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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 26/53370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/53370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53370 – N° Portalis 352J-W-B7K-DC3LM
N° : 1/JJ
Assignation du :
13 Mai 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SGM ORION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS – #R0175
DEFENDERESSE
S.A.S. LES 2 THÉIÈRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
Nous, Président,
Vu la requête du 13 mai 2026 de la société Sgm Orion sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025, numéro RG 25/56406;
Vu les dispositions de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile,
Motivation
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la décision sus visée que figurent comme adresse des lieux loués « [Adresse 3] à [Localité 4] » alors que le local se trouve au [Adresse 4] à [Localité 4].
Ainsi, la décision sus visée est entachée d’une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Disons que l’ordonnance du 10 décembre 2025 rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de référés sous le n° RG 25/56406 est bien entaché d’une erreur matérielle ;
Ordonnons la rectification de cette décision ;
Disons que la mention suivante dans l’exposé du litige :
« Par acte du 17 décembre 2020, la société DEMETER INVESTISSEMENTS, aux droits de laquelle vient la société SGM ORION, a donné à bail commercial à la société Les 2 théières des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de dix ans à compter du 17 juin 2021, moyennant un loyer en principal de 25 000 € par an.»
est remplacée par la mention
« Par acte du 17 décembre 2020, la société DEMETER INVESTISSEMENTS, aux droits de laquelle vient la société SGM ORION, a donné à bail commercial à la société Les 2 théières des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de dix ans à compter du 17 juin 2021, moyennant un loyer en principal de 25 000 € par an.»
Disons que la mention suivante dans le dispositif :
« Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société les 2 théières et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publiques et d’un serrurier».
est remplacée par la mention
« Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société les 2 théières et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publiques et d’un serrurier».
Ordonnons la mention de la décision sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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