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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 août 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00634 – N° Portalis DBX2-W-B7J-[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [B] [E]
né le 18 Décembre 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 05 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 août 2025 en urgence par le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent
Vu la saisine en date du 12 Août 2025 de le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Madame [B] [E], dûment avisé, assistée par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [B] [E] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [C] en date du 05 août 2025 faisant état de “Syndrome dépressif avec plusieurs IMV” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [B] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [F] en date du 08 août 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 11 aout 2025 le docteur [P] [M] indique: “ Sur certificat médical du Dr [X] pour : « Syndrome dépressif avec plusieurs IMV››.
Ce jour, la patiente est plutôt calme sur le plan moteur. La présentation est de bonne qualité. On note un meilleur contact qu”à l’admission. Elle verbalise une amélioration de son état et un apaisement avec ses parents. On ne note pas de propos délirants ou hallucinatoires au premier plan ais elle présente des effets secondaires aux traitements ayant abouti ce jour à un changement thérapeutique. On note une amélioration de son état psychique mais la patiente reste fragile et souhaite sortir rapidement alors qu°elle nécessite le maintien en hospitalisation pour évaluer , l’efficacité et la tolérance du traitement. Par ailleurs, le sommeil est rétabli sous traitement. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [B] [E] s’est exprimée, elle souhaite sortir rapidement mais précise aller beaucoup mieux avec le traitement.
Le conseil de Madame [B] [E] n’a pas soulevé d’irrégularités procédurales.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [B] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Madame le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 14 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [B] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Madame le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Août 2025
Le Greffier
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