la SCI PILOTEA 540
Récapitulatif des votes : pour 3673
Contre 5247
Abstention : 0
Cette résolution est rejetée à la majorité des présents ou représentés 5247/8920e »
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 4, 10 et 11 avril 2023, M. [X], M. [L] et Mme [C], se prévalant de l’assimilation erronée par le syndic des abstentions à des votes défavorables ayant conduit au rejet de la résolution n°13 précitée, ont mis en demeure le syndic de procéder à la rectification de l’erreur matérielle en résultant et de diffuser un procès-verbal conforme à la réalité des votes intervenus le 6 mars 2023, à savoir l’adoption de ladite résolution à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Le syndic ayant refusé cette modification, M. [X], M. [L], Mme [S] et Mme [C] ont, suivant acte du 25 avril 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de rectification du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le RG : 23/03731.
• Le 23 mai 2023 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les questions du retrait du rôle de l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre introduite contre M. [X], le désistement d’action et d’instance du syndicat des copropriétaires dans cette même procédure et l’augmentation du tantième de charges de Monsieur [X] ont été de nouveau soumises au vote dans des termes quasi identiques à ceux de la résolution n°13 votée le 6 mars 2023 mais sous la forme de quatre résolutions distinctes, numérotées 4/1, 4/2, 4/3 et 4/4.
Il ressort du procès-verbal dressé que les résolutions ont été rejetées à l’unanimité.
Suivant acte en date du 19 juillet 2023, M. [X], M. [L], Mme [S] et Mme [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-Sur-Seine (92200) ainsi que son syndic devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins, à titre principal, d’annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2023 et, à titre subsidiaire, d’annulation des seules résolutions 4/1, 4/2, 4/3 et 4/4 de ladite assemblée.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 23/06013.
• Par dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, M. [X], au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état dans l’affaire enrôlée sous le n° de RG 22/03223, de :
Surseoir à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 bis rue du Commandant PILOT à Neuilly-Sur-Seine 92200 dirigées contre Monsieur [F] [X] ;dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la résolution n°13 adoptée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 11 bis rue du Commandant PILOT à Neuilly-sur-Seine 92200 lors de son assemblée générale du 6 mars 2023 dans l’instance RG 23/03731.Par conclusions d’incident en réponse, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-Sur-Seine demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [X] de sa demande de sursis à statuer
Condamner Monsieur [F] [X] à la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé le 28 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
M. [X] fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2023 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a inversé le sens du vote de la résolution n°13 portant sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires dans la procédure introduite à son encontre; qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlée sous le RG 23/03731, afin qu’il soit statué sur la rectification dudit procès-verbal ; que de l’issue de cette procédure dépend la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires dans la présente procédure tendant à la démolition des ouvrages réalisés et la remise en état des lieux ; qu’il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer en attendant la décision définitive s’agissant de la rectification matérielle du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 mars 2023.
M. [X] soutient également que l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 23 mai 2023 est entachée de nullité en ce qu’elle contourne les règles d’ordre public de la loi de 1965 aux seules fins de changer le sens du vote de la résolution précédemment adoptée ; qu’une décision d’assemblée générale est valable tant qu’elle n’a pas été judiciairement annulée et qu’en conséquence le syndicat des copropriétaires doit se désister de son action conformément à la décision définitive votée lors de l’assemblée générale du 6 mars 2023 ; que le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente de l’annulation de l’assemblée générale du 23 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-Sur-Seine oppose que la résolution n°13 de l’assemblée générale du 6 mars 2023 a été rejetée, ainsi que cela a été mentionné au procès-verbal ; que pour lever toute ambigüité une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 23 mai 2023 et le contenu de cette même résolution porté à l’ordre du jour sous la forme de quatre résolutions distinctes ; que ces quatre résolutions ont été rejetées à l’unanimité ; que l’absence de M. [X] et des autres copropriétaires ayant voté favorablement lors de l’assemblée du 6 mars 2023 à cette nouvelle assemblée générale n’enlève rien au caractère régulier de celle-ci ; qu’une décision d’assemblée générale est valable tant qu’elle n’a pas été judiciairement annulée ; que les procédures engagées parallèlement par M. [X] ont un caractère dilatoire afin de justifier sa présente demande de sursis à statuer ; qu’il convient en conséquence de l’en débouter.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer est assimilée à une exception de procédure qui, étant soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond.
Le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît que la décision qui sera rendue dans l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre enrôlée sous le RG 23/03731 est susceptible d’avoir une incidence directe sur la présente procédure puisqu’elle aura pour effet de confirmer ou non la décision de rejet du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2023.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par M. [X].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-Sur-Seine, succombant au présent incident, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 11 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-Sur-Seine (92200) dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/03731 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 9h30 pour retrait du rôle du présent dossier, sauf opposition des avocats des parties ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 bis rue du Commandant Pilot à Neuilly-Sur-Seine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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